[fusion_builder_container hundred_percent= »yes » overflow= »visible »][fusion_builder_row][fusion_builder_column type= »1_1″ last= »yes » spacing= »yes » center_content= »no » hide_on_mobile= »no » background_color= » » background_image= » » background_repeat= »no-repeat » background_position= »left top » hover_type= »none » link= » » border_position= »all » border_size= »0px » border_color= » » border_style= » » padding= » » margin_top= » » margin_bottom= » » animation_type= » » animation_direction= » » animation_speed= »0.1″ animation_offset= » » class= » » id= » »][fusion_text]C’est en formation plénière que la Chambre criminelle a rendu, le 25 septembre 2012, dans l’affaire de « l’Erika », un arrêt de 319 pages qui peut être qualifié d’historique.
•Faits et procédure
Le 12 décembre 1999, le naufrage de l’Erika, battant pavillon maltais, entraîne le déversement de 20 000 tonnes de fioul sur les côtes atlantiques françaises. Une information judiciaire est ouverte le 15 décembre suivant. Le parquet du tribunal correctionnel de Paris en a la charge. Le procès débute le 12 février 2007. Il compte 15 prévenus (11 personnes physiques, 4 personnes morales) jugés pour « abstention volontaire de combattre un sinistre », « complicité d’acte de pollution », « complicité de mise en danger d’autrui » ; 11 parties civiles, 75 experts et témoins et 93 tomes de dossiers numérises en 10 CD-ROM. Après quatre mois d’audience, le procès est terminé le 13 juin 2007. Le tribunal correctionnel de Paris rend son jugement le 16 janvier 2008. Les prévenus, parmi lesquels le groupe TOTAL, ont été reconnus coupables du délit de pollutions des mers réprimé par l’article 8 de la loi du 5 juillet 1983 dont les dispositions ont été transcrites à l’article L.218-22 du Code de l’environnement. Diverses indemnisations sont prévues pour les parties civiles mais elles ne sont pas à la hauteur de leur prétention et le préjudice écologique n’est que partiellement retenu. La Société TOTAL propose aux victimes une transaction : elle est prête à leur verser immédiatement et irrévocablement des indemnités sous réserve d’un renoncement à l’action civile. Ce n’est pas la voie choisie.
Le 30 mars 2010, la Cour d’appel de Paris (CA Paris, pôle 4, ch. 11) confirme la responsabilité pénale des acteurs impliqués dans l’affaire : l’armateur, le gestionnaire, la société de classification et l’affréteur du navire c’est-à-dire le groupe pétrolier TOTAL. Toutes les peines sont confirmées. En revanche, la Cour a totalement exonéré TOTAL de sa responsabilité civile sur le fondement de la Convention de Bruxelles du 29 novembre 1979, relative à la responsabilité civile pour les dommages dus à la suite d’une pollution par hydrocarbures. Quant au préjudice écologique, les juges de la cour d’appel de Paris le reconnaissent et en donnent une définition objective.
•Décision de la Cour de cassation
Les hauts magistrats refusent de suivre les conclusions de l’Avocat général qui remettait en cause la compétence des juridictions françaises et estimait que la notion de préjudice écologique est dépourvue de fondement. Ils reconnaissent que « lorsque des poursuites ont été engagées par l’Etat côtier en vue de réprimer une infraction aux lois et règlements… visant à prévenir, réduire et maîtriser la pollution par les navires, commise au-delà de sa mer territoriale par un navire étranger, la compétence de cet Etat est acquise lorsqu’elle porte sur un cas de dommage grave ». La Cour confirme la responsabilité pénale des protagonistes. Le groupe TOTAL est déclaré civilement responsable et le préjudice écologique défini comme « l’atteinte directe ou indirecte portée à l’environnement et découlant de l’infraction ».
