Muriel Giacopelli
Professeur à l’Université d’Aix-Marseille, Directrice honoraire de l’ISPEC

 

Alors que dans une précédente affaire, la cour de cassation avait refusé de transmettre une QPC portant sur la conformité de l’article 742 du code de procédure pénale, elle a enfin accepté sur une question ayant la même portée de renvoyer devant le Conseil constitutionnel une QPC portant sur la conformité à l’article 16 DDHC de la saisine d’office du JAP. Le préalable du renvoi était déjà pour les juges d’application des peines un véritable soulagement eu égard la déclaration de non conformité de la saisine d’office du tribunal de commerce pour l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire. Devant l’incertitude créée par cette décision, quoique portant sur un tout autre domaine, les juges d’application des peines avaient pris l’habitude plutôt que de s’auto-saisir, d’informer le parquet de la violation des obligations afin que ce dernier les saisisse.

    A l’origine de la QPC posée au Conseil constitutionnel, se trouve la condamnation du requérant à deux reprises en 2014 et 2015 par des décisions devenues définitives respectivement à 18 mois d’emprisonnement avec sursis avec mise à l’épreuve pendant une durée de 2 ans et à 8 mois d’emprisonnement avec sursis avec mise à l’épreuve d’une durée de 2 ans. Plusieurs rapports du SPIP ayant indiqué que le requérant ne déférait plus aux convocations des travailleurs sociaux, le JAP, après débat contradictoire, a révoqué à hauteur de 4 mois et un an les SME et a ordonné l’exécution des peines d’emprisonnement. Le condamné ayant fait appel a soulevé devant la CHAP une QPC portant sur la constitutionnalité de l’article 712-4 du Code de procédure pénale  ainsi libellé : « la saisine d’office par le JAP, en application de l’article 712-4 du Code de procédure pénale, y compris pour prononcer des mesures défavorables au condamné est-elle conforme à la constitution, alors que cette faculté est susceptible d’être contraire au principe général de la séparation des organes de poursuite et de jugement et au principe d’impartialité de la juridiction ? ».

 La séparation des fonctions de poursuite et de jugement et l’impartialité des juridictions sont les qualités nécessaires au bon fonctionnement de la justice. Ces garanties institutionnelles complètent le droit d’accès à un tribunal. Après avoir rappelé le principe puisé dans l’interprétation de l’article 16 DDHC selon lequel, « toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de constitution ; que le principe d’impartialité est indissociable de l’exercice de fonctions juridictionnelles », le Conseil constitutionnel dans la décision du 10 novembre 2017 QPC a jugé que le juge d’application des peines agit (…) dans un cadre déterminé par la juridiction de jugement ; que n’introduisant pas de nouvelle instance la saisine d’office du juge d’application des peines n’est pas contraire à la constitution. Le conseil constitutionnel a cependant assorti la décision d’une réserve d’interprétation « dès lors, le juge d’application des peines ne saurait, sans méconnaître le principe d’impartialité, prononcer une mesure défavorable dans le cadre de la saisine d’office sans que la personne condamnée ait été mise en mesure de présenter ses observations ».

Si pour le pénaliste, la solution peut surprendre, elle est dans la lignée des précédentes décisions rendues par le Conseil constitutionnel conformément pour l’application des garanties fondamentales au repérage préalable de l’existence d’une sanction ayant le caractère de punition. Le conseil rappelle en effet sa propre jurisprudence selon laquelle « une juridiction ne saurait en principe disposer de la faculté d’introduire spontanément une instance au terme de laquelle elle prononce une décision revêtue de l’autorité de la chose jugée. La Constitution ne confère pas à cette interdiction un caractère général et absolu sauf si la procédure a pour objet le prononcé des sanctions ayant le caractère d’une punition. Dans les autres cas la saisine d’office d’une juridiction ne peut trouver de justification qu’à la condition qu’elle soit fondée sur un motif d’intérêt général et que soient instituées par la loi des garanties propres à assurer le respect du principe d’impartialité ».

Constatant aux termes de l’article 712-1 du Code de procédure pénale qu’il appartient au juge d’application des peines de fixer les principales modalités de l’exécution des peines privatives de liberté ou de certaines peines restrictives de liberté, le Conseil en déduit que le juge d’application des peines se saisissant d’office ne crée pas de nouvelle instance puisqu’il ne fait que suivre l’exécution du condamné. La solution consistant à sortir du champ de la peine la révocation du sursis avec mise à l’épreuve ne surprend guère au regard de la solution transposable adoptée par le Conseil à propos du retrait des réductions de peines « qui a pour conséquence que le condamné exécute totalement ou partiellement la peine telle qu’elle a été prononcée par la juridiction de jugement ».  La saisine d’office n’est prohibée que pour les mesures ayant pour objet le prononcé de sanctions ayant le caractère de punition. Dans les autres cas, le Conseil constitutionnel la tolère à une double condition l’existence d’un motif d’intérêt général qui ne pose guère de difficultés en l’espèce puisque le juge d’application des peines statue au regard de la double finalité d’insertion et de réinsertion d’une part et la protection de la société d’autre part, et les garanties légales propres à assurer le respect d’impartialité. C’est sur ce second aspect que porte la réserve constitutionnelle au regard de l’existence de procédures autonomes en exécution des peines.

