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Cass. crim. 25 juin 2014, n° 13-87.493

« Dans un arrêt du 25 juin 2014, la Cour de cassation a admis la légalité d’une procédure d’expertise visant à l’identification des caractères morphologiques apparents d’un suspect à partir des traces d’ADN retrouvés sur les victimes de viols. Cet arrêt spectaculaire a été très discrètement commenté. Il « surfe » pourtant de façon audacieuse sur les grands principes relatifs à la protection des personnes et constitue un véritable appel à légiférer.

L’arrêt du 25 juin 2014 rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation à propos de l’établissement du portrait-robot d’un suspect par expertise génétique est une sorte d’OVNI judiciaire comme on en rencontre peu […] Tout, dans cet arrêt, souligne le malaise de la haute juridiction face à une question essentielle, que le législateur devra régler au plus vite s’il souhaite éviter que les juridictions constitutionnelle et européenne ne s’en mêlent et bouleversent l’équilibre instable créé par cet arrêt.[…] extrait.

Etienne Vergès,
Professeur à l’Université de Grenoble,
Membre de l’Institut universitaire de France

Pour lire en ligne l’article dans son intégralité:
RDLF 2014, chron. 25, par E. Vergès

Lire l’arrêt…[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

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Professeur à l’Université Montesquieu Bordeaux IV

Dans la présente affaire, l’association Anticor porte plainte avec constitution de partie civile du chef de favoritisme, en considération d’une convention de prestation de services conclue entre le cabinet du Président de la République et la société Publifact, dirigée par un proche conseiller dudit Président. Le ministère public prend des réquisitions tendant à l’irrecevabilité des poursuites en raison du « statut pénal » du chef de l’Etat. Le juge d’instruction les écarte, mais la cour d’appel réforme l’ordonnance : il n’y aurait pas lieu à informer.
La Cour de cassation censure cette position aux motifs que les membres du cabinet du Président de la République ne sauraient bénéficier de l’immunité accordée à ce dernier et que le juge d’instruction a l’obligation d’informer sur les faits sous toutes leurs qualifications possibles, sans s’en tenir à celles proposées par la partie civile.
L’arrêt constitue donc un heureux rappel des qualités et des devoirs du juge d’instruction, eu égard à l’inertie ou aux réticences du ministère public. Au demeurant, il adopte une conception légitimement stricte de l’immunité définie par l’article 67 de la Constitution.

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Pour aller plus loin:
RPDP 2011, p. 954, obs. Anne-Sophie Chavent-Leclère[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

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Professeur à l’Université d’Auvergne

Par application de l’article 710 du Code de procédure pénale, la juridiction pénale est compétente pour statuer sur la requête en restitution des sommes placées sous main de justice, lorsque la confiscation résulte de sa décision de condamnation.
Est recevable ladite requête présentée par une association au nom et pour le compte de ses adhérents, lorsque cette association justifie d’un mandat spécial, dont l’existence est prouvé, et lorsque le nom des mandants figure dans chaque acte de procédure effectué.
Cette action en revendication, fondée sur le contrat de mandat, ne se confond pas avec l’action civile et doit être distinguée de l’action de groupe.

Extraits publiés avec l’aimable autorisation des Éditions LexisNexis et de la revue La Semaine juridique, édition générale
Pour plus de détails, JCP G, 2015, 831

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Avocat au Barreau de Lyon

Personne en fuite, droits de la défense – Par un arrêt du 11 octobre 2012, la Cour européenne des droits de l’homme a considéré qu’une personne ne pouvait être qualifiée d’en fuite en raison de sa simple absence de son domicile au cours de l’information judiciaire, et se voir en conséquence privée du droit de soulever des exceptions de nullité des poursuites la visant devant le tribunal correctionnel, sur opposition d’une condamnation rendue par défaut. Cet arrêt remet en cause la notion de fuite, que l’article 131 du code de procédure pénale ne définit pas. Les juridictions correctionnelles et la Chambre criminelle de la Cour de cassation seront amenées à en préciser les critères. Aux avocats de les saisir de ce moyen pour la défense de leurs clients.

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[fusion_builder_container hundred_percent= »yes » overflow= »visible »][fusion_builder_row][fusion_builder_column type= »1_1″ last= »yes » spacing= »yes » center_content= »no » hide_on_mobile= »no » background_color= » » background_image= » » background_repeat= »no-repeat » background_position= »left top » hover_type= »none » link= » » border_position= »all » border_size= »0px » border_color= » » border_style= » » padding= » » margin_top= » » margin_bottom= » » animation_type= » » animation_direction= » » animation_speed= »0.1″ animation_offset= » » class= » » id= » »][fusion_text]La société P., dont l’objet social était, notamment, « la fabrication et la commercialisation de tout accessoire et plus spécialement dans le domaine canin », était poursuivie pour exercice illégal de la pharmacie en raison de la commercialisation de différents produits constituant, semble-t-il, des médicaments vétérinaires. Un juge d’instruction avait cependant rendu une ordonnance de non-lieu dont la partie civile avait interjeté appel. Pour confirmer cette décision, la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Paris avait déclaré que pour les produits en question la société P. avait commis une erreur de droit résultant de la définition donnée par le dictionnaire des médicaments vétérinaires et établissant l’absence de volonté délictueuse de sa part. Le Conseil national de l’ordre des pharmaciens avait alors formé un pourvoi en cassation. Il prétendait, notamment, que la caractérisation de l’erreur de droit implique une erreur invincible et non une simple erreur d’interprétation.
Cette dernière casse l’arrêt de la chambre de l’instruction. Selon elle, pour bénéficier de la cause d’irresponsabilité prévue l’article 122-3 du Code pénal, « la personne poursuivie doit justifier avoir cru, par une erreur de droit qu’elle n’était pas en mesure d’éviter, pouvoir légitimement accomplir le fait reproché ». Or, tel n’était pas le cas en l’espèce.
Cette solution n’est guère surprenante. Il est bien connu, en effet, que la Cour de cassation n’est pas très favorable à cette cause d’irresponsabilité pénale qu’est l’erreur de droit. A notre connaissance, elle n’a été admise, à ce jour, qu’à deux reprises par cette juridiction (Cass. crim., 24 nov. 1998, n° 97-85.378. – Cass. crim., 11 mai 2006, n° 05-87.099). En l’espèce, on pouvait légitimement penser qu’en tant que professionnel, la société aurait dû se renseigner plus sérieusement sur le caractère des produits commercialisés et que les démarches ainsi effectuées, c’est-à-dire la consultation d’un dictionnaire, étaient nettement insuffisantes. Un tel dictionnaire n’a, en outre, aucune valeur juridique. La solution rendue emporte dès lors notre adhésion : si l’erreur de droit est indiscutablement une cause d’irresponsabilité pénale utile, elle doit demeurer strictement entendue. A défaut, cela porterait irrémédiablement atteinte à une fiction indispensable à l’exercice de la justice répressive : le fait que « nul n’est censé ignorer la loi ».

Jérôme Lasserre-Capdeville
Maître de Conférences à l’Université de Strasbourg
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Pour aller plus loin :
Dr. Pénal, févr. 2012, p. 95, obs. J. Lasserre Capdeville
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