[fusion_builder_container hundred_percent= »yes » overflow= »visible »][fusion_builder_row][fusion_builder_column type= »1_1″ last= »yes » spacing= »yes » center_content= »no » hide_on_mobile= »no » background_color= » » background_image= » » background_repeat= »no-repeat » background_position= »left top » hover_type= »none » link= » » border_position= »all » border_size= »0px » border_color= » » border_style= » » padding= » » margin_top= » » margin_bottom= » » animation_type= » » animation_direction= » » animation_speed= »0.1″ animation_offset= » » class= » » id= » »][fusion_title size= »2″ content_align= »left » style_type= »default » sep_color= » » margin_top= » » margin_bottom= » » class= » » id= » »]Cass. Crim. 30 janvier 2013, n°12-90066[/fusion_title][fusion_text]Raphaële Parizot
Professeur à l’Université de Poitiers

Décidément, la responsabilité pénale des personnes morales est un sujet à la mode devant la chambre criminelle de la Cour de cassation. Mais alors qu’une très grande partie de la jurisprudence à propos de l’article 121-2 du code pénal porte sur la condition que l’infraction ait été commise pour le compte des personnes morales « par leurs organes ou représentants », cet arrêt du 30 janvier 2013, bien que non publié, se détache en ce qu’il porte sur un point moins discuté et pourtant sujet à discussion : la responsabilité pénale des personnes morales de droit public.
Mis en cause dans une affaire d’infractions à la législation sur les jeux et de blanchiment, un établissement public (le syndicat mixte de promotion de l’activité transmanche) pose une question prioritaire de constitutionnalité relative notamment à la conformité au principe de légalité de l’article 121-2 du code pénal.
La chambre criminelle de la Cour de cassation refuse de transmettre la question au Conseil constitutionnel au motif que « la question posée ne présente pas, à l’évidence, un caractère sérieux dès lors que les termes de l’article 121-2 du code pénal, dont le seul objet est de définir les conditions dans lesquelles la responsabilité pénale des personnes morales de droit public peut être engagée, à l’exception de celle de l’Etat, sont suffisamment clairs et précis pour que son interprétation, qui entre dans l’office du juge pénal, puisse se faire sans risque d’arbitraire et sans méconnaître aucun des principes constitutionnels précités ». La solution n’est guère étonnante au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation sur l’article 121-2, mais on peut critiquer le fait que la Cour ait balayé aussi rapidement l’argument d’imprécision des « activités susceptibles de faire l’objet de conventions de délégation de service public ».

>> Lire l’arrêt…[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

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Professeur à Aix-Marseille Université
Doyen de la Faculté de droit et de science politique d’Aix-Marseille
Avocat au Barreau de Marseille

L’assemblée plénière de la Cour de cassation a rendu, le 7 novembre 2014, un arrêt d’une importance considérable. Suite à la découverte de huit infanticides remontant à plus de dix ans, elle a jugé que « si, selon l’article 7 alinéa 1er du Code de procédure pénale, l’action publique se prescrit à compter du jour où le crime a été commis, la prescription est suspendue en cas d’obstacle insurmontable à l’exercice des poursuites ». La Cour précise encore que « tel est le cas des infractions de meurtres par ascendant sur mineurs (infanticides) dès lors que les grossesses de Mme X, masquées par son obésité, ne pouvaient être décelées par ses proches ni par les médecins consultés pour d’autres motifs médicaux, que les accouchements ont eu lieu sans témoin, que les naissances n’ont pas été déclarées à l’état civil, et que les cadavres des nouveau-nés sont restés cachés jusqu’à la découverte fortuite des deux premiers corps, de sorte que nul n’a été en mesure de s’inquiéter de la disparition d’enfants nés clandestinement, morts dans l’anonymat et dont aucun indice apparent n’avait révélé l’existence ».
Revenant sur la solution rendue par la Chambre criminelle du 16 octobre 2013 rendue dans la même affaire (Cass. Crim., 16 octobre 2013, n° 13-85232 et 11-89002, D. 2013, p. 2673, note Y. Mayaud, RJPF 2014-1/28, obs. E. Gallardo), l’assemblée plénière consacre ici, même de manière circonstanciée, la règle contra non valentem. Mais la Cour de cassation ne va pas jusqu’à reconnaître un principe général lié à la seule dissimulation, comme en matière d’infractions clandestines…

