[fusion_builder_container hundred_percent= »yes » overflow= »visible »][fusion_builder_row][fusion_builder_column type= »1_1″ last= »yes » spacing= »yes » center_content= »no » hide_on_mobile= »no » background_color= » » background_image= » » background_repeat= »no-repeat » background_position= »left top » hover_type= »none » link= » » border_position= »all » border_size= »0px » border_color= » » border_style= » » padding= » » margin_top= » » margin_bottom= » » animation_type= » » animation_direction= » » animation_speed= »0.1″ animation_offset= » » class= » » id= » »][fusion_title size= »2″ content_align= »left » style_type= »default » sep_color= » » margin_top= » » margin_bottom= » » class= » » id= » »]Trib. Correct. Paris, 11ème ch. 3ème sect., 5 octobre 2010, Société Générale et autres c./ Jérôme Kerviel[/fusion_title][fusion_text]Dans cette affaire largement médiatisée, le tribunal correctionnel de Paris retient des solutions pouvant prêter le flan à la critique tant du point de vue de la responsabilité pénale des dirigeants de la Société Générale que de la responsabilité civile de Jérôme Kerviel. Si la responsabilité pénale de l’intéressé ne soulevait guère d’objections pour les délits d’abus de confiance et d’introduction frauduleuse de données dans un système de traitement automatisé, celle des dirigeants de la banque semble abruptement écartée. La Commission bancaire avait relevé des négligences imputables à la hiérarchie du trader qui pouvaient donner prise à la jurisprudence de la Chambre criminelle relative à la responsabilité pénale du chef d’entreprise.

S’agissant de la responsabilité civile du prévenu, les préjudices financiers invoqués par les associés et les salariés sont rejetés, en raison de leur caractère indirect. Toutefois, le tribunal correctionnel retient le préjudice moral invoqué par certains salariés de la banque, qui découlerait « des conditions de travail délétères que ces employés ont éprouvées à la suite de la révélation des faits, du retentissement, sur l’ensemble du personnel, de l’atteinte à l’image de la banque ». Ce préjudice ne semble pourtant être que la conséquence du préjudice directement souffert par la banque. Enfin, il peut paraître étonnant que la banque ait obtenu la réparation intégrale de son préjudice alors que des négligences avérées et renouvelées ont pu lui être imputées.
Frédéric Stasiak
Professeur à l’Université de Nancy II

Lire le jugement…

Pour aller plus loin :
Revue de sciences criminelles, 2011, p. 126, obs. F. Stasiak[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

H. MATSOUPOULOU

Professeur de droit privé à la faculté de droit Jean Monet de l’Université Paris sud 11

 

Lorsqu’ils constatent la matérialité d’une infraction non intentionnelle susceptible d’être imputée à une personne morale, il appartient aux juges d’identifier, au besoin en  ordonnant un supplément d’information, celui des organes ou représentants de cette personne dont la faute est à l’origine du dommage.

Qu’il en va ainsi du représentant légal qui omet de veiller lui-même à la stricte et constante mise en œuvre des dispositions édictées par le code du travail et les règlements pris pour son application en vue d’assurer la sécurité des travailleurs, à moins que ne soit apportée la preuve qu’il a délégué ses pouvoirs à un préposé investi par lui et pourvu de la compétence, de l’autorité et des moyens nécessaires au respect des dispositions en vigueur.

 

Lire l’arrêt…

 

[fusion_builder_container hundred_percent= »yes » overflow= »visible »][fusion_builder_row][fusion_builder_column type= »1_1″ last= »yes » spacing= »yes » center_content= »no » hide_on_mobile= »no » background_color= » » background_image= » » background_repeat= »no-repeat » background_position= »left top » hover_type= »none » link= » » border_position= »all » border_size= »0px » border_color= » » border_style= » » padding= » » margin_top= » » margin_bottom= » » animation_type= » » animation_direction= » » animation_speed= »0.1″ animation_offset= » » class= » » id= » »][fusion_title size= »2″ content_align= »left » style_type= »default » sep_color= » » margin_top= » » margin_bottom= » » class= » » id= » »]Cass. crim. 4 novembre 2015, pourvoi n° 15-80.310 : Application de la loi pénale dans le temps. Modification du régime du sursis avec mise à l’épreuve par la loi du 15 août 2014.[/fusion_title][fusion_text]Ludivine Grégoire
Maître de conférences à l’Université de Pau

