[fusion_builder_container hundred_percent= »yes » overflow= »visible »][fusion_builder_row][fusion_builder_column type= »1_1″ last= »yes » spacing= »yes » center_content= »no » hide_on_mobile= »no » background_color= » » background_image= » » background_repeat= »no-repeat » background_position= »left top » hover_type= »none » link= » » border_position= »all » border_size= »0px » border_color= » » border_style= » » padding= » » margin_top= » » margin_bottom= » » animation_type= » » animation_direction= » » animation_speed= »0.1″ animation_offset= » » class= » » id= » »][fusion_title size= »2″ content_align= »left » style_type= »default » sep_color= » » margin_top= » » margin_bottom= » » class= » » id= » »]CEDH 11 oct. 2012, Abdelali / France, req. n° 43353/07[/fusion_title][fusion_text]François SAINT-PIERRE
Avocat au Barreau de Lyon
Personne en fuite, droits de la défense – Par un arrêt du 11 octobre 2012, la Cour européenne des droits de l’homme a considéré qu’une personne ne pouvait être qualifiée d’en fuite en raison de sa simple absence de son domicile au cours de l’information judiciaire, et se voir en conséquence privée du droit de soulever des exceptions de nullité des poursuites la visant devant le tribunal correctionnel, sur opposition d’une condamnation rendue par défaut. Cet arrêt remet en cause la notion de fuite, que l’article 131 du code de procédure pénale ne définit pas. Les juridictions correctionnelles et la Chambre criminelle de la Cour de cassation seront amenées à en préciser les critères. Aux avocats de les saisir de ce moyen pour la défense de leurs clients.
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[fusion_builder_container hundred_percent= »yes » overflow= »visible »][fusion_builder_row][fusion_builder_column type= »1_1″ last= »yes » spacing= »yes » center_content= »no » hide_on_mobile= »no » background_color= » » background_image= » » background_repeat= »no-repeat » background_position= »left top » hover_type= »none » link= » » border_position= »all » border_size= »0px » border_color= » » border_style= » » padding= » » margin_top= » » margin_bottom= » » animation_type= » » animation_direction= » » animation_speed= »0.1″ animation_offset= » » class= » » id= » »][fusion_text]La société P., dont l’objet social était, notamment, « la fabrication et la commercialisation de tout accessoire et plus spécialement dans le domaine canin », était poursuivie pour exercice illégal de la pharmacie en raison de la commercialisation de différents produits constituant, semble-t-il, des médicaments vétérinaires. Un juge d’instruction avait cependant rendu une ordonnance de non-lieu dont la partie civile avait interjeté appel. Pour confirmer cette décision, la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Paris avait déclaré que pour les produits en question la société P. avait commis une erreur de droit résultant de la définition donnée par le dictionnaire des médicaments vétérinaires et établissant l’absence de volonté délictueuse de sa part. Le Conseil national de l’ordre des pharmaciens avait alors formé un pourvoi en cassation. Il prétendait, notamment, que la caractérisation de l’erreur de droit implique une erreur invincible et non une simple erreur d’interprétation.
Cette dernière casse l’arrêt de la chambre de l’instruction. Selon elle, pour bénéficier de la cause d’irresponsabilité prévue l’article 122-3 du Code pénal, « la personne poursuivie doit justifier avoir cru, par une erreur de droit qu’elle n’était pas en mesure d’éviter, pouvoir légitimement accomplir le fait reproché ». Or, tel n’était pas le cas en l’espèce.
Cette solution n’est guère surprenante. Il est bien connu, en effet, que la Cour de cassation n’est pas très favorable à cette cause d’irresponsabilité pénale qu’est l’erreur de droit. A notre connaissance, elle n’a été admise, à ce jour, qu’à deux reprises par cette juridiction (Cass. crim., 24 nov. 1998, n° 97-85.378. – Cass. crim., 11 mai 2006, n° 05-87.099). En l’espèce, on pouvait légitimement penser qu’en tant que professionnel, la société aurait dû se renseigner plus sérieusement sur le caractère des produits commercialisés et que les démarches ainsi effectuées, c’est-à-dire la consultation d’un dictionnaire, étaient nettement insuffisantes. Un tel dictionnaire n’a, en outre, aucune valeur juridique. La solution rendue emporte dès lors notre adhésion : si l’erreur de droit est indiscutablement une cause d’irresponsabilité pénale utile, elle doit demeurer strictement entendue. A défaut, cela porterait irrémédiablement atteinte à une fiction indispensable à l’exercice de la justice répressive : le fait que « nul n’est censé ignorer la loi ».