 

Lire l’arrêt…

[/fusion_text][/fusion_builder_column][fusion_builder_column type= »1_4″ last= »yes » spacing= »yes » center_content= »no » hide_on_mobile= »no » background_color= » » background_image= »http://www.francepenal.excusez-my-french.com/wp-content/uploads/2013/05/arret.jpg » background_repeat= »no-repeat » background_position= »left top » hover_type= »none » link= » » border_position= »all » border_size= »0px » border_color= » » border_style= »solid » padding= » » margin_top= » » margin_bottom= » » animation_type= »0″ animation_direction= »down » animation_speed= »0.1″ animation_offset= » » class= » » id= » »][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

H. MATSOUPOULOU

Professeur de droit privé à la faculté de droit Jean Monnet de l’Université Paris Sud 11,
Directrice de l’IEJ

 

La gravité des faits commis en connaissance de cause par les prévenus, qui avaient utilisé les biens des sociétés qu’ils dirigeaient pour financer leurs besoins personnels, justifie le prononcé de la peine complémentaire d’interdiction de gérer, administrer ou contrôler une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale.

Le moyen, nouveau et mélangé de fait et, comme tel, irrecevable, en ce qu’il invoque pour la première fois devant la Cour de cassation le caractère disproportionné de l’atteinte spécifique portée au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale par la mesure d’interdiction de gérer prononcée par le tribunal correctionnel et confirmée par la cour d’appel, en violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, doit être écarté.

 

Lire l’arrêt…

 

 

 

[fusion_builder_container hundred_percent= »yes » overflow= »visible »][fusion_builder_row][fusion_builder_column type= »1_1″ last= »yes » spacing= »yes » center_content= »no » hide_on_mobile= »no » background_color= » » background_image= » » background_repeat= »no-repeat » background_position= »left top » hover_type= »none » link= » » border_position= »all » border_size= »0px » border_color= » » border_style= » » padding= » » margin_top= » » margin_bottom= » » animation_type= » » animation_direction= » » animation_speed= »0.1″ animation_offset= » » class= » » id= » »][fusion_title size= »2″ content_align= »left » style_type= »default » sep_color= » » margin_top= » » margin_bottom= » » class= » » id= » »]Cass. crim. 15 septembre 2015, n° 14-86.135 : Application de la loi pénale dans le temps. Article 122-1, alinéa 2nd du Code pénal, dans sa rédaction issue de la loi du 15 août 2014.[/fusion_title][fusion_text]Ludivine Grégoire
Maître de conférences à l’université de Pau
Secrétaire adjointe de l’AFDP

Le 1er octobre 2014, plusieurs dispositions de la loi n° 2014-896 du 15 août 2014 sont entrées en vigueur, dont celles modifiant la rédaction du 2nd alinéa de l’article 122-1 du Code pénal, relatif à l’altération du discernement. Depuis lors, le nouvel alinéa est ainsi rédigé : « La personne qui était atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable. Toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu’elle détermine la peine et en fixe le régime. Si est encourue une peine privative de liberté, celle-ci est réduite du tiers ou, en cas de crime puni de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle à perpétuité, est ramenée à trente ans. La juridiction peut toutefois, par une décision spécialement motivée en matière correctionnelle, décider de ne pas appliquer cette diminution de peine. Lorsque, après avis médical, la juridiction considère que la nature du trouble le justifie, elle s’assure que la peine prononcée permette que le condamné fasse l’objet de soins adaptés à son état ». Si la première phrase demeure inchangée, le législateur a en revanche fait œuvre de précision en prévoyant, désormais, une réduction du tiers de la peine encourue par les personnes dont le discernement était altéré au moment des faits.
Confrontée à l’application temporelle de cette nouvelle disposition, la chambre criminelle affirme sans ambiguïté que le nouvel alinéa 2nd de l’article 122-1 du Code pénal est une disposition plus favorable dont le prévenu doit bénéficier.
En l’espèce, le 8 juillet 2014, soit avant l’adoption de la loi du 15 août, le prévenu avait été condamné pour violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, soit 90 jours, par conjoint, avec usage d’une arme et avec préméditation. Tout en écartant la thèse du tir accidentel, mais en retenant tout de même l’altération du discernement en raison, notamment, du contexte dépressif dans lequel se trouvait le prévenu, la cour d’appel avait prononcé à son encontre une peine de six ans d’emprisonnement. Au moment où la chambre criminelle a dû se prononcer sur le pourvoi formé par le prévenu, la peine maximale encourue, compte tenu des nouvelles dispositions issues de la loi du 15 août, était en principe de six ans et huit mois d’emprisonnement, soit une peine supérieure à celle prononcée par la cour d’appel. Mais la Cour de cassation a tout de même annulé l’arrêt, affirmant que le prévenu devait bénéficier des dispositions plus favorables du nouvel alinéa 2nd de l’article 122-1.
Cette solution s’explique aisément au regard des dispositions en cause. Il ne fait aucun doute que la nouvelle rédaction du 2nd alinéa de l’article 122-1 du Code pénal est bien évidemment plus douce, plus favorable au prévenu, que l’ancienne loi. En effet, l’ancienne rédaction laissait au juge une grande latitude dans la détermination de la peine, puisque aucune réduction de peine n’était légalement fixée. Il pouvait donc aisément prononcer une peine privative de liberté supérieure aux deux tiers de la peine encourue. Or, désormais, en matière correctionnelle, une telle peine ne peut être prononcée que si le juge motive spécialement sa décision de ne pas appliquer la diminution de peine.

