[fusion_builder_container hundred_percent= »yes » overflow= »visible »][fusion_builder_row][fusion_builder_column type= »1_1″ last= »yes » spacing= »yes » center_content= »no » hide_on_mobile= »no » background_color= » » background_image= » » background_repeat= »no-repeat » background_position= »left top » hover_type= »none » link= » » border_position= »all » border_size= »0px » border_color= » » border_style= » » padding= » » margin_top= » » margin_bottom= » » animation_type= » » animation_direction= » » animation_speed= »0.1″ animation_offset= » » class= » » id= » »][fusion_text]Crim., 28 février 2012, n° 08-83.926 et 03-83.978,

Crim., 19 juin 2012, n° 11-86.611, inédit
Charge de la preuve de la bonne foi
Diffamation – Fait justificatif – Bonne foi – Preuve – Charge – Prévenu (oui) – Juge (non)

Deux arrêts de la chambre criminelle de la Cour de cassation rendus au cours du premier semestre 2012 précisent le rapport du juge à l’administration de la preuve de la bonne foi.
Dans son arrêt du 28 février 2012, la Cour de cassation, au visa de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881, retient que, « en matière de diffamation, si le prévenu peut démontrer sa bonne foi par l’existence de circonstances particulières, c’est à lui seul qu’incombe cette preuve, sans que les juges aient le pouvoir de provoquer, compléter ou parfaire l’établissement de celle-ci ». Dans celui du 19 juin 2012, elle ajoute, au même visa, que c’est au seul prévenu qu’incombe la preuve de la bonne foi, « sans que les juges aient le pouvoir de se substituer à lui dans la recherche des faits justificatifs ». Dans son arrêt de février 2012, la chambre criminelle censure une cour d’appel ayant ordonné un supplément d’information tendant à ce qu’une société de télévision communique à la cour des « rushes » pris par son caméraman, au motif que les débats faisaient apparaître la nécessité pour elle de visionner les images litigieuses. Dans celui de juin 2012, la chambre criminelle censure une cour d’appel ayant retenu le fait justificatif de la bonne foi soulevé à l’audience par l’avocat du prévenu, mais non soutenu par des conclusions écrites et sans que la cour précise le contenu des observations orales développées à l’audience par l’avocat.
Ces solutions ne sont pas nouvelles, intrinsèquement (v. : Crim., 29 novembre 1994, n° 92-85.281 ; Bull. crim., n° 382 : « c’est [au prévenu] seul qu’incombe cette preuve » et Crim., 9 décembre 1997, n° 97-80.884, inéd. ; Dr. pénal 1998, comm. 48, note M. Véron : le juge ne peut d’office accorder le bénéfice de la bonne foi au prévenu). Mais la grandiloquence des attendus de principe de ces arrêts de 2012 attirent l’œil du lecteur et suscite peut-être en lui ces réflexions : quelles places pour l’instruction définitive à l’audience en matière de presse, pour une instruction définitive à charge et à décharge, et même pour l’article 470 du Code de procédure pénale ? Le juge doit-il en effet tenir pour « établi » tout fait dont la preuve contraire n’est pas rapportée selon la procédure de l’exception de vérité ? Le juge doit-il tenir pour « imputable » au prévenu tout fait matériel de diffamation dont la preuve de la bonne foi n’est pas rapportée par le prévenu ? Le juge ne pourrait-il qu’apprécier la qualification pénale du fait : diffamatoire ou non diffamatoire ?
François Fourment
Professeur à l’Université de Lorraine

Pour aller plus loin…
… sur Crim., 28 février 2012, n° 08-83.926 et 08-83.978 : Gaz. Pal. 2012, n° 165-166, p. 15, obs. F. Fourment
… sur Crim., 19 juin 2012, n° 11-86.611 : Gaz. Pal. 2012, n° 277-278, p. 11, obs. F. Fourment
Lire l’arrêt 1…
Lire l’arrêt 2…[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

[fusion_builder_container hundred_percent= »yes » overflow= »visible »][fusion_builder_row][fusion_builder_column type= »1_1″ last= »yes » spacing= »yes » center_content= »no » hide_on_mobile= »no » background_color= » » background_image= » » background_repeat= »no-repeat » background_position= »left top » hover_type= »none » link= » » border_position= »all » border_size= »0px » border_color= » » border_style= » » padding= » » margin_top= » » margin_bottom= » » animation_type= » » animation_direction= » » animation_speed= »0.1″ animation_offset= » » class= » » id= » »][fusion_title size= »2″ content_align= »left » style_type= »default » sep_color= » » margin_top= » » margin_bottom= » » class= » » id= » »]Cass. crim., 27 mars 2012, n° 11-88.321 (Interception de correspondances émises par la voie des télécommunications)[/fusion_title][fusion_text]Jacques BUISSON
Conseiller à la Cour de Cassation
Professeur associé à l’Université de Lyon 3

Dans une information ouverte des chefs d’infractions à la législation sur les stupéfiants, de non-justification de ressources et d’association de malfaiteurs, une chambre de l’instruction avait refusé d’annuler une interception de la ligne de l’un des mis en cause qui avait permis l’enregistrement d’une conversation téléphonique entre celui-ci et l’avocat d’un mis en examen ayant accusé son frère d’être l’instigateur du trafic poursuivi. Cette conversation laissait penser que pouvait être commis, lors d’un rendez-vous organisé au cabinet de cet auxiliaire de justice, le délit prévu à l’article 434-7-2 du code pénal, caractérisé par la communication, à un tiers, de la copie du dossier de l’instruction. Cet indice avait été confirmé par une surveillance policière consécutivement mise en place aux abords de ce cabinet.

