Cass. crim. 15 sept. 2015 : Application de la loi pénale dans le temps de l’art. 122-1 al. 2 du Code pénal, dans sa rédaction issue de la loi du 15 août 2014.

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Maître de conférences à l’université de Pau
Secrétaire adjointe de l’AFDP

Le 1er octobre 2014, plusieurs dispositions de la loi n° 2014-896 du 15 août 2014 sont entrées en vigueur, dont celles modifiant la rédaction du 2nd alinéa de l’article 122-1 du Code pénal, relatif à l’altération du discernement. Depuis lors, le nouvel alinéa est ainsi rédigé : « La personne qui était atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable. Toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu’elle détermine la peine et en fixe le régime. Si est encourue une peine privative de liberté, celle-ci est réduite du tiers ou, en cas de crime puni de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle à perpétuité, est ramenée à trente ans. La juridiction peut toutefois, par une décision spécialement motivée en matière correctionnelle, décider de ne pas appliquer cette diminution de peine. Lorsque, après avis médical, la juridiction considère que la nature du trouble le justifie, elle s’assure que la peine prononcée permette que le condamné fasse l’objet de soins adaptés à son état ». Si la première phrase demeure inchangée, le législateur a en revanche fait œuvre de précision en prévoyant, désormais, une réduction du tiers de la peine encourue par les personnes dont le discernement était altéré au moment des faits.
Confrontée à l’application temporelle de cette nouvelle disposition, la chambre criminelle affirme sans ambiguïté que le nouvel alinéa 2nd de l’article 122-1 du Code pénal est une disposition plus favorable dont le prévenu doit bénéficier.
En l’espèce, le 8 juillet 2014, soit avant l’adoption de la loi du 15 août, le prévenu avait été condamné pour violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, soit 90 jours, par conjoint, avec usage d’une arme et avec préméditation. Tout en écartant la thèse du tir accidentel, mais en retenant tout de même l’altération du discernement en raison, notamment, du contexte dépressif dans lequel se trouvait le prévenu, la cour d’appel avait prononcé à son encontre une peine de six ans d’emprisonnement. Au moment où la chambre criminelle a dû se prononcer sur le pourvoi formé par le prévenu, la peine maximale encourue, compte tenu des nouvelles dispositions issues de la loi du 15 août, était en principe de six ans et huit mois d’emprisonnement, soit une peine supérieure à celle prononcée par la cour d’appel. Mais la Cour de cassation a tout de même annulé l’arrêt, affirmant que le prévenu devait bénéficier des dispositions plus favorables du nouvel alinéa 2nd de l’article 122-1.
Cette solution s’explique aisément au regard des dispositions en cause. Il ne fait aucun doute que la nouvelle rédaction du 2nd alinéa de l’article 122-1 du Code pénal est bien évidemment plus douce, plus favorable au prévenu, que l’ancienne loi. En effet, l’ancienne rédaction laissait au juge une grande latitude dans la détermination de la peine, puisque aucune réduction de peine n’était légalement fixée. Il pouvait donc aisément prononcer une peine privative de liberté supérieure aux deux tiers de la peine encourue. Or, désormais, en matière correctionnelle, une telle peine ne peut être prononcée que si le juge motive spécialement sa décision de ne pas appliquer la diminution de peine.

Lire l’arrêt…

Pour aller plus loin:

JCP G 2015, 1209, note V. Peltier ; RPDP 2015, n°4, obs. L. Grégoire

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