Lire l’arrêt…

Pour aller plus loin:

JCP G 2015, 1209, note V. Peltier ; RPDP 2015, n°4, obs. L. Grégoire

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

[fusion_builder_container hundred_percent= »yes » overflow= »visible »][fusion_builder_row][fusion_builder_column type= »1_1″ last= »yes » spacing= »yes » center_content= »no » hide_on_mobile= »no » background_color= » » background_image= » » background_repeat= »no-repeat » background_position= »left top » hover_type= »none » link= » » border_position= »all » border_size= »0px » border_color= » » border_style= » » padding= » » margin_top= » » margin_bottom= » » animation_type= » » animation_direction= » » animation_speed= »0.1″ animation_offset= » » class= » » id= » »][fusion_title size= »2″ content_align= »left » style_type= »default » sep_color= » » margin_top= » » margin_bottom= » » class= » » id= » »]Trib. Correct. Paris, 11ème ch. 3ème sect., 5 octobre 2010, Société Générale et autres c./ Jérôme Kerviel[/fusion_title][fusion_text]Dans cette affaire largement médiatisée, le tribunal correctionnel de Paris retient des solutions pouvant prêter le flan à la critique tant du point de vue de la responsabilité pénale des dirigeants de la Société Générale que de la responsabilité civile de Jérôme Kerviel. Si la responsabilité pénale de l’intéressé ne soulevait guère d’objections pour les délits d’abus de confiance et d’introduction frauduleuse de données dans un système de traitement automatisé, celle des dirigeants de la banque semble abruptement écartée. La Commission bancaire avait relevé des négligences imputables à la hiérarchie du trader qui pouvaient donner prise à la jurisprudence de la Chambre criminelle relative à la responsabilité pénale du chef d’entreprise.

S’agissant de la responsabilité civile du prévenu, les préjudices financiers invoqués par les associés et les salariés sont rejetés, en raison de leur caractère indirect. Toutefois, le tribunal correctionnel retient le préjudice moral invoqué par certains salariés de la banque, qui découlerait « des conditions de travail délétères que ces employés ont éprouvées à la suite de la révélation des faits, du retentissement, sur l’ensemble du personnel, de l’atteinte à l’image de la banque ». Ce préjudice ne semble pourtant être que la conséquence du préjudice directement souffert par la banque. Enfin, il peut paraître étonnant que la banque ait obtenu la réparation intégrale de son préjudice alors que des négligences avérées et renouvelées ont pu lui être imputées.
Frédéric Stasiak
Professeur à l’Université de Nancy II

Lire le jugement…

Pour aller plus loin :
Revue de sciences criminelles, 2011, p. 126, obs. F. Stasiak[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

H. MATSOUPOULOU

Professeur de droit privé à la faculté de droit Jean Monet de l’Université Paris sud 11

 

Lorsqu’ils constatent la matérialité d’une infraction non intentionnelle susceptible d’être imputée à une personne morale, il appartient aux juges d’identifier, au besoin en  ordonnant un supplément d’information, celui des organes ou représentants de cette personne dont la faute est à l’origine du dommage.

