[fusion_builder_container hundred_percent= »yes » overflow= »visible »][fusion_builder_row][fusion_builder_column type= »1_1″ last= »yes » spacing= »yes » center_content= »no » hide_on_mobile= »no » background_color= » » background_image= » » background_repeat= »no-repeat » background_position= »left top » hover_type= »none » link= » » border_position= »all » border_size= »0px » border_color= » » border_style= » » padding= » » margin_top= » » margin_bottom= » » animation_type= » » animation_direction= » » animation_speed= »0.1″ animation_offset= » » class= » » id= » »][fusion_text]Jean-Paul CERE
Maître de Conférences à l’Université de Pau
Président du Comité International des Pénalistes Francophones

Un détenu sollicite l’annulation des décisions de la commission de discipline dans la mesure où celles-ci avaient été prises en l’absence de l’assesseur extérieur.
On sait que l’admission d’un assesseur extérieur à l’administration pénitentiaire au sein de la commission de discipline impose le respect préalable d’une procédure d’habilitation de ce dernier par le président du tribunal de grande instance territorialement compétent (art. R. 57-7-8 C. pr. pén.). La difficulté soulevée dans cet arrêt, par l’absence du membre extérieur, est en fait l’expression d’une situation largement généralisée. Il est avéré que de nombreuses commissions de discipline fonctionnent sans la présence du membre extérieur, soit par défaut de nomination.
Pour la Cour administration d’appel, « cette irrégularité de la composition de la commission de discipline a privé l’intéressé d’une garantie de procédure, alors même que cet assesseur n’aurait eu qu’une voix consultative ; […] elle est donc de nature à entacher d’illégalité les décisions attaquées du directeur interrégional des services pénitentiaires ». Il se confirme que l’absence du membre extérieur est source d’illégalité, dans l’attente d’une validation de cette jurisprudence par le Conseil d’Etat.

Lire l’arrêt…

Pour aller plus loin:

RPDP 2014, p. 391, obs. J.P. Céré

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[fusion_builder_container hundred_percent= »yes » overflow= »visible »][fusion_builder_row][fusion_builder_column type= »1_1″ last= »yes » spacing= »yes » center_content= »no » hide_on_mobile= »no » background_color= » » background_image= » » background_repeat= »no-repeat » background_position= »left top » hover_type= »none » link= » » border_position= »all » border_size= »0px » border_color= » » border_style= » » padding= » » margin_top= » » margin_bottom= » » animation_type= » » animation_direction= » » animation_speed= »0.1″ animation_offset= » » class= » » id= » »][fusion_text]Selon l’article 1745 du Code général des impôts, les personnes condamnées comme auteurs ou complices du délit général de fraude fiscale défini à l’article 1741 du même code peuvent, sur décision de la juridiction de condamnation, être rendues solidaires avec le redevable légal de l’impôt fraudé du paiement de cet impôt et de celui des pénalités fiscales afférentes. Depuis les années 1990, la Cour de cassation considère cette solidarité passive comme une « mesure à caractère pénal » et fait produire à cette qualification quelques menus effets. Avec l’instauration de la question prioritaire de constitutionnalité, il était envisageable que la mesure en question soit érigée au rang de « sanction ayant le caractère d’une punition », tel que le conçoit le Conseil constitutionnel, et ainsi soumise au régime correspondant. La chambre criminelle a cependant refusé de valider cette analyse, à l’occasion d’une QPC invoquant la violation, par l’article 1745 du Code général des impôts, du principe d’individualisation des peines (en ce que le juge ne peut ordonner la solidarité pour une partie seulement des dettes fiscales : il peut soit l’écarter, soit la prononcer pour le tout).