Jérôme Lasserre-Capdeville
Maître de Conférences à l’Université de Strasbourg
Lire l’arrêt…
Pour aller plus loin :
Dr. Pénal, févr. 2012, p. 95, obs. J. Lasserre Capdeville
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[fusion_builder_container hundred_percent= »yes » overflow= »visible »][fusion_builder_row][fusion_builder_column type= »1_1″ last= »yes » spacing= »yes » center_content= »no » hide_on_mobile= »no » background_color= » » background_image= » » background_repeat= »no-repeat » background_position= »left top » hover_type= »none » link= » » border_position= »all » border_size= »0px » border_color= » » border_style= » » padding= » » margin_top= » » margin_bottom= » » animation_type= » » animation_direction= » » animation_speed= »0.1″ animation_offset= » » class= » » id= » »][fusion_title size= »2″ content_align= »left » style_type= »default » sep_color= » » margin_top= » » margin_bottom= » » class= » » id= » »]Cass. crim. 21 octobre 2015, n° 14-87.198 – Le délai de pourvoi en matière d’application des peines n’est pas franc[/fusion_title][fusion_text]Louis BORE
Docteur en droit
Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation
L’article 712-15 du Code de procédure pénale dispose que « les ordonnances et arrêts mentionnés aux articles 712-12 et 712-13 peuvent faire, dans les cinq jours de leur notification, l’objet d’un pourvoi en cassation qui n’est pas suspensif ». Si ce texte déroge de façon expresse à l’effet normalement suspensif du pourvoi en matière pénale, il ne dit rien sur le caractère franc ou non-franc du délai.
Le Professeur Martine Herzog-Evans considérait que ce délai était franc car, en matière d’application des peines, le droit commun doit être appliqué faute d’indication contraire (Dalloz action Droit de l’exécution des peines, 2012, n° 941.72) ; or, l’article 568 du Code de procédure pénale dispose que le délai du pourvoi est franc.
Dans son arrêt du 21 octobre 2015 (n° 14-87.198), la Chambre criminelle a, au contraire, considéré à juste titre selon moi que c’était l’article 801 du Code de procédure pénale qui fixait le droit commun des délais, et ce texte dispose expressément que « tout délai prévu par une disposition de procédure pénale pour l’accomplissement d’un acte ou d’une formalité expire le dernier jour à vingt-quatre heures », ce qui signifie qu’il n’est pas franc, sauf disposition expresse contraire. Dans le silence de l’article 712-15, elle a donc jugé que le délai du pourvoi n’était pas franc en matière d’application des peines.
Elle a ajouté qu’il courait à compter de l’expédition de la lettre de notification de l’arrêt. Cette solution était prévisible car c’est celle qu’elle consacre à l’égard du délai d’appel. Il demeure qu’elle est regrettable car elle aboutit à amputer un délai déjà très bref d’une partie de sa durée. Le délai ne devrait, selon nous, courir qu’à compter de la réception de la lettre, ou à compter de sa présentation si son destinataire ne vient pas la retirer alors qu’il a été avisé de son existence.
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[fusion_builder_container hundred_percent= »yes » overflow= »visible »][fusion_builder_row][fusion_builder_column type= »1_1″ last= »yes » spacing= »yes » center_content= »no » hide_on_mobile= »no » background_color= » » background_image= » » background_repeat= »no-repeat » background_position= »left top » hover_type= »none » link= » » border_position= »all » border_size= »0px » border_color= » » border_style= » » padding= » » margin_top= » » margin_bottom= » » animation_type= » » animation_direction= » » animation_speed= »0.1″ animation_offset= » » class= » » id= » »][fusion_text]Radars tronçon: le lieu de commission de l’excès de vitesse est celui où se trouve implanté l’appareil de sortie du tronçon.
Le titulaire du certificat d’immatriculation d’un véhicule est déclaré responsable pécuniairement de l’amende encourue pour un excès de vitesse constaté par un « radar tronçon ». A l’heure du développement de nouvelles générations de radars, cet arrêt est le premier à indiquer les précisions requises sur un procès-verbal de constatation d’un excès de vitesse sur une voie de circulation où un radar tronçon a été installé. Dans cette affaire, le procès-verbal comprenait une mention PK 358+800 qui correspondait à l’endroit où se trouvait implanté l’appareil de sortie du tronçon.
