[fusion_builder_container hundred_percent= »yes » overflow= »visible »][fusion_builder_row][fusion_builder_column type= »1_1″ last= »yes » spacing= »yes » center_content= »no » hide_on_mobile= »no » background_color= » » background_image= » » background_repeat= »no-repeat » background_position= »left top » hover_type= »none » link= » » border_position= »all » border_size= »0px » border_color= » » border_style= » » padding= » » margin_top= » » margin_bottom= » » animation_type= » » animation_direction= » » animation_speed= »0.1″ animation_offset= » » class= » » id= » »][fusion_text]La société P., dont l’objet social était, notamment, « la fabrication et la commercialisation de tout accessoire et plus spécialement dans le domaine canin », était poursuivie pour exercice illégal de la pharmacie en raison de la commercialisation de différents produits constituant, semble-t-il, des médicaments vétérinaires. Un juge d’instruction avait cependant rendu une ordonnance de non-lieu dont la partie civile avait interjeté appel. Pour confirmer cette décision, la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Paris avait déclaré que pour les produits en question la société P. avait commis une erreur de droit résultant de la définition donnée par le dictionnaire des médicaments vétérinaires et établissant l’absence de volonté délictueuse de sa part. Le Conseil national de l’ordre des pharmaciens avait alors formé un pourvoi en cassation. Il prétendait, notamment, que la caractérisation de l’erreur de droit implique une erreur invincible et non une simple erreur d’interprétation.
Cette dernière casse l’arrêt de la chambre de l’instruction. Selon elle, pour bénéficier de la cause d’irresponsabilité prévue l’article 122-3 du Code pénal, « la personne poursuivie doit justifier avoir cru, par une erreur de droit qu’elle n’était pas en mesure d’éviter, pouvoir légitimement accomplir le fait reproché ». Or, tel n’était pas le cas en l’espèce.
Cette solution n’est guère surprenante. Il est bien connu, en effet, que la Cour de cassation n’est pas très favorable à cette cause d’irresponsabilité pénale qu’est l’erreur de droit. A notre connaissance, elle n’a été admise, à ce jour, qu’à deux reprises par cette juridiction (Cass. crim., 24 nov. 1998, n° 97-85.378. – Cass. crim., 11 mai 2006, n° 05-87.099). En l’espèce, on pouvait légitimement penser qu’en tant que professionnel, la société aurait dû se renseigner plus sérieusement sur le caractère des produits commercialisés et que les démarches ainsi effectuées, c’est-à-dire la consultation d’un dictionnaire, étaient nettement insuffisantes. Un tel dictionnaire n’a, en outre, aucune valeur juridique. La solution rendue emporte dès lors notre adhésion : si l’erreur de droit est indiscutablement une cause d’irresponsabilité pénale utile, elle doit demeurer strictement entendue. A défaut, cela porterait irrémédiablement atteinte à une fiction indispensable à l’exercice de la justice répressive : le fait que « nul n’est censé ignorer la loi ».

Jérôme Lasserre-Capdeville
Maître de Conférences à l’Université de Strasbourg
Lire l’arrêt…

Pour aller plus loin :
Dr. Pénal, févr. 2012, p. 95, obs. J. Lasserre Capdeville
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[fusion_builder_container hundred_percent= »yes » overflow= »visible »][fusion_builder_row][fusion_builder_column type= »1_1″ last= »yes » spacing= »yes » center_content= »no » hide_on_mobile= »no » background_color= » » background_image= » » background_repeat= »no-repeat » background_position= »left top » hover_type= »none » link= » » border_position= »all » border_size= »0px » border_color= » » border_style= » » padding= » » margin_top= » » margin_bottom= » » animation_type= » » animation_direction= » » animation_speed= »0.1″ animation_offset= » » class= » » id= » »][fusion_title size= »2″ content_align= »left » style_type= »default » sep_color= » » margin_top= » » margin_bottom= » » class= » » id= » »]Cass. crim. 21 octobre 2015, n° 14-87.198 – Le délai de pourvoi en matière d’application des peines n’est pas franc[/fusion_title][fusion_text]Louis BORE
Docteur en droit
Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation

L’article 712-15 du Code de procédure pénale dispose que « les ordonnances et arrêts mentionnés aux articles 712-12 et 712-13 peuvent faire, dans les cinq jours de leur notification, l’objet d’un pourvoi en cassation qui n’est pas suspensif ». Si ce texte déroge de façon expresse à l’effet normalement suspensif du pourvoi en matière pénale, il ne dit rien sur le caractère franc ou non-franc du délai.
Le Professeur Martine Herzog-Evans considérait que ce délai était franc car, en matière d’application des peines, le droit commun doit être appliqué faute d’indication contraire (Dalloz action Droit de l’exécution des peines, 2012, n° 941.72) ; or, l’article 568 du Code de procédure pénale dispose que le délai du pourvoi est franc.
Dans son arrêt du 21 octobre 2015 (n° 14-87.198), la Chambre criminelle a, au contraire, considéré à juste titre selon moi que c’était l’article 801 du Code de procédure pénale qui fixait le droit commun des délais, et ce texte dispose expressément que « tout délai prévu par une disposition de procédure pénale pour l’accomplissement d’un acte ou d’une formalité expire le dernier jour à vingt-quatre heures », ce qui signifie qu’il n’est pas franc, sauf disposition expresse contraire. Dans le silence de l’article 712-15, elle a donc jugé que le délai du pourvoi n’était pas franc en matière d’application des peines.
Elle a ajouté qu’il courait à compter de l’expédition de la lettre de notification de l’arrêt. Cette solution était prévisible car c’est celle qu’elle consacre à l’égard du délai d’appel. Il demeure qu’elle est regrettable car elle aboutit à amputer un délai déjà très bref d’une partie de sa durée. Le délai ne devrait, selon nous, courir qu’à compter de la réception de la lettre, ou à compter de sa présentation si son destinataire ne vient pas la retirer alors qu’il a été avisé de son existence.

Lire l’arrêt…

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[fusion_builder_container hundred_percent= »yes » overflow= »visible »][fusion_builder_row][fusion_builder_column type= »1_1″ last= »yes » spacing= »yes » center_content= »no » hide_on_mobile= »no » background_color= » » background_image= » » background_repeat= »no-repeat » background_position= »left top » hover_type= »none » link= » » border_position= »all » border_size= »0px » border_color= » » border_style= » » padding= » » margin_top= » » margin_bottom= » » animation_type= » » animation_direction= » » animation_speed= »0.1″ animation_offset= » » class= » » id= » »][fusion_text]Radars tronçon: le lieu de commission de l’excès de vitesse est celui où se trouve implanté l’appareil de sortie du tronçon.

Le titulaire du certificat d’immatriculation d’un véhicule est déclaré responsable pécuniairement de l’amende encourue pour un excès de vitesse constaté par un « radar tronçon ». A l’heure du développement de nouvelles générations de radars, cet arrêt est le premier à indiquer les précisions requises sur un procès-verbal de constatation d’un excès de vitesse sur une voie de circulation où un radar tronçon a été installé. Dans cette affaire, le procès-verbal comprenait une mention PK 358+800 qui correspondait à l’endroit où se trouvait implanté l’appareil de sortie du tronçon.
Il est acquis qu’un procès-verbal d’infraction, en matière d’excès de vitesse, ne doit pas contenir d’imprécisions manifestes, qui seraient de nature à empêcher le juge de vérifier les conditions d’emploi du cinémomètre. Le procès-verbal doit donc concrètement indiquer le lieu de l’infraction ; c’est-à-dire mentionner, notamment, le point kilométrique ou le lieu précis de l’infraction. Ici, le procès-verbal désignait précisément l’endroit où se trouvait implanté l’appareil de contrôle de sortie de tronçon sur lequel s’était appliqué le contrôle. Il paraît logique de retenir cette solution car ce n’est qu’une fois dépassé le second point de contrôle que l’on est en mesure de savoir si la vitesse a été ou non dépassée sur la zone comprise entre les deux radars.