Stéphane Detraz
Maître de conférences à l’Université de Paris XI
Lire l’arrêt…

Pour aller plus loin:
S. Detraz, La nature de la solidarité de l’article 1745 du Code général des impôts : Dr. fisc. 2012, à paraître[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

[fusion_builder_container hundred_percent= »yes » overflow= »visible »][fusion_builder_row][fusion_builder_column type= »3_4″ last= »no » spacing= »yes » center_content= »no » hide_on_mobile= »no » background_color= » » background_image= » » background_repeat= »no-repeat » background_position= »left top » hover_type= »none » link= » » border_position= »all » border_size= »0px » border_color= » » border_style= » » padding= » » margin_top= » » margin_bottom= » » animation_type= » » animation_direction= » » animation_speed= »0.1″ animation_offset= » » class= » » id= » »][fusion_title size= »2″ content_align= »left » style_type= »default » sep_color= » » margin_top= » » margin_bottom= » » class= » » id= » »]L’irrecevabilité de la constitution de partie civile d’une caution pour abus de biens sociaux (Crim. 23 mars 2016, pourvoi n° 15-81.448)[/fusion_title][fusion_text]Haritini MATSOPOULOU
Professeur de droit privé à la Faculté Jean Monnet de l’Université Paris-Sud 11,
Directrice de l’Institut d’études judiciaires

L’associé principal d’une société anonyme, s’étant constitué partie civile pour les délits de vol, faux et usage de faux, abus de biens sociaux et escroquerie commis au préjudice de ladite société par le directeur général de celle-ci, invoquait, d’une part, le «préjudice lié aux condamnations civiles prononcées à son encontre en sa qualité de caution de la société, devenue par la suite «défaillante». D’autre part, il se prévalait du préjudice découlant des incidences des infractions commises sur la présentation des comptes de la société. Toutefois, sa constitution de partie civile a été déclarée irrecevable, car le préjudice causé par les condamnations prononcées à son encontre en sa qualité de caution ne découlait pas directement des faits délictueux commis. C’est qu’en effet, «l’exécution de l’obligation mise à la charge de la caution ne résultait directement que de son seul engagement contractuel».

Quant au préjudice découlant des incidences des délits commis sur la présentation des comptes de la société, il ne se rattachait à aucune des infractions dont le directeur général avait été reconnu coupable. En réalité, un tel préjudice découlait directement du délit de présentation ou de publication de comptes annuels ne donnant pas une image fidèle de la société, infraction pour laquelle ledit dirigeant n’avait été ni poursuivi, ni condamné. Par conséquent, la décision de la cour d’appel a été, à juste titre, approuvée par la Haute juridiction, car le préjudice invoqué par la partie civile ne puisait sa source dans aucune des infractions dont le dirigeant social avait été reconnu pénalement responsable.

Lire l’arrêt…

[/fusion_text][/fusion_builder_column][fusion_builder_column type= »1_4″ last= »yes » spacing= »yes » center_content= »no » hide_on_mobile= »no » background_color= » » background_image= »http://test3.ukdesign.fr/wp-content/uploads/2013/05/arret.jpg » background_repeat= »no-repeat » background_position= »left top » hover_type= »none » link= » » border_position= »all » border_size= »0px » border_color= » » border_style= »solid » padding= » » margin_top= » » margin_bottom= » » animation_type= »0″ animation_direction= »down » animation_speed= »0.1″ animation_offset= » » class= » » id= » »][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

[fusion_builder_container hundred_percent= »yes » overflow= »visible »][fusion_builder_row][fusion_builder_column type= »1_1″ last= »yes » spacing= »yes » center_content= »no » hide_on_mobile= »no » background_color= » » background_image= » » background_repeat= »no-repeat » background_position= »left top » hover_type= »none » link= » » border_position= »all » border_size= »0px » border_color= » » border_style= » » padding= » » margin_top= » » margin_bottom= » » animation_type= » » animation_direction= » » animation_speed= »0.1″ animation_offset= » » class= » » id= » »][fusion_title size= »2″ content_align= »left » style_type= »default » sep_color= » » margin_top= » » margin_bottom= » » class= » » id= » »]Crim. 12 févr. 2014, n° 13-81.683[/fusion_title][fusion_text]Muriel GIACOPELLI
Maître de Conférences AMU
Directrice de l’ISPEC