La loi du 15 août 2014 est venue modifier le régime du sursis avec mise à l’épreuve, en supprimant, notamment, l’obligation générale pour un condamné de solliciter au préalable l’autorisation du juge de l’application des peines pour tout déplacement à l’étranger et en la remplaçant par la simple information préalable de ce magistrat. Plus précisément, désormais, au titre des mesures de contrôle de l’article 132-44 du Code pénal, le condamné n’a plus l’obligation d’obtenir du juge l’autorisation préalable mais il doit seulement l’informer, préalablement toujours, de tout déplacement à l’étranger. En contrepartie, cette exigence d’autorisation préalable a été ajoutée au titre des obligations particulières facultatives, au 21° de l’article 132-45 du même code.
Là encore, un problème de droit transitoire apparaît clairement avec ces nouvelles dispositions, concernant notamment les sursis en cours. Ces derniers peuvent-ils être impactés par la suppression du caractère systématique de l’obligation d’autorisation du juge avant un déplacement à l’étranger ? Une ébauche de réponse a été apportée par la circulaire du 26 septembre 2014 de présentation des dispositions applicables le 1er octobre 2014. Cette dernière précise que la suppression réalisée par le législateur est sans effet sur les sursis en cours, qui, lorsqu’ils ont été prononcés, comportaient cette obligation. La circulaire fonde cette solution sur le 2ème alinéa de l’article 112-4 du Code pénal qui prévoit « qu’une peine ne peut cesser de recevoir exécution que lorsque, en vertu d’une loi postérieure au jugement, les faits ayant donné lieu à condamnation n’ont plus le caractère d’une infraction pénale ».
Une réponse différente a été fournie par la chambre criminelle le 4 novembre 2015.
Le 1er décembre 2014, un individu, condamné à une peine d’emprisonnement assortie pour partie d’un sursis avec mise à l’épreuve, a sollicité du juge de l’application des peines l’autorisation de se rendre au Cameroun pour un déplacement privé, conformément aux dispositions de l’article 132-44, 5°, du Code pénal, dans leur rédaction antérieure à la loi du 15 août 2014. Par ordonnance du 10 décembre 2014, cette autorisation lui a été refusée par le magistrat et cette ordonnance de refus fut confirmée quelques jours plus tard par le président de la chambre d’application des peines qui considéra que « les obligations du sursis avec mise à l’épreuve constituent le contenu même de la peine et ne sont pas affectées par les lois nouvelles concernant le régime d’exécution des peines ». En d’autres termes, les juges semblaient recommander l’application de l’article 112-1, alinéa 2 du Code pénal et du principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère. Cette formulation rappelle bien évidemment la solution retenue par la circulaire précitée…
La chambre criminelle casse et annule, en toutes ses dispositions, l’ordonnance susvisée, au double visa des articles 112-2, 3° et 132-44, 6°, du Code pénal. Rejetant l’argumentation de l’arrêt d’appel, elle affirme que dans la mesure où « les dispositions de la loi du 15 août 2014 précitées, ayant supprimé l’obligation de solliciter l’autorisation du juge de l’application des peines pour la remplacer par l’information préalable de ce magistrat, […] relèvent du régime de l’exécution et d’application des peines et n’ont pas pour effet de rendre plus sévère la peine prononcée, [elles] sont d’application immédiate ».
Ainsi, d’une certaine manière, la Cour de cassation semble avoir pris le contre-pied de la circulaire en fondant sa décision sur le 3° de l’article 112-2 du Code pénal, affirmant par la même occasion que la suppression réalisée par la loi du 15 août 2014 relève bien « du régime de l’exécution et d’application des peines ».

Lire l’arrêt…

Pour aller plus loin:

RPDP 2015, n°4, obs. L. Grégoire.

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

[fusion_builder_container hundred_percent= »yes » overflow= »visible »][fusion_builder_row][fusion_builder_column type= »1_1″ last= »yes » spacing= »yes » center_content= »no » hide_on_mobile= »no » background_color= » » background_image= » » background_repeat= »no-repeat » background_position= »left top » hover_type= »none » link= » » border_position= »all » border_size= »0px » border_color= » » border_style= » » padding= » » margin_top= » » margin_bottom= » » animation_type= » » animation_direction= » » animation_speed= »0.1″ animation_offset= » » class= » » id= » »][fusion_text]Faits et procédures. – La banque Z, mais aussi M. Y., directeur général de cette dernière, et Mme X., responsable commerciale l’établissement, étaient poursuivis du chef d’abus de confiance. Il leur était reproché d’avoir inscrit le montant des soldes créditeurs des comptes bancaires de différents clients sur des comptes d’exploitation de la banque, sous le couvert de prétendus « frais d’écritures ». La Cour d’appel de Paris les reconnaissait coupables de l’infraction. Mme X. et M. Y. formaient alors un pourvoi en cassation, par lequel ils contestaient, notamment, la matérialité de l’infraction retenue.