Qu’il en va ainsi du représentant légal qui omet de veiller lui-même à la stricte et constante mise en œuvre des dispositions édictées par le code du travail et les règlements pris pour son application en vue d’assurer la sécurité des travailleurs, à moins que ne soit apportée la preuve qu’il a délégué ses pouvoirs à un préposé investi par lui et pourvu de la compétence, de l’autorité et des moyens nécessaires au respect des dispositions en vigueur.

 

Lire l’arrêt…

 

[fusion_builder_container hundred_percent= »yes » overflow= »visible »][fusion_builder_row][fusion_builder_column type= »1_1″ last= »yes » spacing= »yes » center_content= »no » hide_on_mobile= »no » background_color= » » background_image= » » background_repeat= »no-repeat » background_position= »left top » hover_type= »none » link= » » border_position= »all » border_size= »0px » border_color= » » border_style= » » padding= » » margin_top= » » margin_bottom= » » animation_type= » » animation_direction= » » animation_speed= »0.1″ animation_offset= » » class= » » id= » »][fusion_title size= »2″ content_align= »left » style_type= »default » sep_color= » » margin_top= » » margin_bottom= » » class= » » id= » »]Cass. crim. 4 novembre 2015, pourvoi n° 15-80.310 : Application de la loi pénale dans le temps. Modification du régime du sursis avec mise à l’épreuve par la loi du 15 août 2014.[/fusion_title][fusion_text]Ludivine Grégoire
Maître de conférences à l’Université de Pau

La loi du 15 août 2014 est venue modifier le régime du sursis avec mise à l’épreuve, en supprimant, notamment, l’obligation générale pour un condamné de solliciter au préalable l’autorisation du juge de l’application des peines pour tout déplacement à l’étranger et en la remplaçant par la simple information préalable de ce magistrat. Plus précisément, désormais, au titre des mesures de contrôle de l’article 132-44 du Code pénal, le condamné n’a plus l’obligation d’obtenir du juge l’autorisation préalable mais il doit seulement l’informer, préalablement toujours, de tout déplacement à l’étranger. En contrepartie, cette exigence d’autorisation préalable a été ajoutée au titre des obligations particulières facultatives, au 21° de l’article 132-45 du même code.
Là encore, un problème de droit transitoire apparaît clairement avec ces nouvelles dispositions, concernant notamment les sursis en cours. Ces derniers peuvent-ils être impactés par la suppression du caractère systématique de l’obligation d’autorisation du juge avant un déplacement à l’étranger ? Une ébauche de réponse a été apportée par la circulaire du 26 septembre 2014 de présentation des dispositions applicables le 1er octobre 2014. Cette dernière précise que la suppression réalisée par le législateur est sans effet sur les sursis en cours, qui, lorsqu’ils ont été prononcés, comportaient cette obligation. La circulaire fonde cette solution sur le 2ème alinéa de l’article 112-4 du Code pénal qui prévoit « qu’une peine ne peut cesser de recevoir exécution que lorsque, en vertu d’une loi postérieure au jugement, les faits ayant donné lieu à condamnation n’ont plus le caractère d’une infraction pénale ».
Une réponse différente a été fournie par la chambre criminelle le 4 novembre 2015.
Le 1er décembre 2014, un individu, condamné à une peine d’emprisonnement assortie pour partie d’un sursis avec mise à l’épreuve, a sollicité du juge de l’application des peines l’autorisation de se rendre au Cameroun pour un déplacement privé, conformément aux dispositions de l’article 132-44, 5°, du Code pénal, dans leur rédaction antérieure à la loi du 15 août 2014. Par ordonnance du 10 décembre 2014, cette autorisation lui a été refusée par le magistrat et cette ordonnance de refus fut confirmée quelques jours plus tard par le président de la chambre d’application des peines qui considéra que « les obligations du sursis avec mise à l’épreuve constituent le contenu même de la peine et ne sont pas affectées par les lois nouvelles concernant le régime d’exécution des peines ». En d’autres termes, les juges semblaient recommander l’application de l’article 112-1, alinéa 2 du Code pénal et du principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère. Cette formulation rappelle bien évidemment la solution retenue par la circulaire précitée…
La chambre criminelle casse et annule, en toutes ses dispositions, l’ordonnance susvisée, au double visa des articles 112-2, 3° et 132-44, 6°, du Code pénal. Rejetant l’argumentation de l’arrêt d’appel, elle affirme que dans la mesure où « les dispositions de la loi du 15 août 2014 précitées, ayant supprimé l’obligation de solliciter l’autorisation du juge de l’application des peines pour la remplacer par l’information préalable de ce magistrat, […] relèvent du régime de l’exécution et d’application des peines et n’ont pas pour effet de rendre plus sévère la peine prononcée, [elles] sont d’application immédiate ».
Ainsi, d’une certaine manière, la Cour de cassation semble avoir pris le contre-pied de la circulaire en fondant sa décision sur le 3° de l’article 112-2 du Code pénal, affirmant par la même occasion que la suppression réalisée par la loi du 15 août 2014 relève bien « du régime de l’exécution et d’application des peines ».