La large publicité dont a bénéficié l’arrêt rendu par la chambre criminelle du 12 février 2014 (n° 13-81683) témoigne de l’importance de la solution rendue au sujet de la prohibition de la réformatio in pejus devant le président de la chambre de l’application des peines. En l’espèce, les faits s’articulaient autour de l’octroi de deux mois de réduction supplémentaire de peines par le juge d’application des peines à une personne condamnée. L’article 721-1 Cpp autorisant le condamné à pouvoir espérer jusqu’à trois mois de RSP et vraisemblablement mécontent du quantum octroyé, le condamné interjeta appel de l’ordonnance du JAP. Le Pt de la CA d’Aix- en- Provence saisi de l’appel, non seulement infirma la décision mais considéra que la situation du condamné ne justifiait d’aucune remise de peine supplémentaire, réduisant ainsi à néant tous les espoirs de la personne condamnée. Cette dernière formait un pourvoi en Cassation. La question posée à la cour de cassation est celle de savoir si l’appel formé par le seul condamné contestant une décision en aménagement des peines peut-il produire un effet contraire à ses intérêts ?

Cette question n’est cependant pas inédite et reçut une précédente réponse dans un arrêt rendu le 7 mars 2007 (Bull. crim. n° 75 ; AJPénal 2007.289 obs. M. Herzog-Evans ; Dr pénal 2008, chron. 27, obs. E. Garçon). Dans cet arrêt, le JAP avait octroyé 20 jours de RSP. Sur le seul appel du condamné, la juridiction du second degré infirma la décision en raison du montant dérisoire versé aux parties civiles. Saisie de cet arrêt, la Cour de cassation non seulement vint préciser que le Pt de la CA avait pleinement justifié sa décision mais ajouta en outre qu’ « en matière d’octroi de réduction supplémentaire de peine , l’article 721-1 Cpp laisse à l’entière appréciation du juge saisi le quantum de la réduction qu’il peut accorder aux condamnés ». Par cet arrêt rendu en 2014 (AJPénal 2014, Comm. 84, E.Garçon), la Cour de cassation vient d’opérer un revirement de jurisprudence. Le moyen soulevait la méconnaissance des dispositions de l’article 721-1 Cpp, des principes de l’effet dévolutif de l’appel et de la prohibition de l’aggravation du sort de l’appelant sur son seul appel. Selon un attendu de principe, la Cour de cassation affirme « qu’il résulte de la combinaison de ce texte et de ces principes, qu’en cas d’appel d’une ordonnance de réduction supplémentaire de peine, le président de la chambre d’application des peines ne peut, sur le seul appel du condamné, aggraver le sort de l’appelant ».

La solution n’allait peut-être pas de soi, tant les textes en la matière sont lacunaires et les incohérences résultant de la juridictionnalisation nombreuses (E. Garçon, les incohérences dans la juridictionnalisation au stade de l’exécution des sanctions pénales, in La réforme du Code pénal et du code de procédure pénale , Opinio doctorum, Dalloz, Coll. Thèmes et commentaires, 2009, p. 313). C’est qu’en effet, rien n’indique dans les textes les pouvoirs dévolus au Pt de la Cour d’appel statuant en appel. C’est en raison de ce silence que la Cour de cassation en 2007 sur la seule interprétation de l’article 721-1 avait pu déduire les plus larges pouvoirs du Pt. La solution prônée en 2014 fait une interprétation combinée non seulement des textes propres à la matière mais encore des grands principes applicables à l’appel, en se gardant bien de faire référence à l’article 515 Cpp qui pose la règle de la prohibition de la reformatio in pejus applicable devant les seules juridictions de jugement en matière correctionnelle. On doit se féliciter de la solution retenue qui non seulement est manifestement plus conforme aux grands principes de notre procédure mais témoigne également de leur diffusion dans le droit de l’application des peines.