Aux termes des dispositions générales de l’article 712-4 du code de procédure pénale  définissant la compétence du juge d’application des peines, les mesures de sa compétence peuvent être « accordées, modifiées, ajournées, refusées, retirées ou révoquées par ordonnance ou jugement motivé de ce magistrat agissant d’office sur la demande du condamné ou sur réquisitions du procureur de la république ( …) ». Selon que le juge statue par voie de jugement ou par voie d’ordonnance, la décision du juge pourra être prise sans débat contradictoire.  Dans cette dernière hypothèse, le Conseil constitutionnel impose alors que le juge, lorsqu’il doit prononcer une mesure défavorable le fasse a minima en permettant à la personne condamnée de présenter ses observations.

La décision rendue au visa de l’article 16 de la DDHC est assurément une décision marquante en ce que le Conseil constitutionnel applique au droit de l’exécution des peines les garanties d’un juge indépendant et impartial qui respecte une procédure juste et équitable garantissant l’équilibre des droits des parties. La portée de la réserve d’interprétation est en définitive moins grande s’agissant de la révocation du SME, objet de la QPC, laquelle intervient après débat contradictoire, que pour toutes les autres mesures qui conduisent au maintien ou au retour de l’intéressé en prison et qui en ce sens sont bien défavorables à la personne condamnée, lesquelles sont prises sans débat. Sont ainsi visées les réductions de peine, les autorisations de sortir sous escortes ou les permissions de sortir. Il est prématuré d’y voir une soumission aux règles du procès équitable (Contra : M Herzog-Evans, Quel avenir pour les procédures juridictionnelles, AJ pénal 2017, p. 538 , même si l’on ne peut qu’être favorable à une telle exigence qui devrait être commune à l’ensemble des procédures dès lors que la mesure peut être attentatoire aux libertés individuelles.

            La décision QPC est cependant moins convaincante s’agissant de l’affirmation selon laquelle lorsque le juge d’application des peines se saisit d’office, il ne crée pas une « nouvelle instance ». Même si l’exécution des peines est bien l’ultime phase du procès pénal, se situant dans un continuum que consacre formellement le livre Vème du Code de procédure pénale, il paraît difficile de conclure à l’absence d’ouverture d’une action dédiée en présence de juridictions spécialisées de premier et de second degré. S’agissant en outre de l’autorité de la chose jugée à laquelle fait allusion le Conseil Constitutionnel, elle fait l’objet d’une application singulière au stade de l’exécution des peines (B. Bouloc, Regards croisés sur la chose jugée en matière pénale, Mélanges en l’honneur du Pr Jacques-Henri Robert, Lexis nexis 2012, p. 65). Si l’objet de l’instance demeure l’exécution d’une décision de condamnation prononcée par une juridiction autre que la juridiction de l’application des peines, il est indéniable que son exercice montre toute l’étendue des pouvoirs du JAP. L’aménagement intervient sur un élément existant qui est la peine mais dont l’objet est nouveau.

 

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Patrick MISTRETTA

Professeur de Droit privé et sciences criminelles
Directeur du Centre de droit pénal
Université Jean Moulin – Lyon 3

 

Parmi les infractions réellement susceptibles d’être commises par les médecins, figure le délit d’omission de porter secours dont il est souvent fait état dans ces colonnes. On sait à cet égard à quel point la jurisprudence se montre sévère s’agissant des médecins en raison de leur aptitude naturelle à porter secours, ce qui l’autorise parfois à étirer de manière peu rationnelle les éléments constitutifs de l’infraction prévue à l’article 223-6 alinéa 2 du Code pénal notamment sur le plan de l’exigence morale du délit (P. Mistretta, Droit pénal médical, Cujas, 2013, n° 293 s.). Cette tendance empreinte de sévérité n’est pas nouvelle, mais elle évolue au fil des avancées du droit médical et des conditions nouvelles d’exercice de la médecine. Plus le malade conquiert en effet des droits nouveaux, plus le médecin voit ses obligations s’accroitre et se complexifier, au risque de se voir reprocher certaines nouvelles formes d’omissions susceptibles de nourrir le délit de l’article 223-6 du Code pénal. Les droits du malade en fin de vie ayant focalisé l’attention du législateur contemporain, il ne faut pas s’étonner de voir fleurir des arrêts tentant de qualifier pénalement les défaillances du corps médical dans la mise en œuvre des nouveaux protocoles et des nouveaux droits reconnus en la matière. La Cour de cassation a déjà eu à se prononcer sur la problématique de la gestion de la fin de vie au service des urgences pour décider que ne saurait constituer une omission de porter secours à une personne en péril le fait pour un médecin de ne pas proposer à son patient atteint d’une grave maladie un protocole de soins palliatifs qui aurait permis de limiter ses souffrances avant son décès (Crim. 11 juin 2014, n° 13-84.763, RSC 2015 p. 419, note P. Mistretta).