Décision de la Cour de cassation. – La Cour de cassation rejette ce pourvoi par une décision en date du 20 juillet 2011. Selon elle, « en cet état, et dès lors que l’appropriation indue par la banque du solde créditeur d’un compte clôturé caractérise le délit d’abus de confiance, peu important que durant le fonctionnement du compte, l’établissement ait eu la libre disposition des fonds, la cour d’appel de Paris a justifié sa décision ».

Observations. – Cette solution emporte notre adhésion. Il est évident, à la vue des faits, que des remises avaient été effectuées : les sept clients avaient déposé de l’argent sur leurs comptes respectifs, puisque ce sont des soldes créditeurs qui avaient fait l’objet des détournements dénoncés. Cela n’était guère contestable. Cependant, ces remises avaient-elles été effectuées à titre précaire ? Cette question est importante, car s’il y a transfert du bien en pleine propriété, le détournement devient impossible, et le délit ne saurait être retenu. La jurisprudence n’a pas manqué de le rappeler ces dernières années (Cass. crim., 14 févr. 2007, n° 06-82.283).

Dans l’affaire qui nous occupe, la situation est tout à fait spécifique, dans la mesure où nous sommes en présence de réception de fonds du public par un établissement de crédit. Or, une précision importante figure à l’article L. 312-2 du Code monétaire et financier à l’égard de ce type d’opération. En effet, selon ce texte, « sont considérés comme fonds reçus du public les fonds qu’une personne recueille d’un tiers, notamment sous forme de dépôts, avec le droit d’en disposer pour son propre compte, mais à charge pour elle de les restituer ». Cet article est donc particulièrement important, puisqu’il permet à l’établissement de crédit de disposer des fonds, tout lui en imposant la charge de les rembourser à un certain moment. La jurisprudence rendue en la matière est d’ailleurs venue poser très clairement comme principe le fait qu’en raison de la remise le déposant perd la propriété des sommes en question, mais devient titulaire d’un droit de créance sur la banque (Cass. civ. 1ère, 20 avr. 1983, n° 82-10.114). De son côté, cette dernière obtient la propriété des fonds et peut alors s’en servir comme elle l’entend.

Il convient dès lors, selon nous, d’opérer une distinction en la matière. Il faut, en effet, bien différencier, d’une part, les fonds recueillis par la banque, le plus souvent sous forme de dépôts de la part des titulaires des comptes en banque, et, d’autre part, les créances de ces même titulaires qui prendront la forme d’écritures dans les livres de la banque, en l’occurrence les soldes créditeurs des comptes. Dès lors, concernant le caractère précaire de la remise, on peut estimer que si les fonds eux-mêmes n’ont pas été remis à la banque à titre précaire, dans la mesure où celle-ci a le droit, nous l’avons dit, d’en disposer comme tout bon propriétaire, il en va différemment des soldes créditeurs des comptes en question. A l’égard de ces derniers, l’établissement de crédit ne pourra pas se comporter comme le propriétaire des créances qu’ils représentent.

Or, justement, la banque avait usé de ces soldes comme un propriétaire. Elle avait plus particulièrement décidé d’imposer aux titulaires des comptes des frais d’écriture non fondés aboutissant au final à l’inscription du montant des soldes sur des comptes d’exploitation ouverts au nom de la banque. En résumé, alors qu’elle n’avait que la gestion de ces soldes, la banque s’était appropriée les sommes représentées par ces écritures. De tels prélèvements indus constituaient alors bien un acte d’appropriation permettant de caractériser l’élément matériel de l’abus de confiance.

Notons, en outre, que les prévenus avaient soutenu devant la Cour d’appel, que la banque avait tenté de régulariser cette opération ultérieurement. Cela était, juridiquement, indifférent. Il est en effet traditionnellement admis que la restitution postérieure de la chose détournée ne constitue qu’un repentir actif laissant subsister l’infraction.