Lire l’arrêt…

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[fusion_builder_container hundred_percent= »yes » overflow= »visible »][fusion_builder_row][fusion_builder_column type= »1_1″ last= »yes » spacing= »yes » center_content= »no » hide_on_mobile= »no » background_color= » » background_image= » » background_repeat= »no-repeat » background_position= »left top » hover_type= »none » link= » » border_position= »all » border_size= »0px » border_color= » » border_style= » » padding= » » margin_top= » » margin_bottom= » » animation_type= » » animation_direction= » » animation_speed= »0.1″ animation_offset= » » class= » » id= » »][fusion_text]“Cet arrêt présente l’intérêt de rappeler la nature interétatique de l’extradition, laquelle induit qu’elle donne lieu à une relation entre deux États. Cette relation consiste en une demande adressée par un État à un autre État par laquelle le premier sollicite du second qu’il accomplisse un acte de coopération pénale. L’exécution sollicitée porte sur la demande adressée et non sur la décision judiciaire qui la fonde, laquelle sert seulement à la motiver. C’est ce qui explique qu’une demande qui n’émane pas d’un État souverain n’est pas recevable comme la Cour de cassation l’a jugé dans cet arrêt du 14 février 2012. Dans cette hypothèse, une exécution serait celle de la décision judiciaire étrangère qui est à l’origine de la demande d’extradition, ce qui donnerait une portée extraterritoriale à cette décision et méconnaîtrait le principe de la territorialité des jugements répressifs. Aussi faut-il pleinement approuver la Cour de cassation d’avoir annulé l’arrêt de la chambre de l’instruction qui avait donné un avis positif à une demande d’extradition présentée par les autorités judiciaires de la région administrative spéciale de Hong-Kong”.

Didier Rebut
Professeur à l’Université de Paris II (Panthéon-Assas)

Lire l’arrêt…[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

[fusion_builder_container hundred_percent= »yes » overflow= »visible »][fusion_builder_row][fusion_builder_column type= »3_4″ last= »no » spacing= »yes » center_content= »no » hide_on_mobile= »no » background_color= » » background_image= » » background_repeat= »no-repeat » background_position= »left top » hover_type= »none » link= » » border_position= »all » border_size= »0px » border_color= » » border_style= » » padding= » » margin_top= » » margin_bottom= » » animation_type= » » animation_direction= » » animation_speed= »0.1″ animation_offset= » » class= » » id= » »][fusion_text]Haritini MATSOPOULOU
Professeur de droit privé à la Faculté Jean Monnet de l’Université Paris-Sud 11,
Directrice de l’Institut d’études judiciaires

Le délit de banqueroute par absence de tenue de comptabilité peut être retenu, dès lors que, pour une SARL, était relevée une absence de bilan, de balance comptable et de livres journaux et que pour une entreprise individuelle, était relevée une absence de tenue de comptabilité pour l’exercice de l’année 2008.

En prononçant la peine complémentaire d’interdiction définitive de gérer pour sanctionner, en application de l’article L. 654-5 du Code de commerce dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, les faits, constituant le délit de banqueroute, commis après la date d’entrée en vigueur de cette loi, les juges du second degré ont fait l’exacte application de l’article précité.

 

Les clients, ayant versé des acomptes antérieurement à la date de cessation des paiements de la SARL, ne peuvent utilement se prévaloir de la perte d’une chance qui résulterait des faits de banqueroute, le préjudice invoqué, résultant de l’inexécution fautive du contrat, et n’étant pas en lien direct et certain avec ces faits.