Si la décision est conforme à la stricte orthodoxie juridique, le Code pénal ne sanctionnant que le défaut d’assistance, ce qui n’était pas le cas en l’espèce, on peut douter de la pérennité de la solution après le vote de la loi n° 2016-87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits pour les personnes malades en fin de vie (P. Mistretta, « De l’art de légiférer avec tact et mesure. À propos de la loi n° 2016-87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits pour les personnes malades en fin de vie », JCP G 2016, doctr. 240). Ce nouveau texte emblématique reconnait en effet désormais le droit de recevoir, sur l’ensemble du territoire, les traitements et les soins « qui garantissent le meilleur apaisement possible de la souffrance » (Art. L.1110-5 du CSP)  et plus spécifiquement encore « le droit de recevoir des traitements et des soins visant à soulager sa souffrance. Celle-ci doit être, en toutes circonstances, prévenue, prise en compte, évaluée et traitée» (Art. L.1110-5-3 du CSP).

La question de la portée de ces nouvelles dispositions législatives sur le délit d’omission de porter secours reste donc posée, la Cour de cassation s’étant prononcée avant la loi de 2016, mais des éléments de réponse apparaissent déjà dans l’analyse d’un arrêt rendu le 7 mars 2017 relatif à l’obstination déraisonnable et à la procédure d’arrêt des soins en cas de fin de vie. En l’espèce, une personne âgée de 89 ans, placée sous tutelle confiée à l’union départementale des associations familiales, a été admise à la demande du médecin de la maison de retraite où elle séjournait dans un centre hospitalier universitaire dans un état de détresse respiratoire avec coma. Devant la gravité de la situation, le médecin urgentiste contacta, conformément aux indications figurant sur la fiche d’admission de la patiente, l’un de ses fils qui lui précisa ne pas souhaiter de thérapeutique agressive ou invasive. Peu de temps après, la patiente faisait un arrêt cardiaque et n’était pas réanimée, conformément à ce qui avait été convenu. L’autre fils de la patiente se constituait alors partie civile pour des faits qu’il qualifiait de refus de soins ayant entraîné la mort en mettant en cause la responsabilité de son frère et surtout du médecin qui n’avait pas pris son attache. Saisie à propos de l’ordonnance ayant prononcé un non-lieu général, la chambre criminelle rejeta le pourvoi estimant que le délit d’omission de porter secours n’était pas constitué.

L’arrêt est intéressant d’abord en raison du fait qu’il existait un doute sur la portée des soins que le médecin avait été autorisé à prodiguer à la patiente. Le fils contacté par l’hôpital avait en effet indiqué au cours de l’instruction ne pas avoir défini avec les médecins un protocole de réanimation, ni avoir émis un avis sur la nature des soins à prodiguer à sa mère. A l’évidence, le dialogue et l’information médicale fournie avaient été limités. Pour autant, la cour juge que le malade « a bénéficié de soins adaptés à son état, soit d’un traitement antibiotique et de tous les soins qu’elle était en mesure de supporter, décidés, ( …)  en concertation entre, d’une part, les praticiens, lesquels s’accordaient sur la gravité de son état de santé et sur l’inefficacité de toute technique de réanimation et d’autre part, M. Christian X ».