Jérôme Lasserre-Capdeville
Maître de Conférences à l’Université de Strasbourg
Lire l’arrêt…

Pour aller plus loin :
D. 2011, p. 2242, note J. Lasserre-Capdeville[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

Ludivine Grégoire

Maître de conférences à l’Université de Pau et des Pays de l’Adour, UFR Droit
Secrétaire générale adjointe, Association française de droit pénal

 

L’existence d’une décision spéciale qui fixe la durée de la période de sûreté aux deux tiers de la peine permet de présumer de la régularité du prononcé de la période de sûreté, et notamment de la réalité de l’information du jury sur le sens et la portée de l’article 132-23 du code pénal.

En l’espèce, l’auteur du pourvoi, condamné pour des faits d’une gravité particulière commis en état de récidive, contestait moins le prononcé de la période de sûreté que la durée de celle-ci qui le privait du bénéfice d’un quelconque aménagement de sa peine pendant 20 ans. Au soutien de ses prétentions, il revenait sur la distinction entre la période de sûreté obligatoire, dite de plein droit, et la période de sûreté facultative. Alors que la première s’applique automatiquement lorsque la peine prononcée est supérieure ou égale à dix ans et que le texte spécial d’incrimination le prévoit, la seconde procède d’une faculté pour la juridiction de jugement qui peut la prononcer dès l’instant où la condamnation consiste en une peine privative de liberté supérieure à cinq ans, sans sursis.

La cour d’assises aurait donc commis une erreur de droit en fixant une période de sûreté des deux tiers de la peine, alors que s’agissant du viol sous la menace d’une arme commis en récidive, aucune disposition spéciale ne prévoit de période de sûreté obligatoire.

Fort de cette « erreur », l’accusé poursuit en s’interrogeant : le jury d’assises a-t-il reçu les informations susceptibles de lui permettre d’effectuer la distinction entre les deux périodes de sûreté, obligatoire et facultative ? A-t-il été informé du sens et de la portée de l’article 132-23 du Code pénal qui fixe le domaine d’application et la durée de la période de sûreté, une durée variable selon le caractère obligatoire ou facultatif de celle-ci ? En d’autres termes, le jury d’assises savait-il qu’il pouvait prononcer une période de sûreté d’une durée plus courte ?

L’arrêt du 15 mars 2017 offre l’occasion de rappeler une solution constante, résultant d’un acquis jurisprudentiel en vertu duquel la décision relative à la période de sûreté n’a pas à être motivée, qu’il s’agisse d’une période de sûreté de droit ou d’une période de sûreté facultative.

Une telle solution s’explique aisément, car si la décision sur la peine ne doit pas être motivée, la décision relative à la période de sûreté n’a pas à l’être non plus. En définitive, puisque ni l’article 132-23 du Code pénal, ni l’article 720-2 du Code de procédure pénale n’exigent que la détermination de la durée de la période de sûreté soit assortie d’une motivation spéciale, la décision spéciale qui prononce la période de sûreté n’a donc pas à être motivée.

Lire l’arrêt…

[fusion_builder_container hundred_percent= »yes » overflow= »visible »][fusion_builder_row][fusion_builder_column type= »1_1″ last= »yes » spacing= »yes » center_content= »no » hide_on_mobile= »no » background_color= » » background_image= » » background_repeat= »no-repeat » background_position= »left top » hover_type= »none » link= » » border_position= »all » border_size= »0px » border_color= » » border_style= » » padding= » » margin_top= » » margin_bottom= » » animation_type= » » animation_direction= » » animation_speed= »0.1″ animation_offset= » » class= » » id= » »][fusion_text]Ludivine GREGOIRE
Maitre de conférences

« La déclaration d’irresponsabilité pénale et les mesures de sureté qui l’accompagnent ne constituent pas une « peine » au sens de l’article 7, § 1, de la Convention, et doivent être analysées comme des mesures préventives auxquelles le principe de non-rétroactivité énoncé dans cette disposition n’a pas vocation à s’appliquer ».