Lire l’arrêt…

 
   [/fusion_text][/fusion_builder_column][fusion_builder_column type= »1_4″ last= »yes » spacing= »yes » center_content= »no » hide_on_mobile= »no » background_color= » » background_image= »http://test3.ukdesign.fr/wp-content/uploads/2013/05/arret.jpg » background_repeat= »no-repeat » background_position= »left top » hover_type= »none » link= » » border_position= »all » border_size= »0px » border_color= » » border_style= »solid » padding= » » margin_top= » » margin_bottom= » » animation_type= »0″ animation_direction= »down » animation_speed= »0.1″ animation_offset= » » class= » » id= » »][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

[fusion_builder_container hundred_percent= »yes » overflow= »visible »][fusion_builder_row][fusion_builder_column type= »1_1″ last= »yes » spacing= »yes » center_content= »no » hide_on_mobile= »no » background_color= » » background_image= » » background_repeat= »no-repeat » background_position= »left top » hover_type= »none » link= » » border_position= »all » border_size= »0px » border_color= » » border_style= » » padding= » » margin_top= » » margin_bottom= » » animation_type= » » animation_direction= » » animation_speed= »0.1″ animation_offset= » » class= » » id= » »][fusion_title size= »2″ content_align= »left » style_type= »default » sep_color= » » margin_top= » » margin_bottom= » » class= » » id= » »]Cass. crim., 5 mars 2013 (deux arrêts), n° 12-80.891 et 12-82.852: Interdiction de la dissimulation du visage dans l’espace public, loi n° 2010-1192 du 11 oct. 2010, art. 1 à 3.[/fusion_title][fusion_text]David Dechenaud
Agrégé des facultés de droit
Doyen de la Faculté de droit de Grenoble

La Cour de cassation a rendu le même jour deux arrêts relatifs à l’infraction sanctionnant l’interdiction de dissimuler son visage dans l’espace public (contravention de seconde classe).

Par la première décision, elle affirme que la loi du 11 octobre 2010, qui définit cette infraction, ne viole pas l’article 9 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la mesure où elle constitue une restriction prévue par la loi et nécessaire dans une société démocratique au sens du second paragraphe de cet article 9.

Par la seconde, elle casse une décision d’un juge de proximité qui avait refusé de faire application de l’infraction alors que la prévenue portait un voile couvrant intégralement son visage sur la voie publique. Selon la Cour de cassation, il s’agit bien d’un espace public au sens de la loi de 2010 : les lieux concernés ne se limitent pas aux locaux affectés à un service public.

Lire l’arrêt 1…

Lire l’arrêt 2…

Pour aller plus loin:

Dr. pén. 2013, comm. 122, obs. M. Véron ; JCP A 2013, n° 31, p. 25, obs. R. Mésa.

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

[fusion_builder_container hundred_percent= »yes » overflow= »visible »][fusion_builder_row][fusion_builder_column type= »1_1″ last= »yes » spacing= »yes » center_content= »no » hide_on_mobile= »no » background_color= » » background_image= » » background_repeat= »no-repeat » background_position= »left top » hover_type= »none » link= » » border_position= »all » border_size= »0px » border_color= » » border_style= » » padding= » » margin_top= » » margin_bottom= » » animation_type= » » animation_direction= » » animation_speed= »0.1″ animation_offset= » » class= » » id= » »][fusion_text]Un requérant incarcéré durant près de six mois à la maison d’arrêt de Nancy Charles III, aujourd’hui fermée, contestait ses conditions de détention, de même que l’impossibilité de soumettre son grief au juge pénal français. Il se plaignait notamment de l’absence de conditions d’hygiène minimales et de toilettes qui ne se trouvaient séparées partiellement du reste de la cellule que par un muret, jouxtant le lit. Pour la cour européenne des droits de l’homme, au regard de la jurisprudence administrative qui admet aujourd’hui les recours, il ne pouvait y avoir de violation de l’article 13 de la Convention En revanche, en dépit des arguments du gouvernement soulevant une exception de non épuisement des voies de recours interne, la Cour estime la requête néanmoins recevable sous l’angle de l’article 3. Elle indique à cet égard que le requérant avait choisi la voie de recours pénale, à l’époque disponible et adéquate. Il aurait été excessif de lui imposer une nouvelle voie de recours après l’arrêt du 20 janvier 2009. La décision de la Cour européenne aboutit au final, pour la première fois concernant la France, pour des motifs de surpopulation, à un constat de conditions de détention subies par le requérant constitutives d’un traitement dégradant au sens de l’article 3.