Lire l’arrêt…

Pour aller plus loin:

RPDP 2015, n°4, obs. L. Grégoire.

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

[fusion_builder_container hundred_percent= »yes » overflow= »visible »][fusion_builder_row][fusion_builder_column type= »1_1″ last= »yes » spacing= »yes » center_content= »no » hide_on_mobile= »no » background_color= » » background_image= » » background_repeat= »no-repeat » background_position= »left top » hover_type= »none » link= » » border_position= »all » border_size= »0px » border_color= » » border_style= » » padding= » » margin_top= » » margin_bottom= » » animation_type= » » animation_direction= » » animation_speed= »0.1″ animation_offset= » » class= » » id= » »][fusion_text]Faits et procédures. – La banque Z, mais aussi M. Y., directeur général de cette dernière, et Mme X., responsable commerciale l’établissement, étaient poursuivis du chef d’abus de confiance. Il leur était reproché d’avoir inscrit le montant des soldes créditeurs des comptes bancaires de différents clients sur des comptes d’exploitation de la banque, sous le couvert de prétendus « frais d’écritures ». La Cour d’appel de Paris les reconnaissait coupables de l’infraction. Mme X. et M. Y. formaient alors un pourvoi en cassation, par lequel ils contestaient, notamment, la matérialité de l’infraction retenue.

Décision de la Cour de cassation. – La Cour de cassation rejette ce pourvoi par une décision en date du 20 juillet 2011. Selon elle, « en cet état, et dès lors que l’appropriation indue par la banque du solde créditeur d’un compte clôturé caractérise le délit d’abus de confiance, peu important que durant le fonctionnement du compte, l’établissement ait eu la libre disposition des fonds, la cour d’appel de Paris a justifié sa décision ».

Observations. – Cette solution emporte notre adhésion. Il est évident, à la vue des faits, que des remises avaient été effectuées : les sept clients avaient déposé de l’argent sur leurs comptes respectifs, puisque ce sont des soldes créditeurs qui avaient fait l’objet des détournements dénoncés. Cela n’était guère contestable. Cependant, ces remises avaient-elles été effectuées à titre précaire ? Cette question est importante, car s’il y a transfert du bien en pleine propriété, le détournement devient impossible, et le délit ne saurait être retenu. La jurisprudence n’a pas manqué de le rappeler ces dernières années (Cass. crim., 14 févr. 2007, n° 06-82.283).

Dans l’affaire qui nous occupe, la situation est tout à fait spécifique, dans la mesure où nous sommes en présence de réception de fonds du public par un établissement de crédit. Or, une précision importante figure à l’article L. 312-2 du Code monétaire et financier à l’égard de ce type d’opération. En effet, selon ce texte, « sont considérés comme fonds reçus du public les fonds qu’une personne recueille d’un tiers, notamment sous forme de dépôts, avec le droit d’en disposer pour son propre compte, mais à charge pour elle de les restituer ». Cet article est donc particulièrement important, puisqu’il permet à l’établissement de crédit de disposer des fonds, tout lui en imposant la charge de les rembourser à un certain moment. La jurisprudence rendue en la matière est d’ailleurs venue poser très clairement comme principe le fait qu’en raison de la remise le déposant perd la propriété des sommes en question, mais devient titulaire d’un droit de créance sur la banque (Cass. civ. 1ère, 20 avr. 1983, n° 82-10.114). De son côté, cette dernière obtient la propriété des fonds et peut alors s’en servir comme elle l’entend.