En l’espèce, en septembre 2007, un individu, M. B., avait été mis en examen pour des faits d’assassinat et de violences volontaires. Après plusieurs expertises psychiatriques, la chambre de l’instruction avait conclu à l’irresponsabilité pénale de l’individu et avait, conformément aux dispositions nouvelles résultant de la loi n° 2008-174 du 25 février 2008, prononcé une hospitalisation d’office et deux des mesures de sûreté prévues à l’article 706-136 du code de procédure pénale : l’interdiction, pendant une durée de vingt ans, de détenir une arme et l’interdiction d’entrer en relation avec les parties civiles. Après le rejet de son pourvoi en cassation, le 14 avril 2010, M. B. avait saisi la Cour européenne des droits de l’homme sur le fondement de l’article 7 de la Convention. Selon lui, la déclaration d’irresponsabilité pénale avoisinerait une déclaration de culpabilité et les mesures qui en découlent (hospitalisation d’office et interdictions de l’article 706-136) constitueraient des peines dont l’application rétroactive serait contraire à l’article 7 de la Convention. Ces arguments n’ont pas convaincu les juges de Strasbourg qui ont conclu que les mesures de l’article 706-136 du Code de procédure pénale ne constituent pas des peines mais des « mesures préventives ».
Pour justifier sa décision, la Cour rappelle sa conception autonome de la notion de « peine » et passe l’hospitalisation d’office et les mesures de l’article 706-136 du Code de procédure pénale sous le spectre des critères classiques dégagés dans l’arrêt Welch c/ Royaume-Uni du 9 février 1995. Ces critères permettent ainsi à la Cour d’aller au-delà des apparences afin de déterminer elle-même si une mesure particulière s’analyse au fond en une « peine » au sens de l’article 7 de la Convention. Parmi ces critères, une distinction s’établit naturellement entre un critère subsidiaire et indicatif, qui est celui de la qualification formelle retenue par l’État membre attaqué et des critères déterminants. S’agissant de ces derniers, dans l’arrêt Berland, la Cour va notamment apprécier si les mesures litigieuses ont été imposées à la suite d’une condamnation pour une infraction. La Cour observe alors qu’elles ont été prononcées par la chambre de l’instruction, dans le cadre de la procédure de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental qui « ne constitue nullement une condamnation mais la constatation d’un état susceptible d’avoir des conséquences juridiques ». La Cour examine ensuite succinctement la nature et le but des mesures qui lui sont soumises, pour conclure que ces dernières possèdent un but uniquement préventif ou dissuasif et exclure, par conséquent, la qualification de « peine ».
Bien qu’un doute soit toujours permis s’agissant de la véritable nature de ces mesures qui, malgré leur qualification formelle, font fortement penser à des peines, la Cour européenne confirme la position des juges français qui, en dépit de quelques hésitations, considèrent unanimement que les mesures de l’article 706-136 du Code de procédure pénale sont bien des mesures de sûreté (Cons. constit., 21 février 2008 ; Crim. 16 décembre 2009, n° 09-85.153).

Lire l’arrêt…

Pour aller plus loin:

Dr. Pén. 2015, comm. 134, V. Peltier ; AJ Pénal 2015, p. 599, obs. C. Margaine.

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

[fusion_builder_container hundred_percent= »yes » overflow= »visible »][fusion_builder_row][fusion_builder_column type= »1_1″ last= »yes » spacing= »yes » center_content= »no » hide_on_mobile= »no » background_color= » » background_image= » » background_repeat= »no-repeat » background_position= »left top » hover_type= »none » link= » » border_position= »all » border_size= »0px » border_color= » » border_style= » » padding= » » margin_top= » » margin_bottom= » » animation_type= » » animation_direction= » » animation_speed= »0.1″ animation_offset= » » class= » » id= » »][fusion_text]La loi n°2014-790 du 10 juillet 2014 visant à lutter contre la concurrence sociale déloyale a créé d’une part, une obligation de vigilance du donneur d’ordre ou du maître d’œuvre en matière d’hébergement afin que ces derniers vérifient que les salariés de leur cocontractant ou d’un sous-traitant ne soient pas hébergés dans des conditions incompatibles avec la dignité humaine (art L.4231-1C.trav.) et d’autre part, une obligation de vigilance en matière d’application et de respect de la législation du travail assortie d’une sanction -en cas de manquement à cette obligation- définie par le pouvoir réglementaire (art L8281-1al 3 C.trav.). Ces deux dispositions ont fait l’objet devant le Conseil d’Etat (CE, 23 octobre 2015, n°389745 QPC) d’une question prioritaire de constitutionnalité, dont seule celle portant sur l’article L.4231-1C.Trav. a été transmise au Conseil constitutionnel. Selon l’article L.4231-1C.Trav., lorsque le donneur d’ordre est informé par un agent de contrôle compétent du fait que des salariés de son cocontractant ou d’une entreprise sous-traitante directe ou indirecte sont soumis à des conditions d’hébergement collectif incompatibles avec la dignité humaine, il doit lui enjoindre par écrit de faire cesser sans délai cette situation. A défaut de régularisation de la situation signalée, le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre est tenu de prendre à sa charge l’hébergement collectif des salariés. Le Conseil d’Etat a relevé que le moyen tiré de ce que ces dispositions portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution et notamment au principe d’égalité devant les charges publiques (art 13, Déclaration des Droits de l’homme et du citoyen) soulève une question présentant un caractère sérieux. Ces dispositions, qui s’inscrivent dans le dispositif de lutte contre le travail dissimulé ont été renforcées par la loi Macron (art L.8113-2-1C.Trav.) qui, d’une part, consacre un droit d’entrée des agents de l’inspection du travail dans les locaux destinés à l’hébergement des travailleurs- sous réserve du consentement des occupants- et d’autre part, introduit l’obligation de transmettre à l’inspection du travail une déclaration d’hébergement collectif lorsqu’elle concerne des salariés. Quant à la question posée sur l’article L.8281-1 C.Trav. qui renvoie au pouvoir règlementaire le soin de déterminer la nature de la sanction applicable au maître d’ouvrage ou au donneur d’ordre, en cas de manquement aux obligations d’injonction et d’information dans les délais prévus par la loi, il s’agit non pas d’habiliter le pouvoir réglementaire à établir une sanction qui relèverait du domaine de la loi mais de permettre, comme le prévoit désormais l’article R.8282-1C.trav., qu’un tel manquement est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