Jean-Paul Céré
Maître de Conférences à l’Université de Pau
Président du Comité International des Pénalistes francophones

Pour aller plus loin :
J.P. Céré, AJ pénal 2013, p. 396

Lire l’arrêt…[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

[fusion_builder_container hundred_percent= »yes » overflow= »visible »][fusion_builder_row][fusion_builder_column type= »1_1″ last= »yes » spacing= »yes » center_content= »no » hide_on_mobile= »no » background_color= » » background_image= » » background_repeat= »no-repeat » background_position= »left top » hover_type= »none » link= » » border_position= »all » border_size= »0px » border_color= » » border_style= » » padding= » » margin_top= » » margin_bottom= » » animation_type= » » animation_direction= » » animation_speed= »0.1″ animation_offset= » » class= » » id= » »][fusion_title size= »2″ content_align= »left » style_type= »default » sep_color= » » margin_top= » » margin_bottom= » » class= » » id= » »]La prescription de l’action publique des infractions clandestines (n°11-90.025, n°11-90032, n°11-90033 et n°11-90042)[/fusion_title][fusion_text]Xavier PIN
Professeur à l’Université de Lyon 3

L’assemblée plénière de la Cour de cassation s’est prononcée sur la constitutionnalité de la jurisprudence selon laquelle la prescription de l’action publique, en matière de délits dissimulés tel que l’abus de biens sociaux ou l’abus de confiance, court à compter jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique. Cette jurisprudence qui transforme des délits instantanés en infractions continues est régulièrement critiquée, et il fallait donc s’attendre à ce qu’elle fasse l’objet de questions prioritaires de constitutionnalité. Quatre questions ont ainsi été posées, que l’assemblée plenière a refusé de transmettre au Conseil Constitutionnel pour les motifs suivants:
Sur le grief tiré de la violation d’un principe de prescription de l’action publique : « …que la prescription de l’action publique ne revêt pas le caractère d’un principe fondamental reconnu par les lois de la République et ne procède pas des articles 7 et 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, ni d’aucune disposition, règle ou principe de valeur constitutionnelle ;
Sur le grief tiré de la violation d’un principe de prévisibilité de la loi en matière de procédure pénale :
« .. que les règles relatives au point de départ de la prescription de l’action publique et à l’incidence que la connexité des infractions peut exercer sur elle, sont anciennes, connues, constantes et reposent sur des critères précis et objectifs ;
Sur le grief tiré de la violation du principe d’application légale de la loi
« … que si, selon l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi « légalement appliquée », cette exigence est satisfaite par le droit à un recours effectif devant une juridiction, qui découle de l’article 16 de la même Déclaration »
Cette position appelle deux observations: 1) la Cour de cassation refuse toujours de soumettre sa jurisprudence au contrôle du Conseil constitutionnel, ce qui n’est pas conforme à la doctrine du droit vivant adopté par ce dernier
2) l’assemblée plénière se comporte en véritable juge constitutionnel lorsque qu’elle énonce que « la prescription de l’action publique ne constitue pas un principe fondamental reconnu par les lois de la République »…

Lire l’arrêt 1…

Lire l’arrêt 2…

Lire l’arrêt 3…

Pour aller plus loin:

AJ pén. 2011, p. 516, obs. J. Gallois; comp. D. 2011, Point de vue 1426, D. Chagnollaud

