Crim., 31 octobre 2017, n° 16-83.683 (FS-P+P) : L’obligation, pour le « représentant légal » d’une personne morale, d’assurer la sécurité des travailleurs

H. MATSOUPOULOU

Professeur de droit privé à la faculté de droit Jean Monet de l’Université Paris sud 11

 

Lorsqu’ils constatent la matérialité d’une infraction non intentionnelle susceptible d’être imputée à une personne morale, il appartient aux juges d’identifier, au besoin en  ordonnant un supplément d’information, celui des organes ou représentants de cette personne dont la faute est à l’origine du dommage.

Qu’il en va ainsi du représentant légal qui omet de veiller lui-même à la stricte et constante mise en œuvre des dispositions édictées par le code du travail et les règlements pris pour son application en vue d’assurer la sécurité des travailleurs, à moins que ne soit apportée la preuve qu’il a délégué ses pouvoirs à un préposé investi par lui et pourvu de la compétence, de l’autorité et des moyens nécessaires au respect des dispositions en vigueur.

 

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