Au-delà de l’objet de l’information médicale, l’arrêt rapporté posait surtout la question de savoir si la procédure d’arrêt ou de limitation des soins avait été respectée notamment quant à la procédure collégiale que la loi impose au corps médical.  La question est centrale car elle permet de rejoindre les modalités constitutives du délit d’omission de porter secours. L’un des moyens du pourvoi soutenait effectivement que la violation de la procédure collégiale caractérisait le délit de non-assistance en danger. Et il faut convenir qu’en l’espèce, la procédure collégiale visée à l’article L. 1110-5-1 du Code de la santé publique, qui indique aujourd’hui que lorsque les traitements et les soins médicaux « apparaissent inutiles, disproportionnés ou lorsqu’ils n’ont d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris, conformément à la volonté du patient et, si ce dernier est hors d’état d’exprimer sa volonté, à l’issue d’une procédure collégiale définie par voie réglementaire », n’avait pas été mise en œuvre d’une manière satisfaisante ainsi que l’avait montré l’instruction. A ce jour, l’article R. 4127-37-2 du Code de la santé publique issu du décret n°2017-499 du 6 avril 2017 prévoit très précisément que lorsque le patient est hors d’état d’exprimer sa volonté, la décision de limiter ou d’arrêter les traitements dispensés, au titre du refus d’une obstination déraisonnable, ne peut être prise qu’à l’issue de la procédure collégiale prévue à l’article L. 1110-5-1 et dans le respect des directives anticipées et, en leur absence, après qu’a été recueilli auprès de la personne de confiance ou, à défaut, auprès de la famille ou de l’un des proches le témoignage de la volonté exprimée par le patient. En l’espèce, faute de directives anticipées et de personne de confiance désignée, les médecins devaient donc solliciter la famille pour connaitre les souhaits de la malade quant à sa fin de vie et aux traitements médicaux réalisables. En n’interrogeant que l’un des fils, s’en vraisemblablement chercher à savoir si d’autres frères et sœurs constituaient la famille, et donc en sélectionnant au final ce qui compose la famille représentant la volonté du malade, les médecins ne respectaient pas les exigences légales. C’était prendre le risque d’être confronté à une famille divisée, comme dans l’affaire Vincent Lambert, et c’est bien ce qui se produisit dans l’affaire rapportée où un conflit ancien opposait le fils consulté à son frère. Plus encore, le malade étant placé sous tutelle au moment de son hospitalisation, le corps médical, confronté à une personne de 89 ans, aurait dû s’interroger sur l’existence d’une protection juridique dès lors que l’article R. 4127-37-2 du Code de la santé publique oblige le médecin à recueillir en outre l’avis du tuteur avant de mettre en œuvre la décision de limitation ou d’arrêt de traitement. Si la procédure n’avait donc pas à l’évidence été respectée à la lettre, restait à savoir si le délit d’omission de porter secours était pour autant constitué. Les juges ne l’ont pas pensé dès lors que la personne malade avait bénéficié de soins adaptés à son état, avec un consensus médical au sein du service et un minimum de concertation avec la famille. Une assistance avait donc été portée, et sans doute le fait que le décès de l’intéressée soit intervenu très peu de temps après son admission à l’hôpital ainsi que l’urgence à agir ont-ils largement pesé dans la décision pénale. Pour autant, on ne saurait trop conseiller aux médecins, notamment urgentistes et réanimateurs, de s’imprégner intensément des nouvelles dispositions législatives et réglementaires qui régissent l’arrêt et la limitation des traitements des malades en fin de vie ou pas, sous peine d’être à nouveau poursuivis sur le fondement de l’article 223-6 du Code pénal et de provoquer la Cour de cassation qui, on le répète, est peu clémente en la matière. A moins que le législateur ne s’empare lui-même du sujet pour inciter les médecins à respecter très scrupuleusement la procédure et institue une incrimination autonome sanctionnant pénalement le défaut de respect des règles de limitation et d’arrêt des traitements, incrimination qui à ce jour n’existe pas encore …

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Jean-Paul CERE
Maître de conférences à l’Université de Pau et des Pays de l’Adour
Président de l’AFDP

L’arrêt rendu par le conseil d’Etat concerne une fois encore un détenu dénonçant des conditions de détention portant atteinte à la dignité humaine. Il permet de rappeler qu’« en raison de la situation d’entière dépendance des personnes détenues vis-à-vis de l’administration pénitentiaire, l’appréciation du caractère attentatoire à la dignité des conditions de détention dépend notamment de leur vulnérabilité, appréciée compte tenu de leur âge, de leur état de santé, de leur personnalité et, le cas échéant, de leur handicap, ainsi que de la nature et de la durée des manquements constatés et des motifs susceptibles de justifier ces manquements eu égard aux exigences qu’impliquent le maintien de la sécurité et du bon ordre dans les établissements pénitentiaires ainsi que la prévention de la récidive » (CE, sect., 6 déc. 2013, n° 363290, Lebon ; AJDA 2014. 237 , concl. D. Hedary ; ibid. 2013. 2461 ; AJ pénal 2014. 143, obs. E. Péchillon). Ceci étant, il convient de remarquer l’omission dans l’arrêt commenté de la référence « à la protection de l’intérêt des victimes » (CE, sect., 6 déc. 2013, préc.).