Jean-Paul Céré
Maître de conférences à l’Université de Pau
Président de l’Association Française de Droit Pénal

Lire l’arrêt…

Pour aller plus loin:
AJ Pén. 2015, p. 630, obs. JP. Céré[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

[fusion_builder_container hundred_percent= »yes » overflow= »visible »][fusion_builder_row][fusion_builder_column type= »1_1″ last= »yes » spacing= »yes » center_content= »no » hide_on_mobile= »no » background_color= » » background_image= » » background_repeat= »no-repeat » background_position= »left top » hover_type= »none » link= » » border_position= »all » border_size= »0px » border_color= » » border_style= » » padding= » » margin_top= » » margin_bottom= » » animation_type= » » animation_direction= » » animation_speed= »0.1″ animation_offset= » » class= » » id= » »][fusion_title size= »2″ content_align= »left » style_type= »default » sep_color= » » margin_top= » » margin_bottom= » » class= » » id= » »]CEDH 19 févr. 2015, Helhal c/ France, req. n° 10401: Conditions de détention d’un détenu handicapé. Violation de l’art. 3 de la Conv. EDH.[/fusion_title][fusion_text]Jean-Paul CERE
Maître de Conférences à l’Université de Pau
Président du Comité International des Pénalistes Francophones

L’arrêt posait tout d’abord la question de la qualité des soins apportés au détenu. Un suivi médical doit certes être proposé à chaque détenu mais la réponse médicale se doit d’être effective, adéquate et transparente. Dans le cas présent, le détenu n’avait pu bénéficier de soins de kinésithérapie de 2009 à 2012 dans le centre de détention où il était incarcéré, en dépit des multiples alertes de l’administration pénitentiaire aux autorités de santé compétentes pour qu’elles mettent un terme à la carence des soins de kinésithérapie au sein de cet établissement. Ces démarches de l’administration pénitentiaire ne pouvaient suffire à dédouaner l’Etat de ses responsabilités. L’absence de soins paramédicaux devait apparaître contraire à l’article 3, d’autant plus qu’elle était corrélé avec des conditions de détentions inadaptées. Sur les conditions de détention, la cour européenne juge régulièrement que le placement ou le maintien en détention d’une personne handicapée nécessite une vigilance particulière pour que les conditions de sa détention s’accordent aux besoins spécifiques de son infirmité. En conséquence, la détention d’une personne handicapée dans un établissement où elle ne peut se déplacer par ses propres moyens constitue assurément un traitement dégradant. En l’espèce, le détenu, comme l’envisage l’article 50 de la Loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, avait bénéficié de l’assistance d’un autre détenu, pour faciliter ses déplacements et ses besoins spécifiques. Sur ce point précis, la jurisprudence de la cour européenne est claire. L’Etat ne peut s’exonérer de son obligation d’assurer des conditions de détention devant répondre aux besoins spécifiques des détenus handicapés en transférant la responsabilité de leur surveillance ou de leur assistance à des codétenus même volontaires. Or, dans la présente affaire, les douches n’étaient pas aménagées pour être accessibles aux personnes à mobilité réduite et permettre l’utilisation d’un fauteuil roulant.

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Pour aller plus loin:

RPDP 2015, p. 378, obs. J.-P. Céré

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[fusion_builder_container hundred_percent= »yes » overflow= »visible »][fusion_builder_row][fusion_builder_column type= »1_1″ last= »yes » spacing= »yes » center_content= »no » hide_on_mobile= »no » background_color= » » background_image= » » background_repeat= »no-repeat » background_position= »left top » hover_type= »none » link= » » border_position= »all » border_size= »0px » border_color= » » border_style= » » padding= » » margin_top= » » margin_bottom= » » animation_type= » » animation_direction= » » animation_speed= »0.1″ animation_offset= » » class= » » id= » »][fusion_text]La tentation d’utiliser le délit de tromperie, infraction consumériste, dans le cadre de grands scandales sanitaires n’est pas nouveau : ce fût déjà le cas dans l’affaire du sang contaminé (Crim., 22 juin 1994, Bull. crim. n° 248) et dans l’affaire de l’hormone de croissance (TGI Paris, 31° ch., 14 janv. 2009, D. 2009, p. 1459), et c’est à nouveau le cas dans l’affaire de la catastrophe de Tchernobyl. Quinze ans après l’explosion nucléaire, survenue en Ukraine le 26 avril 1986, le directeur du Service central de protection contre les rayonnements ionisants (SCPRI), est mis en examen des chefs (notamment) de tromperie et de tromperie aggravé, en ce qui concerne les délits prévus par le Code de la consommation. En résumé (les faits sont extrêmement complexes), on lui reprochait ─ à partir des connaissances actuelles et alors qu’il n’avait nullement le monopole de l’information publique sur le nuage radioactif ¬─, d’avoir volontairement désinformé la population et donc, indirectement, empêché les citoyens et les autorités de prendre les mesures adéquates (laver les légumes, rentrer le bétail à l’étable, etc.) pour éviter des contaminations radioactives. La chambre criminelle de la Cour de cassation va cependant, fort logiquement, rejeter le pourvoi contre le non-lieu général rendu dans cette affaire, avec notamment deux arguments principaux, tirés d’une stricte lecture de l’article L. 213-1 du Code de la consommation, établissant les éléments constitutifs du délit : tout d’abord, le directeur du SCPRI n’était nullement lié par un contrat avec les victimes qui se plaignaient d’avoir été trompées par désinformation. Or, l’infraction de tromperie exige la présence d’un contrat. Rien que sur ce point, le délit déjà ne pouvait tenir. D’ailleurs, dans l’affaire des hormones de croissance, l’infraction de tromperie avait finalement été écartée au motif qu’« aucun rapport direct n’existait entre les personnes traitées par l’hormone de croissance et l’institut Pasteur » (TGI Paris, 31° ch., 14 janv. 2009, préc.). Ensuite, les informations erronées diffusées par le directeur du SCPRI ne constituaient nullement une marchandise, un produit, une chose ou un service, seuls objets de tromperie envisagés par l’article L. 213-1 du Code de la consommation. En effet, seuls les biens mobiliers corporels et les services entrent dans le domaine d’application du délit de tromperie, qui ne pouvait donc être en l’espèce caractérisé.

Coralie Ambroise Castérot
Professeur à l’Université de Nice

Lire l’arrêt…

Pour aller plus loin:
RSC 2013, n° 1, obs. Ambroise-Castérot[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

[fusion_builder_container hundred_percent= »yes » overflow= »visible »][fusion_builder_row][fusion_builder_column type= »3_4″ last= »no » spacing= »yes » center_content= »no » hide_on_mobile= »no » background_color= » » background_image= » » background_repeat= »no-repeat » background_position= »left top » hover_type= »none » link= » » border_position= »all » border_size= »0px » border_color= » » border_style= » » padding= » » margin_top= » » margin_bottom= » » animation_type= » » animation_direction= » » animation_speed= »0.1″ animation_offset= » » class= » » id= » »][fusion_title size= »2″ content_align= »left » style_type= »default » sep_color= » » margin_top= » » margin_bottom= » » class= » » id= » »]Les délits d’abus de confiance et d’abus de biens sociaux retenus à propos d’une opération concernant une société holding (Crim. 16 déc. 2015, pourvoi n° 13-84.592)[/fusion_title][fusion_text]Haritini MATSOPOULOU
Professeur de droit privé à la Faculté Jean Monnet de l’Université Paris-Sud 11,
Directrice de l’Institut d’études judiciaires

– La restitution, par compensation, des sommes détournées au préjudice d’une société, qui intervient postérieurement au détournement constitutif du délit d’abus de confiance, n’enlève pas à l’acte son caractère délictueux.

– Les juges répressifs peuvent retenir le délit d’abus de confiance s’ils constatent l’existence de l’élément intentionnel, du fait de la connaissance d’un «montage frauduleux», et l’existence du préjudice qui peut consister dans le «risque, à tout le moins fiscal ou pénal», qu’un tel montage fait courir à une société.

– Un dirigeant social peut être déclaré coupable, cumulativement, de complicité d’abus de confiance et de recel des sommes provenant de ce même délit, pour avoir signé un contrat d’assistance fictif et perçu les sommes détournées, s’agissant de faits distincts commis à des dates différentes.  