Il convient dès lors, selon nous, d’opérer une distinction en la matière. Il faut, en effet, bien différencier, d’une part, les fonds recueillis par la banque, le plus souvent sous forme de dépôts de la part des titulaires des comptes en banque, et, d’autre part, les créances de ces même titulaires qui prendront la forme d’écritures dans les livres de la banque, en l’occurrence les soldes créditeurs des comptes. Dès lors, concernant le caractère précaire de la remise, on peut estimer que si les fonds eux-mêmes n’ont pas été remis à la banque à titre précaire, dans la mesure où celle-ci a le droit, nous l’avons dit, d’en disposer comme tout bon propriétaire, il en va différemment des soldes créditeurs des comptes en question. A l’égard de ces derniers, l’établissement de crédit ne pourra pas se comporter comme le propriétaire des créances qu’ils représentent.

Or, justement, la banque avait usé de ces soldes comme un propriétaire. Elle avait plus particulièrement décidé d’imposer aux titulaires des comptes des frais d’écriture non fondés aboutissant au final à l’inscription du montant des soldes sur des comptes d’exploitation ouverts au nom de la banque. En résumé, alors qu’elle n’avait que la gestion de ces soldes, la banque s’était appropriée les sommes représentées par ces écritures. De tels prélèvements indus constituaient alors bien un acte d’appropriation permettant de caractériser l’élément matériel de l’abus de confiance.

Notons, en outre, que les prévenus avaient soutenu devant la Cour d’appel, que la banque avait tenté de régulariser cette opération ultérieurement. Cela était, juridiquement, indifférent. Il est en effet traditionnellement admis que la restitution postérieure de la chose détournée ne constitue qu’un repentir actif laissant subsister l’infraction.

Jérôme Lasserre-Capdeville
Maître de Conférences à l’Université de Strasbourg
Lire l’arrêt…

Pour aller plus loin :
D. 2011, p. 2242, note J. Lasserre-Capdeville[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

Ludivine Grégoire

Maître de conférences à l’Université de Pau et des Pays de l’Adour, UFR Droit
Secrétaire générale adjointe, Association française de droit pénal

 

L’existence d’une décision spéciale qui fixe la durée de la période de sûreté aux deux tiers de la peine permet de présumer de la régularité du prononcé de la période de sûreté, et notamment de la réalité de l’information du jury sur le sens et la portée de l’article 132-23 du code pénal.

En l’espèce, l’auteur du pourvoi, condamné pour des faits d’une gravité particulière commis en état de récidive, contestait moins le prononcé de la période de sûreté que la durée de celle-ci qui le privait du bénéfice d’un quelconque aménagement de sa peine pendant 20 ans. Au soutien de ses prétentions, il revenait sur la distinction entre la période de sûreté obligatoire, dite de plein droit, et la période de sûreté facultative. Alors que la première s’applique automatiquement lorsque la peine prononcée est supérieure ou égale à dix ans et que le texte spécial d’incrimination le prévoit, la seconde procède d’une faculté pour la juridiction de jugement qui peut la prononcer dès l’instant où la condamnation consiste en une peine privative de liberté supérieure à cinq ans, sans sursis.

La cour d’assises aurait donc commis une erreur de droit en fixant une période de sûreté des deux tiers de la peine, alors que s’agissant du viol sous la menace d’une arme commis en récidive, aucune disposition spéciale ne prévoit de période de sûreté obligatoire.

Fort de cette « erreur », l’accusé poursuit en s’interrogeant : le jury d’assises a-t-il reçu les informations susceptibles de lui permettre d’effectuer la distinction entre les deux périodes de sûreté, obligatoire et facultative ? A-t-il été informé du sens et de la portée de l’article 132-23 du Code pénal qui fixe le domaine d’application et la durée de la période de sûreté, une durée variable selon le caractère obligatoire ou facultatif de celle-ci ? En d’autres termes, le jury d’assises savait-il qu’il pouvait prononcer une période de sûreté d’une durée plus courte ?