•Observations
L’arrêt de la Cour de cassation suscite trois séries d’observations
1)La question de la compétence des juridictions françaises
Le naufrage de l’Erika, a eu lieu au delà des eaux territoriales dans la zone économique exclusive (ZEE). La compétence territoriale des tribunaux pour sanctionner les responsables découle du dispositif répressif mis en place au plan international et au plan interne par « la Convention Marpol 1973-1978 » et la loi n°83-583 du 5 juillet 1983 réprimant la pollution par les navires (c. env. art L218-10 et s.). Il faut tenir compte, de plus, des dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer adoptée à Montego Bay le 10 décembre 1982. Cette dernière détermine la compétence des Etats côtiers en cas de déversements polluants dans la ZEE en renvoyant à la définition de l’infraction prévue par la Convention Marpol. La Convention Marpol sanctionne « les rejets d’hydrocarbures en mer » alors que la loi du 5 juillet 1983 réprime « la pollution involontaire dans les eaux territoriales ». Il pouvait donc être soutenu que, en retenant la compétence des juridictions françaises, alors que les dommages se sont produits en dehors des eaux territoriales françaises, les prévisions de la Convention Marpol se trouvent dépassées. Puisque le naufrage a eu lieu dans les eaux internationales, la charge des poursuites revient, selon l’Avocat général à l’Etat d’immatriculation du navire, en l’espèce, Malte. Mais, parce que le déversement d’hydrocarbures a entrainé « un dommage grave », la Chambre criminelle, en application de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer estime que les poursuites peuvent être engagées par l’Etat côtier « afin de prévenir, réduire, maîtriser la pollution par les navires, commise au-delà de la mer territoriale par un navire étranger ».
2)La question de la responsabilité civile de TOTAL
Le groupe TOTAL reconnu pénalement responsable par la Cour d’appel de Paris ne l’a pas été au plan civil. Sa responsabilité civile avait été écartée sur le fondement de la Convention Civil Liability dite CLC 69/92. Mais en l’espèce, la Cour de cassation estime que cette exonération ne peut être retenue car TOTAL a commis une « faute de témérité » c’est-à-dire a agi en sachant que le navire était inapte au transport de produits dangereux. L’arrêt de la Cour d’appel est donc cassé sur ce point.
3)La question du préjudice écologique
Alors que l’Avocat général soutenait la confusion entre la notion de préjudice écologique et le préjudice moral subi par les associations, la Chambre Criminelle retient que la Cour d’appel « a justifiée l’allocation des indemnités propres à réparer le préjudice écologique, consistant en l’atteinte directe ou indirecte portée à l’environnement et découlant de l’infraction ». Ainsi le droit de la responsabilité civile s’enrichit d’une nouvelle catégorie de préjudice et le 23 mai dernier une proposition de loi visant à l’inscrire dans le Code civil a été déposée au Sénat. Mais, la généralité des termes utilisés par la Cour de Cassation et l’imprécision qui en découle ne manquent pas de soulever une question : comment le préjudice écologique doit-il être évaluer : en fonction de l’atteinte aux éléments composant l’environnement ou (et) en fonction de la considération du demandeur à la réparation ?
Annie Beziz-Ayache
Maître de Conférences à l’Université Lyon 3