Pour aller plus loin:

Rev. sociétés 2016, p. 322, note H. Matsopoulou

Lire l’arrêt…

[/fusion_text][/fusion_builder_column][fusion_builder_column type= »1_4″ last= »yes » spacing= »yes » center_content= »no » hide_on_mobile= »no » background_color= » » background_image= »http://test3.ukdesign.fr/wp-content/uploads/2013/05/arret.jpg » background_repeat= »no-repeat » background_position= »left top » hover_type= »none » link= » » border_position= »all » border_size= »0px » border_color= » » border_style= »solid » padding= » » margin_top= » » margin_bottom= » » animation_type= »0″ animation_direction= »down » animation_speed= »0.1″ animation_offset= » » class= » » id= » »][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

[fusion_builder_container hundred_percent= »yes » overflow= »visible »][fusion_builder_row][fusion_builder_column type= »1_1″ last= »yes » spacing= »yes » center_content= »no » hide_on_mobile= »no » background_color= » » background_image= » » background_repeat= »no-repeat » background_position= »left top » hover_type= »none » link= » » border_position= »all » border_size= »0px » border_color= » » border_style= » » padding= » » margin_top= » » margin_bottom= » » animation_type= » » animation_direction= » » animation_speed= »0.1″ animation_offset= » » class= » » id= » »][fusion_text]Jean-Paul CERE
Maître de Conférences à l’Université de Pau
Président du Comité International des Pénalistes Francophones

Un détenu sollicite l’annulation des décisions de la commission de discipline dans la mesure où celles-ci avaient été prises en l’absence de l’assesseur extérieur.
On sait que l’admission d’un assesseur extérieur à l’administration pénitentiaire au sein de la commission de discipline impose le respect préalable d’une procédure d’habilitation de ce dernier par le président du tribunal de grande instance territorialement compétent (art. R. 57-7-8 C. pr. pén.). La difficulté soulevée dans cet arrêt, par l’absence du membre extérieur, est en fait l’expression d’une situation largement généralisée. Il est avéré que de nombreuses commissions de discipline fonctionnent sans la présence du membre extérieur, soit par défaut de nomination.
Pour la Cour administration d’appel, « cette irrégularité de la composition de la commission de discipline a privé l’intéressé d’une garantie de procédure, alors même que cet assesseur n’aurait eu qu’une voix consultative ; […] elle est donc de nature à entacher d’illégalité les décisions attaquées du directeur interrégional des services pénitentiaires ». Il se confirme que l’absence du membre extérieur est source d’illégalité, dans l’attente d’une validation de cette jurisprudence par le Conseil d’Etat.

Lire l’arrêt…

Pour aller plus loin:

RPDP 2014, p. 391, obs. J.P. Céré

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

[fusion_builder_container hundred_percent= »yes » overflow= »visible »][fusion_builder_row][fusion_builder_column type= »1_1″ last= »yes » spacing= »yes » center_content= »no » hide_on_mobile= »no » background_color= » » background_image= » » background_repeat= »no-repeat » background_position= »left top » hover_type= »none » link= » » border_position= »all » border_size= »0px » border_color= » » border_style= » » padding= » » margin_top= » » margin_bottom= » » animation_type= » » animation_direction= » » animation_speed= »0.1″ animation_offset= » » class= » » id= » »][fusion_text]Selon l’article 1745 du Code général des impôts, les personnes condamnées comme auteurs ou complices du délit général de fraude fiscale défini à l’article 1741 du même code peuvent, sur décision de la juridiction de condamnation, être rendues solidaires avec le redevable légal de l’impôt fraudé du paiement de cet impôt et de celui des pénalités fiscales afférentes. Depuis les années 1990, la Cour de cassation considère cette solidarité passive comme une « mesure à caractère pénal » et fait produire à cette qualification quelques menus effets. Avec l’instauration de la question prioritaire de constitutionnalité, il était envisageable que la mesure en question soit érigée au rang de « sanction ayant le caractère d’une punition », tel que le conçoit le Conseil constitutionnel, et ainsi soumise au régime correspondant. La chambre criminelle a cependant refusé de valider cette analyse, à l’occasion d’une QPC invoquant la violation, par l’article 1745 du Code général des impôts, du principe d’individualisation des peines (en ce que le juge ne peut ordonner la solidarité pour une partie seulement des dettes fiscales : il peut soit l’écarter, soit la prononcer pour le tout).

