Cass. crim. 15 mars 2017, n° 16-81.776 : période de sûreté – durée – motivation

Ludivine Grégoire

Maître de conférences à l’Université de Pau et des Pays de l’Adour, UFR Droit
Secrétaire générale adjointe, Association française de droit pénal

 

L’existence d’une décision spéciale qui fixe la durée de la période de sûreté aux deux tiers de la peine permet de présumer de la régularité du prononcé de la période de sûreté, et notamment de la réalité de l’information du jury sur le sens et la portée de l’article 132-23 du code pénal.

En l’espèce, l’auteur du pourvoi, condamné pour des faits d’une gravité particulière commis en état de récidive, contestait moins le prononcé de la période de sûreté que la durée de celle-ci qui le privait du bénéfice d’un quelconque aménagement de sa peine pendant 20 ans. Au soutien de ses prétentions, il revenait sur la distinction entre la période de sûreté obligatoire, dite de plein droit, et la période de sûreté facultative. Alors que la première s’applique automatiquement lorsque la peine prononcée est supérieure ou égale à dix ans et que le texte spécial d’incrimination le prévoit, la seconde procède d’une faculté pour la juridiction de jugement qui peut la prononcer dès l’instant où la condamnation consiste en une peine privative de liberté supérieure à cinq ans, sans sursis.

La cour d’assises aurait donc commis une erreur de droit en fixant une période de sûreté des deux tiers de la peine, alors que s’agissant du viol sous la menace d’une arme commis en récidive, aucune disposition spéciale ne prévoit de période de sûreté obligatoire.

Fort de cette « erreur », l’accusé poursuit en s’interrogeant : le jury d’assises a-t-il reçu les informations susceptibles de lui permettre d’effectuer la distinction entre les deux périodes de sûreté, obligatoire et facultative ? A-t-il été informé du sens et de la portée de l’article 132-23 du Code pénal qui fixe le domaine d’application et la durée de la période de sûreté, une durée variable selon le caractère obligatoire ou facultatif de celle-ci ? En d’autres termes, le jury d’assises savait-il qu’il pouvait prononcer une période de sûreté d’une durée plus courte ?

L’arrêt du 15 mars 2017 offre l’occasion de rappeler une solution constante, résultant d’un acquis jurisprudentiel en vertu duquel la décision relative à la période de sûreté n’a pas à être motivée, qu’il s’agisse d’une période de sûreté de droit ou d’une période de sûreté facultative.

Une telle solution s’explique aisément, car si la décision sur la peine ne doit pas être motivée, la décision relative à la période de sûreté n’a pas à l’être non plus. En définitive, puisque ni l’article 132-23 du Code pénal, ni l’article 720-2 du Code de procédure pénale n’exigent que la détermination de la durée de la période de sûreté soit assortie d’une motivation spéciale, la décision spéciale qui prononce la période de sûreté n’a donc pas à être motivée.

Lire l’arrêt…