Pour aller plus loin…
RPDP 2013, note A. Beziz-Ayache, à paraître
Lire l’arrêt..[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

[fusion_builder_container hundred_percent= »yes » overflow= »visible »][fusion_builder_row][fusion_builder_column type= »1_1″ last= »yes » spacing= »yes » center_content= »no » hide_on_mobile= »no » background_color= » » background_image= » » background_repeat= »no-repeat » background_position= »left top » hover_type= »none » link= » » border_position= »all » border_size= »0px » border_color= » » border_style= » » padding= » » margin_top= » » margin_bottom= » » animation_type= » » animation_direction= » » animation_speed= »0.1″ animation_offset= » » class= » » id= » »][fusion_title size= »2″ content_align= »left » style_type= »default » sep_color= » » margin_top= » » margin_bottom= » » class= » » id= » »]Cass. crim., 16 nov. 2011, n° 10-87866[/fusion_title][fusion_text]Valérie Malabat
Professeur à l’Université Montesquieu Bordeaux IV

L’arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation rendu le 16 novembre 2011 mérite d’être souligné comme l’un de ceux participants à la précision des biens sur lesquels peut porter l’abus de confiance. La chambre criminelle y pose en effet dans un motif de principe sous le visa de l’article 314-1 du Code pénal que ce texte s’applique à un bien quelconque, susceptible d’appropriation. L’arrêt permet ainsi de préciser utilement l’objet de l’abus de confiance en venant restreindre la solution posée par un arrêt du 14 novembre 2000 (Bull 338) qui avait le premier affirmé que les dispositions de l’article 314-1 C. pén. s’appliquent à un bien quelconque et non pas seulement à un bien corporel.

Lire l’arrêt…

Pour aller plus loin:

RPDP 2011, p. 914 et s., obs. V. Malabat

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

[fusion_builder_container hundred_percent= »yes » overflow= »visible »][fusion_builder_row][fusion_builder_column type= »1_1″ last= »yes » spacing= »yes » center_content= »no » hide_on_mobile= »no » background_color= » » background_image= » » background_repeat= »no-repeat » background_position= »left top » hover_type= »none » link= » » border_position= »all » border_size= »0px » border_color= » » border_style= » » padding= » » margin_top= » » margin_bottom= » » animation_type= » » animation_direction= » » animation_speed= »0.1″ animation_offset= » » class= » » id= » »][fusion_text]Crim., 28 février 2012, n° 08-83.926 et 03-83.978,

Crim., 19 juin 2012, n° 11-86.611, inédit
Charge de la preuve de la bonne foi
Diffamation – Fait justificatif – Bonne foi – Preuve – Charge – Prévenu (oui) – Juge (non)

Deux arrêts de la chambre criminelle de la Cour de cassation rendus au cours du premier semestre 2012 précisent le rapport du juge à l’administration de la preuve de la bonne foi.
Dans son arrêt du 28 février 2012, la Cour de cassation, au visa de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881, retient que, « en matière de diffamation, si le prévenu peut démontrer sa bonne foi par l’existence de circonstances particulières, c’est à lui seul qu’incombe cette preuve, sans que les juges aient le pouvoir de provoquer, compléter ou parfaire l’établissement de celle-ci ». Dans celui du 19 juin 2012, elle ajoute, au même visa, que c’est au seul prévenu qu’incombe la preuve de la bonne foi, « sans que les juges aient le pouvoir de se substituer à lui dans la recherche des faits justificatifs ». Dans son arrêt de février 2012, la chambre criminelle censure une cour d’appel ayant ordonné un supplément d’information tendant à ce qu’une société de télévision communique à la cour des « rushes » pris par son caméraman, au motif que les débats faisaient apparaître la nécessité pour elle de visionner les images litigieuses. Dans celui de juin 2012, la chambre criminelle censure une cour d’appel ayant retenu le fait justificatif de la bonne foi soulevé à l’audience par l’avocat du prévenu, mais non soutenu par des conclusions écrites et sans que la cour précise le contenu des observations orales développées à l’audience par l’avocat.
Ces solutions ne sont pas nouvelles, intrinsèquement (v. : Crim., 29 novembre 1994, n° 92-85.281 ; Bull. crim., n° 382 : « c’est [au prévenu] seul qu’incombe cette preuve » et Crim., 9 décembre 1997, n° 97-80.884, inéd. ; Dr. pénal 1998, comm. 48, note M. Véron : le juge ne peut d’office accorder le bénéfice de la bonne foi au prévenu). Mais la grandiloquence des attendus de principe de ces arrêts de 2012 attirent l’œil du lecteur et suscite peut-être en lui ces réflexions : quelles places pour l’instruction définitive à l’audience en matière de presse, pour une instruction définitive à charge et à décharge, et même pour l’article 470 du Code de procédure pénale ? Le juge doit-il en effet tenir pour « établi » tout fait dont la preuve contraire n’est pas rapportée selon la procédure de l’exception de vérité ? Le juge doit-il tenir pour « imputable » au prévenu tout fait matériel de diffamation dont la preuve de la bonne foi n’est pas rapportée par le prévenu ? Le juge ne pourrait-il qu’apprécier la qualification pénale du fait : diffamatoire ou non diffamatoire ?
François Fourment
Professeur à l’Université de Lorraine

