[fusion_builder_container hundred_percent= »yes » overflow= »visible »][fusion_builder_row][fusion_builder_column type= »1_1″ last= »yes » spacing= »yes » center_content= »no » hide_on_mobile= »no » background_color= » » background_image= » » background_repeat= »no-repeat » background_position= »left top » hover_type= »none » link= » » border_position= »all » border_size= »0px » border_color= » » border_style= » » padding= » » margin_top= » » margin_bottom= » » animation_type= » » animation_direction= » » animation_speed= »0.1″ animation_offset= » » class= » » id= » »][fusion_title size= »2″ content_align= »left » style_type= »default » sep_color= » » margin_top= » » margin_bottom= » » class= » » id= » »]CJUE, 23 mars 2010, Grde ch., Louis Vuitton Malletier SA c./ Google France SARL et alii[/fusion_title][fusion_text]La spécificité de l’outil internet, qui combine anonymat de l’auteur d’un propos et universalité de sa diffusion, a conduit le législateur à mettre en place une chaine de responsabilité très efficace. Au-delà de l’auteur du message litigieux, l’ensemble des intermédiaires techniques qui ont pu intervenir dans sa diffusion sont visés par la loi comme pouvant, en fonction de leur activité, encourir une forme de responsabilité. L’article 6 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) distingue en particulier le fournisseur de contenu ou l’éditeur pour qui elle prévoit une responsabilité totale (art. 6 III LCEN) et le fournisseur d’hébergement ou hébergeur qui bénéficie d’une responsabilité allégée, c’est-à-dire conditionnée à la connaissance effective du contenu et à son absence de retrait (art. 6 I-2 et 3). L’année 2011 est ainsi marquée par un arrêt important rendu par la Grande chambre de la Cour de justice de l’Union européenne le 12 juillet 2011. Dans la ligne de sa jurisprudence Google du 23 mars 2010 (CJUE, 23 mars 2010, Grde ch., Louis Vuitton Malletier SA c./ Google France SARL et alii) elle indique les conditions dans lesquelles les places de marché en ligne, en l’occurrence eBay, peuvent être qualifiées d’hébergeur et précise la qualification. Elle affirme qu’eBay peut se prévaloir de ce statut et de ses exonérations de responsabilité, si elle n’a pas joué un rôle actif qui lui permette d’avoir une connaissance ou un contrôle des données stockées. Ainsi rappelle-t-elle que le fait de conserver sur son serveur les offres à la vente, de fixer les modalités de son service, de se faire rémunérer et de donner des informations générales à ses clients ne la prive pas de la qualité d’hébergeur et des dérogations de responsabilité en découlant.

Lire l’arrêt…

Pour aller plus loin:
RPDP 2011, p. 954, obs. Anne-Sophie Chavent-Leclère[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

[fusion_builder_container hundred_percent= »yes » overflow= »visible »][fusion_builder_row][fusion_builder_column type= »1_1″ last= »yes » spacing= »yes » center_content= »no » hide_on_mobile= »no » background_color= » » background_image= » » background_repeat= »no-repeat » background_position= »left top » hover_type= »none » link= » » border_position= »all » border_size= »0px » border_color= » » border_style= » » padding= » » margin_top= » » margin_bottom= » » animation_type= » » animation_direction= » » animation_speed= »0.1″ animation_offset= » » class= » » id= » »][fusion_title size= »2″ content_align= »left » style_type= »default » sep_color= » » margin_top= » » margin_bottom= » » class= » » id= » »]L’association, le mandat de représentation et le juge pénal (Crim. 20 mai 2015, n° 14-81.147)[/fusion_title][fusion_text]Jean-Baptiste PERRIER
Professeur à l’Université d’Auvergne

Par application de l’article 710 du Code de procédure pénale, la juridiction pénale est compétente pour statuer sur la requête en restitution des sommes placées sous main de justice, lorsque la confiscation résulte de sa décision de condamnation.
Est recevable ladite requête présentée par une association au nom et pour le compte de ses adhérents, lorsque cette association justifie d’un mandat spécial, dont l’existence est prouvé, et lorsque le nom des mandants figure dans chaque acte de procédure effectué.
Cette action en revendication, fondée sur le contrat de mandat, ne se confond pas avec l’action civile et doit être distinguée de l’action de groupe.