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

[fusion_builder_container hundred_percent= »yes » overflow= »visible »][fusion_builder_row][fusion_builder_column type= »1_1″ last= »yes » spacing= »yes » center_content= »no » hide_on_mobile= »no » background_color= » » background_image= » » background_repeat= »no-repeat » background_position= »left top » hover_type= »none » link= » » border_position= »all » border_size= »0px » border_color= » » border_style= » » padding= » » margin_top= » » margin_bottom= » » animation_type= » » animation_direction= » » animation_speed= »0.1″ animation_offset= » » class= » » id= » »][fusion_title size= »2″ content_align= »left » style_type= »default » sep_color= » » margin_top= » » margin_bottom= » » class= » » id= » »]Vol de biens appartenant à une société placée en liquidation judiciaire par son ancien gérant (Crim., 30 oct. 2012, n°11-81266)[/fusion_title][fusion_text]Marie-Claude Sordino
Maître de Conférences à l’Université de Montpellier

La décision rendue par la Chambre criminelle de la Cour de Cassation le 30 octobre 2012 offre une nouvelle illustration des rapports entre le droit pénal et le déroulement de la procédure collective. En l’espèce, l’ancien gérant d’une société est poursuivi devant le tribunal correctionnel, du chef de vol, pour avoir frauduleusement soustrait des biens meubles qui constituaient l’actif de ladite société. Celle-ci ayant été placée en liquidation judiciaire, ces biens ont été vendus à une SCI par le liquidateur désigné par le tribunal de commerce.
Condamné en première instance, le prévenu soutient que les biens n’étaient pas inclus dans l’actif de la société liquidée, car il les avait acquis à titre personnel et en avait fait donation à ses enfants antérieurement à l’ouverture de la procédure collective.
La cour d’appel, afin de le condamner également pour vol à un an d’emprisonnement et 5000 euros d’amende, relève que, depuis la décision de la cour d’appel d’Orléans en date du 21 juillet 2005, qui a étendu la liquidation judiciaire à sa personne et aux sociétés dont il était le gérant, le prévenu ne peut se prévaloir d’aucun droit pour disposer des biens ayant pu lui appartenir.
La Chambre criminelle de la Cour de Cassation rejette le pourvoi du prévenu sur le fondement de l’article 311-1 du Code pénal, car l’ancien gérant n’est devenu propriétaire de biens avant de procéder à leur donation, que de manière fictive par l’effet d’opérations frauduleuses, alors qu’ils appartenaient à la société en liquidation judiciaire. Fraus omnia corrumpit : en conséquence, ces conventions étant viciées par la fraude, sont nulles. Ne disposant d’aucun droit, le prévenu se rend coupable de vol par soustraction frauduleuse, au préjudice de la société en liquidation judiciaire, car les biens faisaient partie de son actif. Cette décision suscite, notamment, trois observations.
D’abord, il est sûr que les actes frauduleux commis en rapport avec l’ouverture ou le déroulement de la procédure collective sont l’occasion, pour des prévenus peu scrupuleux, de tenter d’utiliser la complexité des règles à leur profit. Et l’arrêt rappelle que les qualifications pénales pouvant être retenues sont, aussi bien de droit commun, que spécifiques à la procédure collective, comme le délit de banqueroute et ses infractions connexes. Il est donc illusoire de penser que seules les qualifications spéciales, directement prévues pour les procédures collectives, seront choisies.
Ensuite, le fondement retenu, à savoir le vol incriminé par l’article 311-1 du Code pénal, donne lieu à une condamnation assez sévère par les juges du fond, puisque la peine privative de liberté est d’un an, sans sursis. Alors que l’exigence de motivation du prononcé de la peine ferme apparaît nécessaire, notamment au regard de l’article 132-24 alinéa 3 du Code pénal, il s’agit là d’une dimension expressive de la sanction, traduisant la gravité du comportement du délinquant.
Enfin, l’arrêt rejette le pourvoi d’un ancien gérant de société condamné, ce qui, une fois encore, montre que la cessation des fonctions ne constitue pas un rempart contre l’application du droit pénal. Tout au contraire, la démonstration d’une telle qualité facilite souvent la preuve de l’existence de la fraude.

Lire l’arrêt…

Pour aller plus loin:

Marie-Claude Sordino, Bulletin Joly entreprises en difficulté, janvier /février 2013, p.37.

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