Stéphane Detraz
Maître de conférences à l’Université de Paris XI
Lire l’arrêt…

Pour aller plus loin:
S. Detraz, La nature de la solidarité de l’article 1745 du Code général des impôts : Dr. fisc. 2012, à paraître[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

[fusion_builder_container hundred_percent= »yes » overflow= »visible »][fusion_builder_row][fusion_builder_column type= »3_4″ last= »no » spacing= »yes » center_content= »no » hide_on_mobile= »no » background_color= » » background_image= » » background_repeat= »no-repeat » background_position= »left top » hover_type= »none » link= » » border_position= »all » border_size= »0px » border_color= » » border_style= » » padding= » » margin_top= » » margin_bottom= » » animation_type= » » animation_direction= » » animation_speed= »0.1″ animation_offset= » » class= » » id= » »][fusion_title size= »2″ content_align= »left » style_type= »default » sep_color= » » margin_top= » » margin_bottom= » » class= » » id= » »]L’irrecevabilité de la constitution de partie civile d’une caution pour abus de biens sociaux (Crim. 23 mars 2016, pourvoi n° 15-81.448)[/fusion_title][fusion_text]Haritini MATSOPOULOU
Professeur de droit privé à la Faculté Jean Monnet de l’Université Paris-Sud 11,
Directrice de l’Institut d’études judiciaires

L’associé principal d’une société anonyme, s’étant constitué partie civile pour les délits de vol, faux et usage de faux, abus de biens sociaux et escroquerie commis au préjudice de ladite société par le directeur général de celle-ci, invoquait, d’une part, le «préjudice lié aux condamnations civiles prononcées à son encontre en sa qualité de caution de la société, devenue par la suite «défaillante». D’autre part, il se prévalait du préjudice découlant des incidences des infractions commises sur la présentation des comptes de la société. Toutefois, sa constitution de partie civile a été déclarée irrecevable, car le préjudice causé par les condamnations prononcées à son encontre en sa qualité de caution ne découlait pas directement des faits délictueux commis. C’est qu’en effet, «l’exécution de l’obligation mise à la charge de la caution ne résultait directement que de son seul engagement contractuel».

Quant au préjudice découlant des incidences des délits commis sur la présentation des comptes de la société, il ne se rattachait à aucune des infractions dont le directeur général avait été reconnu coupable. En réalité, un tel préjudice découlait directement du délit de présentation ou de publication de comptes annuels ne donnant pas une image fidèle de la société, infraction pour laquelle ledit dirigeant n’avait été ni poursuivi, ni condamné. Par conséquent, la décision de la cour d’appel a été, à juste titre, approuvée par la Haute juridiction, car le préjudice invoqué par la partie civile ne puisait sa source dans aucune des infractions dont le dirigeant social avait été reconnu pénalement responsable.

Lire l’arrêt…

[/fusion_text][/fusion_builder_column][fusion_builder_column type= »1_4″ last= »yes » spacing= »yes » center_content= »no » hide_on_mobile= »no » background_color= » » background_image= »http://test3.ukdesign.fr/wp-content/uploads/2013/05/arret.jpg » background_repeat= »no-repeat » background_position= »left top » hover_type= »none » link= » » border_position= »all » border_size= »0px » border_color= » » border_style= »solid » padding= » » margin_top= » » margin_bottom= » » animation_type= »0″ animation_direction= »down » animation_speed= »0.1″ animation_offset= » » class= » » id= » »][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

[fusion_builder_container hundred_percent= »yes » overflow= »visible »][fusion_builder_row][fusion_builder_column type= »1_1″ last= »yes » spacing= »yes » center_content= »no » hide_on_mobile= »no » background_color= » » background_image= » » background_repeat= »no-repeat » background_position= »left top » hover_type= »none » link= » » border_position= »all » border_size= »0px » border_color= » » border_style= » » padding= » » margin_top= » » margin_bottom= » » animation_type= » » animation_direction= » » animation_speed= »0.1″ animation_offset= » » class= » » id= » »][fusion_title size= »2″ content_align= »left » style_type= »default » sep_color= » » margin_top= » » margin_bottom= » » class= » » id= » »]Crim. 12 févr. 2014, n° 13-81.683[/fusion_title][fusion_text]Muriel GIACOPELLI
Maître de Conférences AMU
Directrice de l’ISPEC