Extraits publiés avec l’aimable autorisation des Éditions LexisNexis et de la revue La Semaine juridique, édition générale
Pour plus de détails, JCP G, 2015, 831

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[fusion_builder_container hundred_percent= »yes » overflow= »visible »][fusion_builder_row][fusion_builder_column type= »1_1″ last= »yes » spacing= »yes » center_content= »no » hide_on_mobile= »no » background_color= » » background_image= » » background_repeat= »no-repeat » background_position= »left top » hover_type= »none » link= » » border_position= »all » border_size= »0px » border_color= » » border_style= » » padding= » » margin_top= » » margin_bottom= » » animation_type= » » animation_direction= » » animation_speed= »0.1″ animation_offset= » » class= » » id= » »][fusion_title size= »2″ content_align= »left » style_type= »default » sep_color= » » margin_top= » » margin_bottom= » » class= » » id= » »]CEDH 11 oct. 2012, Abdelali / France, req. n° 43353/07[/fusion_title][fusion_text]François SAINT-PIERRE
Avocat au Barreau de Lyon

Personne en fuite, droits de la défense – Par un arrêt du 11 octobre 2012, la Cour européenne des droits de l’homme a considéré qu’une personne ne pouvait être qualifiée d’en fuite en raison de sa simple absence de son domicile au cours de l’information judiciaire, et se voir en conséquence privée du droit de soulever des exceptions de nullité des poursuites la visant devant le tribunal correctionnel, sur opposition d’une condamnation rendue par défaut. Cet arrêt remet en cause la notion de fuite, que l’article 131 du code de procédure pénale ne définit pas. Les juridictions correctionnelles et la Chambre criminelle de la Cour de cassation seront amenées à en préciser les critères. Aux avocats de les saisir de ce moyen pour la défense de leurs clients.

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[fusion_builder_container hundred_percent= »yes » overflow= »visible »][fusion_builder_row][fusion_builder_column type= »1_1″ last= »yes » spacing= »yes » center_content= »no » hide_on_mobile= »no » background_color= » » background_image= » » background_repeat= »no-repeat » background_position= »left top » hover_type= »none » link= » » border_position= »all » border_size= »0px » border_color= » » border_style= » » padding= » » margin_top= » » margin_bottom= » » animation_type= » » animation_direction= » » animation_speed= »0.1″ animation_offset= » » class= » » id= » »][fusion_text]La société P., dont l’objet social était, notamment, « la fabrication et la commercialisation de tout accessoire et plus spécialement dans le domaine canin », était poursuivie pour exercice illégal de la pharmacie en raison de la commercialisation de différents produits constituant, semble-t-il, des médicaments vétérinaires. Un juge d’instruction avait cependant rendu une ordonnance de non-lieu dont la partie civile avait interjeté appel. Pour confirmer cette décision, la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Paris avait déclaré que pour les produits en question la société P. avait commis une erreur de droit résultant de la définition donnée par le dictionnaire des médicaments vétérinaires et établissant l’absence de volonté délictueuse de sa part. Le Conseil national de l’ordre des pharmaciens avait alors formé un pourvoi en cassation. Il prétendait, notamment, que la caractérisation de l’erreur de droit implique une erreur invincible et non une simple erreur d’interprétation.
Cette dernière casse l’arrêt de la chambre de l’instruction. Selon elle, pour bénéficier de la cause d’irresponsabilité prévue l’article 122-3 du Code pénal, « la personne poursuivie doit justifier avoir cru, par une erreur de droit qu’elle n’était pas en mesure d’éviter, pouvoir légitimement accomplir le fait reproché ». Or, tel n’était pas le cas en l’espèce.
Cette solution n’est guère surprenante. Il est bien connu, en effet, que la Cour de cassation n’est pas très favorable à cette cause d’irresponsabilité pénale qu’est l’erreur de droit. A notre connaissance, elle n’a été admise, à ce jour, qu’à deux reprises par cette juridiction (Cass. crim., 24 nov. 1998, n° 97-85.378. – Cass. crim., 11 mai 2006, n° 05-87.099). En l’espèce, on pouvait légitimement penser qu’en tant que professionnel, la société aurait dû se renseigner plus sérieusement sur le caractère des produits commercialisés et que les démarches ainsi effectuées, c’est-à-dire la consultation d’un dictionnaire, étaient nettement insuffisantes. Un tel dictionnaire n’a, en outre, aucune valeur juridique. La solution rendue emporte dès lors notre adhésion : si l’erreur de droit est indiscutablement une cause d’irresponsabilité pénale utile, elle doit demeurer strictement entendue. A défaut, cela porterait irrémédiablement atteinte à une fiction indispensable à l’exercice de la justice répressive : le fait que « nul n’est censé ignorer la loi ».