Frédérique Chopin
Maître de conférences HDR à l’Université d’Aix-Marseille

Lire d’arrêt…[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

Ludivine GREGOIRE
Maître de conférences à l’Université de Pau et des Pays de l’Adour, UFR Droit
Secrétaire générale adjointe, Association française de droit pénal

 

Le prononcé de la peine complémentaire d’interdiction professionnelle suppose la démonstration de la commission de l’infraction, en l’espèce un abus de faiblesse, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de l’activité professionnelle.

Il importe alors de qualifier l’existence d’un lien entre le délit commis et l’interdiction prononcée à titre de peine complémentaire. Partant, si l’interdiction d’exercer une activité n’a pas, a priori, à être motivée, le lien de connexité entre l’infraction et l’activité concernée doit, en revanche, être démontré.

Dans l’arrêt commenté, ce lien fait indubitablement défaut, ce qui permet d’adhérer à la solution retenue pas la chambre criminelle. En effet, la prévenue a été reconnue coupable du chef d’abus de faiblesse commis sur une personne particulièrement vulnérable, mais le délit n’a été commis ni dans l’exercice, ni à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.

Lire l’arrêt…

[fusion_builder_container hundred_percent= »yes » overflow= »visible »][fusion_builder_row][fusion_builder_column type= »1_1″ last= »yes » spacing= »yes » center_content= »no » hide_on_mobile= »no » background_color= » » background_image= » » background_repeat= »no-repeat » background_position= »left top » hover_type= »none » link= » » border_position= »all » border_size= »0px » border_color= » » border_style= » » padding= » » margin_top= » » margin_bottom= » » animation_type= » » animation_direction= » » animation_speed= »0.1″ animation_offset= » » class= » » id= » »][fusion_title size= »2″ content_align= »left » style_type= »default » sep_color= » » margin_top= » » margin_bottom= » » class= » » id= » »]Cass. crim., 14 avr. 2015, n° 15-80.858, n° 14-84.473, n° 14-84.260 – Application rétroactive de la contrainte pénale[/fusion_title][fusion_text]Virginie Peltier
Maître de conférences à l’Université Montesquieu – Bordeaux IV

La chambre criminelle a rendu le 14 avril trois arrêts dans lesquels elle a pris position sur la question de l’application dans le temps de la contrainte pénale, issue de la loi n° 2014-896 du 15 août 2014 (C. pén., art. art. 131-4-1, CPP, art. 713-42s). Les pourvois émanaient des condamnés à des peines d’emprisonnement assorties d’un sursis partiel (n° 14-84.473et n° 14-84.260) ou du parquet général, en réaction aux huit mois d’emprisonnement accompagnés d’un sursis avec mise à l’épreuve total infligés par une cour d’appel qui, dans le même, temps, avait refusé de prononcer une contrainte pénale (n° 15-80.858). Dans les trois arrêts, il s’agissait de déterminer si cette nouvelle peine pouvait recevoir application pour des faits commis avant son entrée en vigueur, le 1er octobre 2014, au nom du principe de rétroactivité in mitius qui préconise l’application rétroactive de la loi pénale moins sévère, à condition que les actes infractionnels n’aient pas fait l’objet d’une décision pénale définitive. Ce dernier critère étant satisfait, il restait à savoir si la contrainte pénale pouvait être considérée comme «plus douce», la difficulté tenant à la manière d’effectuer une comparaison dans la mesure où la contrainte pénale, création de la loi n° 2014-896 du 15 août 2014, n’a pas d’équivalent dans notre droit positif (même si elle reprend plusieurs mécanismes existants). Pour la chambre criminelle, le juge saisi d’un délit puni de cinq ans d’emprisonnement au plus, fût-il commis avant l’entrée en vigueur de la loi précitée, peut, depuis le 1er octobre 2014, substituer la contrainte pénale à l’emprisonnement sans sursis, en ce que celle-ci constitue, aux termes de l’article 131-4-1 nouveau du code pénal, une peine alternative à l’emprisonnement