Au soutien de son pourvoi, le requérant arguait de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme ; préliminaire, 80, 100-5 et 100-7 du code de procédure pénale ; 66-5 de la loi du 31 décembre 1971.

La Cour de cassation rejette ce pourvoi au motif « qu’en se déterminant ainsi, et dès lors que les officiers de police judiciaire qui, à l’occasion de l’exécution d’une commission rogatoire, acquièrent la connaissance de faits nouveaux, peuvent, avant toute communication au juge d’instruction des procès-verbaux qui les constatent, effectuer d’urgence, en vertu des pouvoirs propres qu’ils tiennent de la loi, les vérifications sommaires qui s’imposent pour en apprécier la vraisemblance, pourvu que, comme en l’espèce, elles ne présentent pas un caractère coercitif exigeant la mise en mouvement préalable de l’action publique, la chambre de l’instruction a justifié sa décision ».

Lire l’arrêt…

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Cass. crim. 25 juin 2014, n° 13-87.493

« Dans un arrêt du 25 juin 2014, la Cour de cassation a admis la légalité d’une procédure d’expertise visant à l’identification des caractères morphologiques apparents d’un suspect à partir des traces d’ADN retrouvés sur les victimes de viols. Cet arrêt spectaculaire a été très discrètement commenté. Il « surfe » pourtant de façon audacieuse sur les grands principes relatifs à la protection des personnes et constitue un véritable appel à légiférer.

L’arrêt du 25 juin 2014 rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation à propos de l’établissement du portrait-robot d’un suspect par expertise génétique est une sorte d’OVNI judiciaire comme on en rencontre peu […] Tout, dans cet arrêt, souligne le malaise de la haute juridiction face à une question essentielle, que le législateur devra régler au plus vite s’il souhaite éviter que les juridictions constitutionnelle et européenne ne s’en mêlent et bouleversent l’équilibre instable créé par cet arrêt.[…] extrait.

Etienne Vergès,
Professeur à l’Université de Grenoble,
Membre de l’Institut universitaire de France

Pour lire en ligne l’article dans son intégralité:
RDLF 2014, chron. 25, par E. Vergès

Lire l’arrêt…[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

[fusion_builder_container hundred_percent= »yes » overflow= »visible »][fusion_builder_row][fusion_builder_column type= »1_1″ last= »yes » spacing= »yes » center_content= »no » hide_on_mobile= »no » background_color= » » background_image= » » background_repeat= »no-repeat » background_position= »left top » hover_type= »none » link= » » border_position= »all » border_size= »0px » border_color= » » border_style= » » padding= » » margin_top= » » margin_bottom= » » animation_type= » » animation_direction= » » animation_speed= »0.1″ animation_offset= » » class= » » id= » »][fusion_title size= »2″ content_align= »left » style_type= »default » sep_color= » » margin_top= » » margin_bottom= » » class= » » id= » »]Cass. crim. 19 déc. 2012, n° 12-81.043[/fusion_title][fusion_text]Olivier Décima
Professeur à l’Université Montesquieu Bordeaux IV

Dans la présente affaire, l’association Anticor porte plainte avec constitution de partie civile du chef de favoritisme, en considération d’une convention de prestation de services conclue entre le cabinet du Président de la République et la société Publifact, dirigée par un proche conseiller dudit Président. Le ministère public prend des réquisitions tendant à l’irrecevabilité des poursuites en raison du « statut pénal » du chef de l’Etat. Le juge d’instruction les écarte, mais la cour d’appel réforme l’ordonnance : il n’y aurait pas lieu à informer.
La Cour de cassation censure cette position aux motifs que les membres du cabinet du Président de la République ne sauraient bénéficier de l’immunité accordée à ce dernier et que le juge d’instruction a l’obligation d’informer sur les faits sous toutes leurs qualifications possibles, sans s’en tenir à celles proposées par la partie civile.
L’arrêt constitue donc un heureux rappel des qualités et des devoirs du juge d’instruction, eu égard à l’inertie ou aux réticences du ministère public. Au demeurant, il adopte une conception légitimement stricte de l’immunité définie par l’article 67 de la Constitution.

Lire l’arrêt…

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Lire l’arrêt…

Pour aller plus loin:
RPDP 2011, p. 954, obs. Anne-Sophie Chavent-Leclère[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

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Professeur à l’Université d’Auvergne

Par application de l’article 710 du Code de procédure pénale, la juridiction pénale est compétente pour statuer sur la requête en restitution des sommes placées sous main de justice, lorsque la confiscation résulte de sa décision de condamnation.
Est recevable ladite requête présentée par une association au nom et pour le compte de ses adhérents, lorsque cette association justifie d’un mandat spécial, dont l’existence est prouvé, et lorsque le nom des mandants figure dans chaque acte de procédure effectué.
Cette action en revendication, fondée sur le contrat de mandat, ne se confond pas avec l’action civile et doit être distinguée de l’action de groupe.

Extraits publiés avec l’aimable autorisation des Éditions LexisNexis et de la revue La Semaine juridique, édition générale
Pour plus de détails, JCP G, 2015, 831

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