L’arrêt du 15 mars 2017 offre l’occasion de rappeler une solution constante, résultant d’un acquis jurisprudentiel en vertu duquel la décision relative à la période de sûreté n’a pas à être motivée, qu’il s’agisse d’une période de sûreté de droit ou d’une période de sûreté facultative.

Une telle solution s’explique aisément, car si la décision sur la peine ne doit pas être motivée, la décision relative à la période de sûreté n’a pas à l’être non plus. En définitive, puisque ni l’article 132-23 du Code pénal, ni l’article 720-2 du Code de procédure pénale n’exigent que la détermination de la durée de la période de sûreté soit assortie d’une motivation spéciale, la décision spéciale qui prononce la période de sûreté n’a donc pas à être motivée.

Lire l’arrêt…

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Maitre de conférences

« La déclaration d’irresponsabilité pénale et les mesures de sureté qui l’accompagnent ne constituent pas une « peine » au sens de l’article 7, § 1, de la Convention, et doivent être analysées comme des mesures préventives auxquelles le principe de non-rétroactivité énoncé dans cette disposition n’a pas vocation à s’appliquer ».

En l’espèce, en septembre 2007, un individu, M. B., avait été mis en examen pour des faits d’assassinat et de violences volontaires. Après plusieurs expertises psychiatriques, la chambre de l’instruction avait conclu à l’irresponsabilité pénale de l’individu et avait, conformément aux dispositions nouvelles résultant de la loi n° 2008-174 du 25 février 2008, prononcé une hospitalisation d’office et deux des mesures de sûreté prévues à l’article 706-136 du code de procédure pénale : l’interdiction, pendant une durée de vingt ans, de détenir une arme et l’interdiction d’entrer en relation avec les parties civiles. Après le rejet de son pourvoi en cassation, le 14 avril 2010, M. B. avait saisi la Cour européenne des droits de l’homme sur le fondement de l’article 7 de la Convention. Selon lui, la déclaration d’irresponsabilité pénale avoisinerait une déclaration de culpabilité et les mesures qui en découlent (hospitalisation d’office et interdictions de l’article 706-136) constitueraient des peines dont l’application rétroactive serait contraire à l’article 7 de la Convention. Ces arguments n’ont pas convaincu les juges de Strasbourg qui ont conclu que les mesures de l’article 706-136 du Code de procédure pénale ne constituent pas des peines mais des « mesures préventives ».
Pour justifier sa décision, la Cour rappelle sa conception autonome de la notion de « peine » et passe l’hospitalisation d’office et les mesures de l’article 706-136 du Code de procédure pénale sous le spectre des critères classiques dégagés dans l’arrêt Welch c/ Royaume-Uni du 9 février 1995. Ces critères permettent ainsi à la Cour d’aller au-delà des apparences afin de déterminer elle-même si une mesure particulière s’analyse au fond en une « peine » au sens de l’article 7 de la Convention. Parmi ces critères, une distinction s’établit naturellement entre un critère subsidiaire et indicatif, qui est celui de la qualification formelle retenue par l’État membre attaqué et des critères déterminants. S’agissant de ces derniers, dans l’arrêt Berland, la Cour va notamment apprécier si les mesures litigieuses ont été imposées à la suite d’une condamnation pour une infraction. La Cour observe alors qu’elles ont été prononcées par la chambre de l’instruction, dans le cadre de la procédure de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental qui « ne constitue nullement une condamnation mais la constatation d’un état susceptible d’avoir des conséquences juridiques ». La Cour examine ensuite succinctement la nature et le but des mesures qui lui sont soumises, pour conclure que ces dernières possèdent un but uniquement préventif ou dissuasif et exclure, par conséquent, la qualification de « peine ».
Bien qu’un doute soit toujours permis s’agissant de la véritable nature de ces mesures qui, malgré leur qualification formelle, font fortement penser à des peines, la Cour européenne confirme la position des juges français qui, en dépit de quelques hésitations, considèrent unanimement que les mesures de l’article 706-136 du Code de procédure pénale sont bien des mesures de sûreté (Cons. constit., 21 février 2008 ; Crim. 16 décembre 2009, n° 09-85.153).

Lire l’arrêt…

Pour aller plus loin:

Dr. Pén. 2015, comm. 134, V. Peltier ; AJ Pénal 2015, p. 599, obs. C. Margaine.

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