La solution est claire: la contrainte s’applique de façon rétroactive parce qu’elle constitue une alternative à la privation de liberté (C. pén., art. 131-4-1), la Cour de cassation mettant en parallèle l’effet de la contrainte – qui exclut toute incarcération (J.-H. Robert, Punir dehors: Dr. pén. 2014, étude 16) – avec celui de l’emprisonnement qui conduit à l’enfermement du condamné. Il est possible de ne pas souscrire à ce raisonnement qui impose une mise en balance avec la peine d’emprisonnement. D’un point de vue plus général, deux remarques s’imposent. Tout d’abord, la loi du 15 août ayant institué une nouvelle peine, on peut considérer que le droit positif est donc désormais plus répressif qu’avant son entrée en vigueur. D’autre part, si on choisit de comparer la contrainte pénale aux (autres) peines susceptibles d’être appliquées à un condamné, force est de constater qu’elle est plus sévère que les autres alternatives à la privation de liberté (que sont le travail d’intérêt général, le stage de citoyenneté ou la sanction-réparation) ou même que le sursis simple ou avec mise à l’épreuve. Il n’est donc pas certain que cette application rétroactive que prône la Cour de cassation soit réellement in mitius…[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

[fusion_builder_container hundred_percent= »yes » overflow= »visible »][fusion_builder_row][fusion_builder_column type= »1_1″ last= »yes » spacing= »yes » center_content= »no » hide_on_mobile= »no » background_color= » » background_image= » » background_repeat= »no-repeat » background_position= »left top » hover_type= »none » link= » » border_position= »all » border_size= »0px » border_color= » » border_style= » » padding= » » margin_top= » » margin_bottom= » » animation_type= » » animation_direction= » » animation_speed= »0.1″ animation_offset= » » class= » » id= » »][fusion_text]C’est en formation plénière que la Chambre criminelle a rendu, le 25 septembre 2012, dans l’affaire de « l’Erika », un arrêt de 319 pages qui peut être qualifié d’historique.
•Faits et procédure
Le 12 décembre 1999, le naufrage de l’Erika, battant pavillon maltais, entraîne le déversement de 20 000 tonnes de fioul sur les côtes atlantiques françaises. Une information judiciaire est ouverte le 15 décembre suivant. Le parquet du tribunal correctionnel de Paris en a la charge. Le procès débute le 12 février 2007. Il compte 15 prévenus (11 personnes physiques, 4 personnes morales) jugés pour « abstention volontaire de combattre un sinistre », « complicité d’acte de pollution », « complicité de mise en danger d’autrui » ; 11 parties civiles, 75 experts et témoins et 93 tomes de dossiers numérises en 10 CD-ROM. Après quatre mois d’audience, le procès est terminé le 13 juin 2007. Le tribunal correctionnel de Paris rend son jugement le 16 janvier 2008. Les prévenus, parmi lesquels le groupe TOTAL, ont été reconnus coupables du délit de pollutions des mers réprimé par l’article 8 de la loi du 5 juillet 1983 dont les dispositions ont été transcrites à l’article L.218-22 du Code de l’environnement. Diverses indemnisations sont prévues pour les parties civiles mais elles ne sont pas à la hauteur de leur prétention et le préjudice écologique n’est que partiellement retenu. La Société TOTAL propose aux victimes une transaction : elle est prête à leur verser immédiatement et irrévocablement des indemnités sous réserve d’un renoncement à l’action civile. Ce n’est pas la voie choisie.
Le 30 mars 2010, la Cour d’appel de Paris (CA Paris, pôle 4, ch. 11) confirme la responsabilité pénale des acteurs impliqués dans l’affaire : l’armateur, le gestionnaire, la société de classification et l’affréteur du navire c’est-à-dire le groupe pétrolier TOTAL. Toutes les peines sont confirmées. En revanche, la Cour a totalement exonéré TOTAL de sa responsabilité civile sur le fondement de la Convention de Bruxelles du 29 novembre 1979, relative à la responsabilité civile pour les dommages dus à la suite d’une pollution par hydrocarbures. Quant au préjudice écologique, les juges de la cour d’appel de Paris le reconnaissent et en donnent une définition objective.
•Décision de la Cour de cassation