Il est acquis qu’un procès-verbal d’infraction, en matière d’excès de vitesse, ne doit pas contenir d’imprécisions manifestes, qui seraient de nature à empêcher le juge de vérifier les conditions d’emploi du cinémomètre. Le procès-verbal doit donc concrètement indiquer le lieu de l’infraction ; c’est-à-dire mentionner, notamment, le point kilométrique ou le lieu précis de l’infraction. Ici, le procès-verbal désignait précisément l’endroit où se trouvait implanté l’appareil de contrôle de sortie de tronçon sur lequel s’était appliqué le contrôle. Il paraît logique de retenir cette solution car ce n’est qu’une fois dépassé le second point de contrôle que l’on est en mesure de savoir si la vitesse a été ou non dépassée sur la zone comprise entre les deux radars.
Jean-Paul Céré
Maître de conférences à l’Université de Pau
Président de l’Association Française de Droit Pénal
Lire l’arrêt…
Pour aller plus loin:
AJ Pén. 2015, p. 630, obs. JP. Céré[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]
[fusion_builder_container hundred_percent= »yes » overflow= »visible »][fusion_builder_row][fusion_builder_column type= »1_1″ last= »yes » spacing= »yes » center_content= »no » hide_on_mobile= »no » background_color= » » background_image= » » background_repeat= »no-repeat » background_position= »left top » hover_type= »none » link= » » border_position= »all » border_size= »0px » border_color= » » border_style= » » padding= » » margin_top= » » margin_bottom= » » animation_type= » » animation_direction= » » animation_speed= »0.1″ animation_offset= » » class= » » id= » »][fusion_title size= »2″ content_align= »left » style_type= »default » sep_color= » » margin_top= » » margin_bottom= » » class= » » id= » »]CEDH 19 févr. 2015, Helhal c/ France, req. n° 10401: Conditions de détention d’un détenu handicapé. Violation de l’art. 3 de la Conv. EDH.[/fusion_title][fusion_text]Jean-Paul CERE
Maître de Conférences à l’Université de Pau
Président du Comité International des Pénalistes Francophones
L’arrêt posait tout d’abord la question de la qualité des soins apportés au détenu. Un suivi médical doit certes être proposé à chaque détenu mais la réponse médicale se doit d’être effective, adéquate et transparente. Dans le cas présent, le détenu n’avait pu bénéficier de soins de kinésithérapie de 2009 à 2012 dans le centre de détention où il était incarcéré, en dépit des multiples alertes de l’administration pénitentiaire aux autorités de santé compétentes pour qu’elles mettent un terme à la carence des soins de kinésithérapie au sein de cet établissement. Ces démarches de l’administration pénitentiaire ne pouvaient suffire à dédouaner l’Etat de ses responsabilités. L’absence de soins paramédicaux devait apparaître contraire à l’article 3, d’autant plus qu’elle était corrélé avec des conditions de détentions inadaptées. Sur les conditions de détention, la cour européenne juge régulièrement que le placement ou le maintien en détention d’une personne handicapée nécessite une vigilance particulière pour que les conditions de sa détention s’accordent aux besoins spécifiques de son infirmité. En conséquence, la détention d’une personne handicapée dans un établissement où elle ne peut se déplacer par ses propres moyens constitue assurément un traitement dégradant. En l’espèce, le détenu, comme l’envisage l’article 50 de la Loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, avait bénéficié de l’assistance d’un autre détenu, pour faciliter ses déplacements et ses besoins spécifiques. Sur ce point précis, la jurisprudence de la cour européenne est claire. L’Etat ne peut s’exonérer de son obligation d’assurer des conditions de détention devant répondre aux besoins spécifiques des détenus handicapés en transférant la responsabilité de leur surveillance ou de leur assistance à des codétenus même volontaires. Or, dans la présente affaire, les douches n’étaient pas aménagées pour être accessibles aux personnes à mobilité réduite et permettre l’utilisation d’un fauteuil roulant.