La large publicité dont a bénéficié l’arrêt rendu par la chambre criminelle du 12 février 2014 (n° 13-81683) témoigne de l’importance de la solution rendue au sujet de la prohibition de la réformatio in pejus devant le président de la chambre de l’application des peines. En l’espèce, les faits s’articulaient autour de l’octroi de deux mois de réduction supplémentaire de peines par le juge d’application des peines à une personne condamnée. L’article 721-1 Cpp autorisant le condamné à pouvoir espérer jusqu’à trois mois de RSP et vraisemblablement mécontent du quantum octroyé, le condamné interjeta appel de l’ordonnance du JAP. Le Pt de la CA d’Aix- en- Provence saisi de l’appel, non seulement infirma la décision mais considéra que la situation du condamné ne justifiait d’aucune remise de peine supplémentaire, réduisant ainsi à néant tous les espoirs de la personne condamnée. Cette dernière formait un pourvoi en Cassation. La question posée à la cour de cassation est celle de savoir si l’appel formé par le seul condamné contestant une décision en aménagement des peines peut-il produire un effet contraire à ses intérêts ?

Cette question n’est cependant pas inédite et reçut une précédente réponse dans un arrêt rendu le 7 mars 2007 (Bull. crim. n° 75 ; AJPénal 2007.289 obs. M. Herzog-Evans ; Dr pénal 2008, chron. 27, obs. E. Garçon). Dans cet arrêt, le JAP avait octroyé 20 jours de RSP. Sur le seul appel du condamné, la juridiction du second degré infirma la décision en raison du montant dérisoire versé aux parties civiles. Saisie de cet arrêt, la Cour de cassation non seulement vint préciser que le Pt de la CA avait pleinement justifié sa décision mais ajouta en outre qu’ « en matière d’octroi de réduction supplémentaire de peine , l’article 721-1 Cpp laisse à l’entière appréciation du juge saisi le quantum de la réduction qu’il peut accorder aux condamnés ». Par cet arrêt rendu en 2014 (AJPénal 2014, Comm. 84, E.Garçon), la Cour de cassation vient d’opérer un revirement de jurisprudence. Le moyen soulevait la méconnaissance des dispositions de l’article 721-1 Cpp, des principes de l’effet dévolutif de l’appel et de la prohibition de l’aggravation du sort de l’appelant sur son seul appel. Selon un attendu de principe, la Cour de cassation affirme « qu’il résulte de la combinaison de ce texte et de ces principes, qu’en cas d’appel d’une ordonnance de réduction supplémentaire de peine, le président de la chambre d’application des peines ne peut, sur le seul appel du condamné, aggraver le sort de l’appelant ».

La solution n’allait peut-être pas de soi, tant les textes en la matière sont lacunaires et les incohérences résultant de la juridictionnalisation nombreuses (E. Garçon, les incohérences dans la juridictionnalisation au stade de l’exécution des sanctions pénales, in La réforme du Code pénal et du code de procédure pénale , Opinio doctorum, Dalloz, Coll. Thèmes et commentaires, 2009, p. 313). C’est qu’en effet, rien n’indique dans les textes les pouvoirs dévolus au Pt de la Cour d’appel statuant en appel. C’est en raison de ce silence que la Cour de cassation en 2007 sur la seule interprétation de l’article 721-1 avait pu déduire les plus larges pouvoirs du Pt. La solution prônée en 2014 fait une interprétation combinée non seulement des textes propres à la matière mais encore des grands principes applicables à l’appel, en se gardant bien de faire référence à l’article 515 Cpp qui pose la règle de la prohibition de la reformatio in pejus applicable devant les seules juridictions de jugement en matière correctionnelle. On doit se féliciter de la solution retenue qui non seulement est manifestement plus conforme aux grands principes de notre procédure mais témoigne également de leur diffusion dans le droit de l’application des peines.

Lire l’arrêt…

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