Les hauts magistrats refusent de suivre les conclusions de l’Avocat général qui remettait en cause la compétence des juridictions françaises et estimait que la notion de préjudice écologique est dépourvue de fondement. Ils reconnaissent que « lorsque des poursuites ont été engagées par l’Etat côtier en vue de réprimer une infraction aux lois et règlements… visant à prévenir, réduire et maîtriser la pollution par les navires, commise au-delà de sa mer territoriale par un navire étranger, la compétence de cet Etat est acquise lorsqu’elle porte sur un cas de dommage grave ». La Cour confirme la responsabilité pénale des protagonistes. Le groupe TOTAL est déclaré civilement responsable et le préjudice écologique défini comme « l’atteinte directe ou indirecte portée à l’environnement et découlant de l’infraction ».
•Observations
L’arrêt de la Cour de cassation suscite trois séries d’observations
1)La question de la compétence des juridictions françaises
Le naufrage de l’Erika, a eu lieu au delà des eaux territoriales dans la zone économique exclusive (ZEE). La compétence territoriale des tribunaux pour sanctionner les responsables découle du dispositif répressif mis en place au plan international et au plan interne par « la Convention Marpol 1973-1978 » et la loi n°83-583 du 5 juillet 1983 réprimant la pollution par les navires (c. env. art L218-10 et s.). Il faut tenir compte, de plus, des dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer adoptée à Montego Bay le 10 décembre 1982. Cette dernière détermine la compétence des Etats côtiers en cas de déversements polluants dans la ZEE en renvoyant à la définition de l’infraction prévue par la Convention Marpol. La Convention Marpol sanctionne « les rejets d’hydrocarbures en mer » alors que la loi du 5 juillet 1983 réprime « la pollution involontaire dans les eaux territoriales ». Il pouvait donc être soutenu que, en retenant la compétence des juridictions françaises, alors que les dommages se sont produits en dehors des eaux territoriales françaises, les prévisions de la Convention Marpol se trouvent dépassées. Puisque le naufrage a eu lieu dans les eaux internationales, la charge des poursuites revient, selon l’Avocat général à l’Etat d’immatriculation du navire, en l’espèce, Malte. Mais, parce que le déversement d’hydrocarbures a entrainé « un dommage grave », la Chambre criminelle, en application de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer estime que les poursuites peuvent être engagées par l’Etat côtier « afin de prévenir, réduire, maîtriser la pollution par les navires, commise au-delà de la mer territoriale par un navire étranger ».
2)La question de la responsabilité civile de TOTAL
Le groupe TOTAL reconnu pénalement responsable par la Cour d’appel de Paris ne l’a pas été au plan civil. Sa responsabilité civile avait été écartée sur le fondement de la Convention Civil Liability dite CLC 69/92. Mais en l’espèce, la Cour de cassation estime que cette exonération ne peut être retenue car TOTAL a commis une « faute de témérité » c’est-à-dire a agi en sachant que le navire était inapte au transport de produits dangereux. L’arrêt de la Cour d’appel est donc cassé sur ce point.
3)La question du préjudice écologique
Alors que l’Avocat général soutenait la confusion entre la notion de préjudice écologique et le préjudice moral subi par les associations, la Chambre Criminelle retient que la Cour d’appel « a justifiée l’allocation des indemnités propres à réparer le préjudice écologique, consistant en l’atteinte directe ou indirecte portée à l’environnement et découlant de l’infraction ». Ainsi le droit de la responsabilité civile s’enrichit d’une nouvelle catégorie de préjudice et le 23 mai dernier une proposition de loi visant à l’inscrire dans le Code civil a été déposée au Sénat. Mais, la généralité des termes utilisés par la Cour de Cassation et l’imprécision qui en découle ne manquent pas de soulever une question : comment le préjudice écologique doit-il être évaluer : en fonction de l’atteinte aux éléments composant l’environnement ou (et) en fonction de la considération du demandeur à la réparation ?
Annie Beziz-Ayache
Maître de Conférences à l’Université Lyon 3

Pour aller plus loin…
RPDP 2013, note A. Beziz-Ayache, à paraître
Lire l’arrêt..[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]