Jérôme Lasserre-Capdeville
Maître de Conférences à l’Université de Strasbourg
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Pour aller plus loin :
Dr. Pénal, févr. 2012, p. 95, obs. J. Lasserre Capdeville
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Docteur en droit
Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation

L’article 712-15 du Code de procédure pénale dispose que « les ordonnances et arrêts mentionnés aux articles 712-12 et 712-13 peuvent faire, dans les cinq jours de leur notification, l’objet d’un pourvoi en cassation qui n’est pas suspensif ». Si ce texte déroge de façon expresse à l’effet normalement suspensif du pourvoi en matière pénale, il ne dit rien sur le caractère franc ou non-franc du délai.
Le Professeur Martine Herzog-Evans considérait que ce délai était franc car, en matière d’application des peines, le droit commun doit être appliqué faute d’indication contraire (Dalloz action Droit de l’exécution des peines, 2012, n° 941.72) ; or, l’article 568 du Code de procédure pénale dispose que le délai du pourvoi est franc.
Dans son arrêt du 21 octobre 2015 (n° 14-87.198), la Chambre criminelle a, au contraire, considéré à juste titre selon moi que c’était l’article 801 du Code de procédure pénale qui fixait le droit commun des délais, et ce texte dispose expressément que « tout délai prévu par une disposition de procédure pénale pour l’accomplissement d’un acte ou d’une formalité expire le dernier jour à vingt-quatre heures », ce qui signifie qu’il n’est pas franc, sauf disposition expresse contraire. Dans le silence de l’article 712-15, elle a donc jugé que le délai du pourvoi n’était pas franc en matière d’application des peines.
Elle a ajouté qu’il courait à compter de l’expédition de la lettre de notification de l’arrêt. Cette solution était prévisible car c’est celle qu’elle consacre à l’égard du délai d’appel. Il demeure qu’elle est regrettable car elle aboutit à amputer un délai déjà très bref d’une partie de sa durée. Le délai ne devrait, selon nous, courir qu’à compter de la réception de la lettre, ou à compter de sa présentation si son destinataire ne vient pas la retirer alors qu’il a été avisé de son existence.

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Le titulaire du certificat d’immatriculation d’un véhicule est déclaré responsable pécuniairement de l’amende encourue pour un excès de vitesse constaté par un « radar tronçon ». A l’heure du développement de nouvelles générations de radars, cet arrêt est le premier à indiquer les précisions requises sur un procès-verbal de constatation d’un excès de vitesse sur une voie de circulation où un radar tronçon a été installé. Dans cette affaire, le procès-verbal comprenait une mention PK 358+800 qui correspondait à l’endroit où se trouvait implanté l’appareil de sortie du tronçon.
Il est acquis qu’un procès-verbal d’infraction, en matière d’excès de vitesse, ne doit pas contenir d’imprécisions manifestes, qui seraient de nature à empêcher le juge de vérifier les conditions d’emploi du cinémomètre. Le procès-verbal doit donc concrètement indiquer le lieu de l’infraction ; c’est-à-dire mentionner, notamment, le point kilométrique ou le lieu précis de l’infraction. Ici, le procès-verbal désignait précisément l’endroit où se trouvait implanté l’appareil de contrôle de sortie de tronçon sur lequel s’était appliqué le contrôle. Il paraît logique de retenir cette solution car ce n’est qu’une fois dépassé le second point de contrôle que l’on est en mesure de savoir si la vitesse a été ou non dépassée sur la zone comprise entre les deux radars.

Jean-Paul Céré
Maître de conférences à l’Université de Pau
Président de l’Association Française de Droit Pénal

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Pour aller plus loin:
AJ Pén. 2015, p. 630, obs. JP. Céré[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]