Pour aller plus loin…
… sur Crim., 28 février 2012, n° 08-83.926 et 08-83.978 : Gaz. Pal. 2012, n° 165-166, p. 15, obs. F. Fourment
… sur Crim., 19 juin 2012, n° 11-86.611 : Gaz. Pal. 2012, n° 277-278, p. 11, obs. F. Fourment
Lire l’arrêt 1…
Lire l’arrêt 2…[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

[fusion_builder_container hundred_percent= »yes » overflow= »visible »][fusion_builder_row][fusion_builder_column type= »1_1″ last= »yes » spacing= »yes » center_content= »no » hide_on_mobile= »no » background_color= » » background_image= » » background_repeat= »no-repeat » background_position= »left top » hover_type= »none » link= » » border_position= »all » border_size= »0px » border_color= » » border_style= » » padding= » » margin_top= » » margin_bottom= » » animation_type= » » animation_direction= » » animation_speed= »0.1″ animation_offset= » » class= » » id= » »][fusion_title size= »2″ content_align= »left » style_type= »default » sep_color= » » margin_top= » » margin_bottom= » » class= » » id= » »]Cass. crim., 27 mars 2012, n° 11-88.321 (Interception de correspondances émises par la voie des télécommunications)[/fusion_title][fusion_text]Jacques BUISSON
Conseiller à la Cour de Cassation
Professeur associé à l’Université de Lyon 3

Dans une information ouverte des chefs d’infractions à la législation sur les stupéfiants, de non-justification de ressources et d’association de malfaiteurs, une chambre de l’instruction avait refusé d’annuler une interception de la ligne de l’un des mis en cause qui avait permis l’enregistrement d’une conversation téléphonique entre celui-ci et l’avocat d’un mis en examen ayant accusé son frère d’être l’instigateur du trafic poursuivi. Cette conversation laissait penser que pouvait être commis, lors d’un rendez-vous organisé au cabinet de cet auxiliaire de justice, le délit prévu à l’article 434-7-2 du code pénal, caractérisé par la communication, à un tiers, de la copie du dossier de l’instruction. Cet indice avait été confirmé par une surveillance policière consécutivement mise en place aux abords de ce cabinet.

Au soutien de son pourvoi, le requérant arguait de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme ; préliminaire, 80, 100-5 et 100-7 du code de procédure pénale ; 66-5 de la loi du 31 décembre 1971.

La Cour de cassation rejette ce pourvoi au motif « qu’en se déterminant ainsi, et dès lors que les officiers de police judiciaire qui, à l’occasion de l’exécution d’une commission rogatoire, acquièrent la connaissance de faits nouveaux, peuvent, avant toute communication au juge d’instruction des procès-verbaux qui les constatent, effectuer d’urgence, en vertu des pouvoirs propres qu’ils tiennent de la loi, les vérifications sommaires qui s’imposent pour en apprécier la vraisemblance, pourvu que, comme en l’espèce, elles ne présentent pas un caractère coercitif exigeant la mise en mouvement préalable de l’action publique, la chambre de l’instruction a justifié sa décision ».