Pour aller plus loin:
RPDP 2015, p. 378, obs. J.-P. Céré
[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]
[fusion_builder_container hundred_percent= »yes » overflow= »visible »][fusion_builder_row][fusion_builder_column type= »1_1″ last= »yes » spacing= »yes » center_content= »no » hide_on_mobile= »no » background_color= » » background_image= » » background_repeat= »no-repeat » background_position= »left top » hover_type= »none » link= » » border_position= »all » border_size= »0px » border_color= » » border_style= » » padding= » » margin_top= » » margin_bottom= » » animation_type= » » animation_direction= » » animation_speed= »0.1″ animation_offset= » » class= » » id= » »][fusion_text]La tentation d’utiliser le délit de tromperie, infraction consumériste, dans le cadre de grands scandales sanitaires n’est pas nouveau : ce fût déjà le cas dans l’affaire du sang contaminé (Crim., 22 juin 1994, Bull. crim. n° 248) et dans l’affaire de l’hormone de croissance (TGI Paris, 31° ch., 14 janv. 2009, D. 2009, p. 1459), et c’est à nouveau le cas dans l’affaire de la catastrophe de Tchernobyl. Quinze ans après l’explosion nucléaire, survenue en Ukraine le 26 avril 1986, le directeur du Service central de protection contre les rayonnements ionisants (SCPRI), est mis en examen des chefs (notamment) de tromperie et de tromperie aggravé, en ce qui concerne les délits prévus par le Code de la consommation. En résumé (les faits sont extrêmement complexes), on lui reprochait ─ à partir des connaissances actuelles et alors qu’il n’avait nullement le monopole de l’information publique sur le nuage radioactif ¬─, d’avoir volontairement désinformé la population et donc, indirectement, empêché les citoyens et les autorités de prendre les mesures adéquates (laver les légumes, rentrer le bétail à l’étable, etc.) pour éviter des contaminations radioactives. La chambre criminelle de la Cour de cassation va cependant, fort logiquement, rejeter le pourvoi contre le non-lieu général rendu dans cette affaire, avec notamment deux arguments principaux, tirés d’une stricte lecture de l’article L. 213-1 du Code de la consommation, établissant les éléments constitutifs du délit : tout d’abord, le directeur du SCPRI n’était nullement lié par un contrat avec les victimes qui se plaignaient d’avoir été trompées par désinformation. Or, l’infraction de tromperie exige la présence d’un contrat. Rien que sur ce point, le délit déjà ne pouvait tenir. D’ailleurs, dans l’affaire des hormones de croissance, l’infraction de tromperie avait finalement été écartée au motif qu’« aucun rapport direct n’existait entre les personnes traitées par l’hormone de croissance et l’institut Pasteur » (TGI Paris, 31° ch., 14 janv. 2009, préc.). Ensuite, les informations erronées diffusées par le directeur du SCPRI ne constituaient nullement une marchandise, un produit, une chose ou un service, seuls objets de tromperie envisagés par l’article L. 213-1 du Code de la consommation. En effet, seuls les biens mobiliers corporels et les services entrent dans le domaine d’application du délit de tromperie, qui ne pouvait donc être en l’espèce caractérisé.
Coralie Ambroise Castérot
Professeur à l’Université de Nice
Lire l’arrêt…
Pour aller plus loin:
RSC 2013, n° 1, obs. Ambroise-Castérot[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]
[fusion_builder_container hundred_percent= »yes » overflow= »visible »][fusion_builder_row][fusion_builder_column type= »3_4″ last= »no » spacing= »yes » center_content= »no » hide_on_mobile= »no » background_color= » » background_image= » » background_repeat= »no-repeat » background_position= »left top » hover_type= »none » link= » » border_position= »all » border_size= »0px » border_color= » » border_style= » » padding= » » margin_top= » » margin_bottom= » » animation_type= » » animation_direction= » » animation_speed= »0.1″ animation_offset= » » class= » » id= » »][fusion_title size= »2″ content_align= »left » style_type= »default » sep_color= » » margin_top= » » margin_bottom= » » class= » » id= » »]Les délits d’abus de confiance et d’abus de biens sociaux retenus à propos d’une opération concernant une société holding (Crim. 16 déc. 2015, pourvoi n° 13-84.592)[/fusion_title][fusion_text]Haritini MATSOPOULOU
Professeur de droit privé à la Faculté Jean Monnet de l’Université Paris-Sud 11,
Directrice de l’Institut d’études judiciaires
– La restitution, par compensation, des sommes détournées au préjudice d’une société, qui intervient postérieurement au détournement constitutif du délit d’abus de confiance, n’enlève pas à l’acte son caractère délictueux.
– Les juges répressifs peuvent retenir le délit d’abus de confiance s’ils constatent l’existence de l’élément intentionnel, du fait de la connaissance d’un «montage frauduleux», et l’existence du préjudice qui peut consister dans le «risque, à tout le moins fiscal ou pénal», qu’un tel montage fait courir à une société.
– Un dirigeant social peut être déclaré coupable, cumulativement, de complicité d’abus de confiance et de recel des sommes provenant de ce même délit, pour avoir signé un contrat d’assistance fictif et perçu les sommes détournées, s’agissant de faits distincts commis à des dates différentes.