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CJUE, gde ch., 20 mars 2018, aff. C-524/15, Menci : cumul des pénalités fiscales et des sanctions pénales

Stéphane DETRAZ
Maître de conférences HDR à l’Université Paris-sud

La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, gde ch., 20 mars 2018, aff. C-524/15, Menci) s’est prononcée sur l’application du principe « non bis in idem » (posé à l’article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union) en matière de cumul des pénalités fiscales et des sanctions pénales. Elle a ainsi indiqué que, à l’égard de la même personne (comp. CJUE, 5 avr. 2017, aff. C-217/15 Massimo Orsi et aff. C-350/15, Luciano Baldetti) et pour les mêmes faits de soustraction à l’impôt, un tel cumul est admissible à certaines conditions, c’est-à-dire s’il poursuit un objectif d’intérêt général, qu’il est clairement établi par la loi et qu’il s’exerce de manière cohérente. La dernière condition suppose que les deux procédures, fiscale et pénale, de répression soient coordonnées entre elles et que la sévérité globale des sanctions demeure proportionné par rapport à la gravité des agissements. Ce faisant, la Cour de Luxembourg s’est ralliée à la solution consacrée par la Cour européenne des droits de l’homme pour les besoins de l’article 4 du protocole n° 7 à la Convention européenne des droits de l’homme (V. not. CEDH, 15 nov. 2016, n° 24130/11 et n° 29758/11, A et B, c/ Norvège). Au cas d’espèce, les juges luxembourgeois ont estimé que la double répression fiscale et pénale de la fraude à la taxe sur la valeur ajoutée prévue par la loi italienne répondait aux conditions précitées, nonobstant l’exercice de poursuites pénales après application d’une pénalité administrative.

 

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Cass. crim., 28 juin 2017, n° 16-81.697 et Cass. crim., 10 janv. 2017, n° 16-84.353

Par Stéphane DETRAZ
Maître de conférences HDR à l’Université Paris-Sud

Ces deux arrêts s’emploient à doter l’avis favorable de la Commission des infractions fiscales (par laquelle elle autorise l’Administration fiscale à porter plainte en vue de l’exercice de poursuites du chef de fraude fiscale) d’une large portée. Le premier indique que, en cas d’avis favorable visant le représentant légal (dirigeant de droit) du contribuable personne morale, la procédure pénale peut être élargie au dirigeant de fait, à qui l’on ne reproche pas des faits distincts nonobstant la particularité de son rôle dans la marche de la société. La seconde décision précise que la faculté d’étendre également la procédure au cas du complice (dès lors que l’avis est favorable pour le contribuable auteur principal) ne viole pas le principe constitutionnel d’égalité devant la loi, ce complice n’étant pas placé dans la même situation que l’auteur principal et n’ayant donc pas à bénéficier des mêmes garanties procédurales que lui.

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Constitutionnalité d’une peine minimale en matière douanière.
Conseil constitutionnel, 14 septembre 2018, n° 2018-731 QPC

Par Ludivine GREGOIRE
Maître de conférences à l’Université de Pau et des Pays de l’Adour, UFR Droit
Secrétaire générale adjointe, Association française de droit pénal

 

L’article 415 du code des douanes, qui prévoit notamment une peine minimale de deux ans d’emprisonnement pour sanctionner le délit de blanchiment, est conforme aux principes constitutionnels de nécessité, de proportionnalité et d’individualisation des peines car, selon le Conseil :

« […] en premier lieu, le délit de blanchiment qui fait l’objet de cette peine minimale d’emprisonnement présente une particulière gravité.

En deuxième lieu, compte tenu, d’une part, de l’écart entre la durée minimale et la durée maximale de la peine d’emprisonnement et, d’autre part, du niveau des quantums ainsi retenus, la juridiction n’est pas privée de la possibilité de fixer, dans ces limites, la peine d’emprisonnement en fonction des circonstances de l’espèce.

En dernier lieu, l’instauration de cette peine d’emprisonnement minimale n’interdit pas à la juridiction de faire usage d’autres dispositions d’individualisation de la peine lui permettant de prononcer les peines et de fixer leur régime en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur […].

Il résulte de tout ce qui précède que le grief tiré de la méconnaissance du principe d’individualisation des peines doit être écarté ».

Si la décision et le raisonnement adoptés par les Sages ne surprennent pas, il faut néanmoins relever qu’ils n’auront eu qu’un effet limité. En effet, ce que le Conseil a validé par cette décision de septembre 2018, le législateur l’a très rapidement défait par la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude, qui a procédé à une réécriture de l’article 415 du code des douanes en supprimant la peine minimale.