Lire l’arrêt…

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[fusion_builder_container hundred_percent= »yes » overflow= »visible »][fusion_builder_row][fusion_builder_column type= »1_1″ last= »yes » spacing= »yes » center_content= »no » hide_on_mobile= »no » background_color= » » background_image= » » background_repeat= »no-repeat » background_position= »left top » hover_type= »none » link= » » border_position= »all » border_size= »0px » border_color= » » border_style= » » padding= » » margin_top= » » margin_bottom= » » animation_type= » » animation_direction= » » animation_speed= »0.1″ animation_offset= » » class= » » id= » »][fusion_text]Vers un portrait-robot génétique? le profil morphologique d’un suspect face aux droits fondamentaux
Cass. crim. 25 juin 2014, n° 13-87.493

« Dans un arrêt du 25 juin 2014, la Cour de cassation a admis la légalité d’une procédure d’expertise visant à l’identification des caractères morphologiques apparents d’un suspect à partir des traces d’ADN retrouvés sur les victimes de viols. Cet arrêt spectaculaire a été très discrètement commenté. Il « surfe » pourtant de façon audacieuse sur les grands principes relatifs à la protection des personnes et constitue un véritable appel à légiférer.

L’arrêt du 25 juin 2014 rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation à propos de l’établissement du portrait-robot d’un suspect par expertise génétique est une sorte d’OVNI judiciaire comme on en rencontre peu […] Tout, dans cet arrêt, souligne le malaise de la haute juridiction face à une question essentielle, que le législateur devra régler au plus vite s’il souhaite éviter que les juridictions constitutionnelle et européenne ne s’en mêlent et bouleversent l’équilibre instable créé par cet arrêt.[…] extrait.

Etienne Vergès,
Professeur à l’Université de Grenoble,
Membre de l’Institut universitaire de France

Pour lire en ligne l’article dans son intégralité:
RDLF 2014, chron. 25, par E. Vergès

Lire l’arrêt…[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

[fusion_builder_container hundred_percent= »yes » overflow= »visible »][fusion_builder_row][fusion_builder_column type= »1_1″ last= »yes » spacing= »yes » center_content= »no » hide_on_mobile= »no » background_color= » » background_image= » » background_repeat= »no-repeat » background_position= »left top » hover_type= »none » link= » » border_position= »all » border_size= »0px » border_color= » » border_style= » » padding= » » margin_top= » » margin_bottom= » » animation_type= » » animation_direction= » » animation_speed= »0.1″ animation_offset= » » class= » » id= » »][fusion_title size= »2″ content_align= »left » style_type= »default » sep_color= » » margin_top= » » margin_bottom= » » class= » » id= » »]Cass. crim. 19 déc. 2012, n° 12-81.043[/fusion_title][fusion_text]Olivier Décima
Professeur à l’Université Montesquieu Bordeaux IV

Dans la présente affaire, l’association Anticor porte plainte avec constitution de partie civile du chef de favoritisme, en considération d’une convention de prestation de services conclue entre le cabinet du Président de la République et la société Publifact, dirigée par un proche conseiller dudit Président. Le ministère public prend des réquisitions tendant à l’irrecevabilité des poursuites en raison du « statut pénal » du chef de l’Etat. Le juge d’instruction les écarte, mais la cour d’appel réforme l’ordonnance : il n’y aurait pas lieu à informer.
La Cour de cassation censure cette position aux motifs que les membres du cabinet du Président de la République ne sauraient bénéficier de l’immunité accordée à ce dernier et que le juge d’instruction a l’obligation d’informer sur les faits sous toutes leurs qualifications possibles, sans s’en tenir à celles proposées par la partie civile.
L’arrêt constitue donc un heureux rappel des qualités et des devoirs du juge d’instruction, eu égard à l’inertie ou aux réticences du ministère public. Au demeurant, il adopte une conception légitimement stricte de l’immunité définie par l’article 67 de la Constitution.

Lire l’arrêt…

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Lire l’arrêt…

Pour aller plus loin:
RPDP 2011, p. 954, obs. Anne-Sophie Chavent-Leclère[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]