Pour aller plus loin:
Rev. sociétés 2016, p. 322, note H. Matsopoulou
[/fusion_text][/fusion_builder_column][fusion_builder_column type= »1_4″ last= »yes » spacing= »yes » center_content= »no » hide_on_mobile= »no » background_color= » » background_image= »http://test3.ukdesign.fr/wp-content/uploads/2013/05/arret.jpg » background_repeat= »no-repeat » background_position= »left top » hover_type= »none » link= » » border_position= »all » border_size= »0px » border_color= » » border_style= »solid » padding= » » margin_top= » » margin_bottom= » » animation_type= »0″ animation_direction= »down » animation_speed= »0.1″ animation_offset= » » class= » » id= » »][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]
[fusion_builder_container hundred_percent= »yes » overflow= »visible »][fusion_builder_row][fusion_builder_column type= »1_1″ last= »yes » spacing= »yes » center_content= »no » hide_on_mobile= »no » background_color= » » background_image= » » background_repeat= »no-repeat » background_position= »left top » hover_type= »none » link= » » border_position= »all » border_size= »0px » border_color= » » border_style= » » padding= » » margin_top= » » margin_bottom= » » animation_type= » » animation_direction= » » animation_speed= »0.1″ animation_offset= » » class= » » id= » »][fusion_text]Jean-Paul CERE
Maître de Conférences à l’Université de Pau
Président du Comité International des Pénalistes Francophones
Un détenu sollicite l’annulation des décisions de la commission de discipline dans la mesure où celles-ci avaient été prises en l’absence de l’assesseur extérieur.
On sait que l’admission d’un assesseur extérieur à l’administration pénitentiaire au sein de la commission de discipline impose le respect préalable d’une procédure d’habilitation de ce dernier par le président du tribunal de grande instance territorialement compétent (art. R. 57-7-8 C. pr. pén.). La difficulté soulevée dans cet arrêt, par l’absence du membre extérieur, est en fait l’expression d’une situation largement généralisée. Il est avéré que de nombreuses commissions de discipline fonctionnent sans la présence du membre extérieur, soit par défaut de nomination.
Pour la Cour administration d’appel, « cette irrégularité de la composition de la commission de discipline a privé l’intéressé d’une garantie de procédure, alors même que cet assesseur n’aurait eu qu’une voix consultative ; […] elle est donc de nature à entacher d’illégalité les décisions attaquées du directeur interrégional des services pénitentiaires ». Il se confirme que l’absence du membre extérieur est source d’illégalité, dans l’attente d’une validation de cette jurisprudence par le Conseil d’Etat.
Pour aller plus loin:
RPDP 2014, p. 391, obs. J.P. Céré
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[fusion_builder_container hundred_percent= »yes » overflow= »visible »][fusion_builder_row][fusion_builder_column type= »1_1″ last= »yes » spacing= »yes » center_content= »no » hide_on_mobile= »no » background_color= » » background_image= » » background_repeat= »no-repeat » background_position= »left top » hover_type= »none » link= » » border_position= »all » border_size= »0px » border_color= » » border_style= » » padding= » » margin_top= » » margin_bottom= » » animation_type= » » animation_direction= » » animation_speed= »0.1″ animation_offset= » » class= » » id= » »][fusion_text]Selon l’article 1745 du Code général des impôts, les personnes condamnées comme auteurs ou complices du délit général de fraude fiscale défini à l’article 1741 du même code peuvent, sur décision de la juridiction de condamnation, être rendues solidaires avec le redevable légal de l’impôt fraudé du paiement de cet impôt et de celui des pénalités fiscales afférentes. Depuis les années 1990, la Cour de cassation considère cette solidarité passive comme une « mesure à caractère pénal » et fait produire à cette qualification quelques menus effets. Avec l’instauration de la question prioritaire de constitutionnalité, il était envisageable que la mesure en question soit érigée au rang de « sanction ayant le caractère d’une punition », tel que le conçoit le Conseil constitutionnel, et ainsi soumise au régime correspondant. La chambre criminelle a cependant refusé de valider cette analyse, à l’occasion d’une QPC invoquant la violation, par l’article 1745 du Code général des impôts, du principe d’individualisation des peines (en ce que le juge ne peut ordonner la solidarité pour une partie seulement des dettes fiscales : il peut soit l’écarter, soit la prononcer pour le tout).
Stéphane Detraz
Maître de conférences à l’Université de Paris XI
Lire l’arrêt…
Pour aller plus loin:
S. Detraz, La nature de la solidarité de l’article 1745 du Code général des impôts : Dr. fisc. 2012, à paraître[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]