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Constitutionnalité de la période de sûreté de plein droit
Conseil constitutionnel, 26 octobre 2018, n° 2018-742 QPC

Par Ludivine GREGOIRE
Maître de conférences à l’Université de Pau et des Pays de l’Adour, UFR Droit
Secrétaire générale adjointe, Association française de droit pénal

En prévoyant l’application automatique d’une période de sûreté pour certaines infractions limitativement énumérées, l’article 132-23 du code pénal ne méconnaît ni le principe d’individualisation, ni le principe de nécessité des peines.

Pour parvenir à une telle solution, les juges constitutionnels ont procédé méthodiquement, par un raisonnement en trois temps qui leur a permis de se prononcer tant sur la nature de la période de sûreté que sur son régime juridique. Ainsi :

« 8. [Considérant que] en premier lieu, la période de sûreté ne constitue pas une peine s’ajoutant à la peine principale, mais une mesure d’exécution de cette dernière, laquelle est expressément prononcée par le juge.

  1. [Considérant que] en deuxième lieu, la période de sûreté ne s’applique de plein droit que si le juge a prononcé une peine privative de liberté, non assortie de sursis, supérieure ou égale à dix ans. Sa durée est alors calculée, en vertu du deuxième alinéa de l’article 132-23, en fonction du quantum de peine retenu par le juge. Ainsi, même lorsque la période de sûreté s’applique sans être expressément prononcée, elle présente un lien étroit avec la peine et l’appréciation par le juge des circonstances propres à l’espèce.
  2. [Considérant que] en dernier lieu, en application du deuxième alinéa de l’article 132-23 du code pénal, la juridiction de jugement peut, par décision spéciale, faire varier la durée de la période de sûreté dont la peine prononcée est assortie, en fonction des circonstances de l’espèce. En l’absence de décision spéciale, elle peut avertir la personne condamnée des modalités d’exécution de sa peine ».

Ici encore, la solution retenue ne surprend guère, car le Conseil n’a de cesse de le rappeler : le principe d’individualisation de la peine n’est pas absolu et, selon une formule consacrée, il ne saurait « faire obstacle à ce que le législateur fixe des règles assurant une répression effective des infractions ».

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Maître de conférences à l’Université de Pau

La loi du 15 août 2014 est venue modifier le régime du sursis avec mise à l’épreuve, en supprimant, notamment, l’obligation générale pour un condamné de solliciter au préalable l’autorisation du juge de l’application des peines pour tout déplacement à l’étranger et en la remplaçant par la simple information préalable de ce magistrat. Plus précisément, désormais, au titre des mesures de contrôle de l’article 132-44 du Code pénal, le condamné n’a plus l’obligation d’obtenir du juge l’autorisation préalable mais il doit seulement l’informer, préalablement toujours, de tout déplacement à l’étranger. En contrepartie, cette exigence d’autorisation préalable a été ajoutée au titre des obligations particulières facultatives, au 21° de l’article 132-45 du même code.
Là encore, un problème de droit transitoire apparaît clairement avec ces nouvelles dispositions, concernant notamment les sursis en cours. Ces derniers peuvent-ils être impactés par la suppression du caractère systématique de l’obligation d’autorisation du juge avant un déplacement à l’étranger ? Une ébauche de réponse a été apportée par la circulaire du 26 septembre 2014 de présentation des dispositions applicables le 1er octobre 2014. Cette dernière précise que la suppression réalisée par le législateur est sans effet sur les sursis en cours, qui, lorsqu’ils ont été prononcés, comportaient cette obligation. La circulaire fonde cette solution sur le 2ème alinéa de l’article 112-4 du Code pénal qui prévoit « qu’une peine ne peut cesser de recevoir exécution que lorsque, en vertu d’une loi postérieure au jugement, les faits ayant donné lieu à condamnation n’ont plus le caractère d’une infraction pénale ».
Une réponse différente a été fournie par la chambre criminelle le 4 novembre 2015.
Le 1er décembre 2014, un individu, condamné à une peine d’emprisonnement assortie pour partie d’un sursis avec mise à l’épreuve, a sollicité du juge de l’application des peines l’autorisation de se rendre au Cameroun pour un déplacement privé, conformément aux dispositions de l’article 132-44, 5°, du Code pénal, dans leur rédaction antérieure à la loi du 15 août 2014. Par ordonnance du 10 décembre 2014, cette autorisation lui a été refusée par le magistrat et cette ordonnance de refus fut confirmée quelques jours plus tard par le président de la chambre d’application des peines qui considéra que « les obligations du sursis avec mise à l’épreuve constituent le contenu même de la peine et ne sont pas affectées par les lois nouvelles concernant le régime d’exécution des peines ». En d’autres termes, les juges semblaient recommander l’application de l’article 112-1, alinéa 2 du Code pénal et du principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère. Cette formulation rappelle bien évidemment la solution retenue par la circulaire précitée…
La chambre criminelle casse et annule, en toutes ses dispositions, l’ordonnance susvisée, au double visa des articles 112-2, 3° et 132-44, 6°, du Code pénal. Rejetant l’argumentation de l’arrêt d’appel, elle affirme que dans la mesure où « les dispositions de la loi du 15 août 2014 précitées, ayant supprimé l’obligation de solliciter l’autorisation du juge de l’application des peines pour la remplacer par l’information préalable de ce magistrat, […] relèvent du régime de l’exécution et d’application des peines et n’ont pas pour effet de rendre plus sévère la peine prononcée, [elles] sont d’application immédiate ».
Ainsi, d’une certaine manière, la Cour de cassation semble avoir pris le contre-pied de la circulaire en fondant sa décision sur le 3° de l’article 112-2 du Code pénal, affirmant par la même occasion que la suppression réalisée par la loi du 15 août 2014 relève bien « du régime de l’exécution et d’application des peines ».

Lire l’arrêt…

Pour aller plus loin:

RPDP 2015, n°4, obs. L. Grégoire.

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[fusion_builder_container hundred_percent= »yes » overflow= »visible »][fusion_builder_row][fusion_builder_column type= »1_1″ last= »yes » spacing= »yes » center_content= »no » hide_on_mobile= »no » background_color= » » background_image= » » background_repeat= »no-repeat » background_position= »left top » hover_type= »none » link= » » border_position= »all » border_size= »0px » border_color= » » border_style= » » padding= » » margin_top= » » margin_bottom= » » animation_type= » » animation_direction= » » animation_speed= »0.1″ animation_offset= » » class= » » id= » »][fusion_text]Faits et procédures. – La banque Z, mais aussi M. Y., directeur général de cette dernière, et Mme X., responsable commerciale l’établissement, étaient poursuivis du chef d’abus de confiance. Il leur était reproché d’avoir inscrit le montant des soldes créditeurs des comptes bancaires de différents clients sur des comptes d’exploitation de la banque, sous le couvert de prétendus « frais d’écritures ». La Cour d’appel de Paris les reconnaissait coupables de l’infraction. Mme X. et M. Y. formaient alors un pourvoi en cassation, par lequel ils contestaient, notamment, la matérialité de l’infraction retenue.

Décision de la Cour de cassation. – La Cour de cassation rejette ce pourvoi par une décision en date du 20 juillet 2011. Selon elle, « en cet état, et dès lors que l’appropriation indue par la banque du solde créditeur d’un compte clôturé caractérise le délit d’abus de confiance, peu important que durant le fonctionnement du compte, l’établissement ait eu la libre disposition des fonds, la cour d’appel de Paris a justifié sa décision ».

Observations. – Cette solution emporte notre adhésion. Il est évident, à la vue des faits, que des remises avaient été effectuées : les sept clients avaient déposé de l’argent sur leurs comptes respectifs, puisque ce sont des soldes créditeurs qui avaient fait l’objet des détournements dénoncés. Cela n’était guère contestable. Cependant, ces remises avaient-elles été effectuées à titre précaire ? Cette question est importante, car s’il y a transfert du bien en pleine propriété, le détournement devient impossible, et le délit ne saurait être retenu. La jurisprudence n’a pas manqué de le rappeler ces dernières années (Cass. crim., 14 févr. 2007, n° 06-82.283).

Dans l’affaire qui nous occupe, la situation est tout à fait spécifique, dans la mesure où nous sommes en présence de réception de fonds du public par un établissement de crédit. Or, une précision importante figure à l’article L. 312-2 du Code monétaire et financier à l’égard de ce type d’opération. En effet, selon ce texte, « sont considérés comme fonds reçus du public les fonds qu’une personne recueille d’un tiers, notamment sous forme de dépôts, avec le droit d’en disposer pour son propre compte, mais à charge pour elle de les restituer ». Cet article est donc particulièrement important, puisqu’il permet à l’établissement de crédit de disposer des fonds, tout lui en imposant la charge de les rembourser à un certain moment. La jurisprudence rendue en la matière est d’ailleurs venue poser très clairement comme principe le fait qu’en raison de la remise le déposant perd la propriété des sommes en question, mais devient titulaire d’un droit de créance sur la banque (Cass. civ. 1ère, 20 avr. 1983, n° 82-10.114). De son côté, cette dernière obtient la propriété des fonds et peut alors s’en servir comme elle l’entend.

Il convient dès lors, selon nous, d’opérer une distinction en la matière. Il faut, en effet, bien différencier, d’une part, les fonds recueillis par la banque, le plus souvent sous forme de dépôts de la part des titulaires des comptes en banque, et, d’autre part, les créances de ces même titulaires qui prendront la forme d’écritures dans les livres de la banque, en l’occurrence les soldes créditeurs des comptes. Dès lors, concernant le caractère précaire de la remise, on peut estimer que si les fonds eux-mêmes n’ont pas été remis à la banque à titre précaire, dans la mesure où celle-ci a le droit, nous l’avons dit, d’en disposer comme tout bon propriétaire, il en va différemment des soldes créditeurs des comptes en question. A l’égard de ces derniers, l’établissement de crédit ne pourra pas se comporter comme le propriétaire des créances qu’ils représentent.

Or, justement, la banque avait usé de ces soldes comme un propriétaire. Elle avait plus particulièrement décidé d’imposer aux titulaires des comptes des frais d’écriture non fondés aboutissant au final à l’inscription du montant des soldes sur des comptes d’exploitation ouverts au nom de la banque. En résumé, alors qu’elle n’avait que la gestion de ces soldes, la banque s’était appropriée les sommes représentées par ces écritures. De tels prélèvements indus constituaient alors bien un acte d’appropriation permettant de caractériser l’élément matériel de l’abus de confiance.

Notons, en outre, que les prévenus avaient soutenu devant la Cour d’appel, que la banque avait tenté de régulariser cette opération ultérieurement. Cela était, juridiquement, indifférent. Il est en effet traditionnellement admis que la restitution postérieure de la chose détournée ne constitue qu’un repentir actif laissant subsister l’infraction.

Jérôme Lasserre-Capdeville
Maître de Conférences à l’Université de Strasbourg
Lire l’arrêt…

Pour aller plus loin :
D. 2011, p. 2242, note J. Lasserre-Capdeville[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

Ludivine Grégoire

Maître de conférences à l’Université de Pau et des Pays de l’Adour, UFR Droit
Secrétaire générale adjointe, Association française de droit pénal

 

L’existence d’une décision spéciale qui fixe la durée de la période de sûreté aux deux tiers de la peine permet de présumer de la régularité du prononcé de la période de sûreté, et notamment de la réalité de l’information du jury sur le sens et la portée de l’article 132-23 du code pénal.

En l’espèce, l’auteur du pourvoi, condamné pour des faits d’une gravité particulière commis en état de récidive, contestait moins le prononcé de la période de sûreté que la durée de celle-ci qui le privait du bénéfice d’un quelconque aménagement de sa peine pendant 20 ans. Au soutien de ses prétentions, il revenait sur la distinction entre la période de sûreté obligatoire, dite de plein droit, et la période de sûreté facultative. Alors que la première s’applique automatiquement lorsque la peine prononcée est supérieure ou égale à dix ans et que le texte spécial d’incrimination le prévoit, la seconde procède d’une faculté pour la juridiction de jugement qui peut la prononcer dès l’instant où la condamnation consiste en une peine privative de liberté supérieure à cinq ans, sans sursis.

La cour d’assises aurait donc commis une erreur de droit en fixant une période de sûreté des deux tiers de la peine, alors que s’agissant du viol sous la menace d’une arme commis en récidive, aucune disposition spéciale ne prévoit de période de sûreté obligatoire.

Fort de cette « erreur », l’accusé poursuit en s’interrogeant : le jury d’assises a-t-il reçu les informations susceptibles de lui permettre d’effectuer la distinction entre les deux périodes de sûreté, obligatoire et facultative ? A-t-il été informé du sens et de la portée de l’article 132-23 du Code pénal qui fixe le domaine d’application et la durée de la période de sûreté, une durée variable selon le caractère obligatoire ou facultatif de celle-ci ? En d’autres termes, le jury d’assises savait-il qu’il pouvait prononcer une période de sûreté d’une durée plus courte ?

L’arrêt du 15 mars 2017 offre l’occasion de rappeler une solution constante, résultant d’un acquis jurisprudentiel en vertu duquel la décision relative à la période de sûreté n’a pas à être motivée, qu’il s’agisse d’une période de sûreté de droit ou d’une période de sûreté facultative.

Une telle solution s’explique aisément, car si la décision sur la peine ne doit pas être motivée, la décision relative à la période de sûreté n’a pas à l’être non plus. En définitive, puisque ni l’article 132-23 du Code pénal, ni l’article 720-2 du Code de procédure pénale n’exigent que la détermination de la durée de la période de sûreté soit assortie d’une motivation spéciale, la décision spéciale qui prononce la période de sûreté n’a donc pas à être motivée.

Lire l’arrêt…