Cass. crim. 27 mars 2012, n° 11-88.321: interception de correspondances émises par la voie des télécommunications)

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Conseiller à la Cour de Cassation
Professeur associé à l’Université de Lyon 3

Dans une information ouverte des chefs d’infractions à la législation sur les stupéfiants, de non-justification de ressources et d’association de malfaiteurs, une chambre de l’instruction avait refusé d’annuler une interception de la ligne de l’un des mis en cause qui avait permis l’enregistrement d’une conversation téléphonique entre celui-ci et l’avocat d’un mis en examen ayant accusé son frère d’être l’instigateur du trafic poursuivi. Cette conversation laissait penser que pouvait être commis, lors d’un rendez-vous organisé au cabinet de cet auxiliaire de justice, le délit prévu à l’article 434-7-2 du code pénal, caractérisé par la communication, à un tiers, de la copie du dossier de l’instruction. Cet indice avait été confirmé par une surveillance policière consécutivement mise en place aux abords de ce cabinet.

Au soutien de son pourvoi, le requérant arguait de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme ; préliminaire, 80, 100-5 et 100-7 du code de procédure pénale ; 66-5 de la loi du 31 décembre 1971.

La Cour de cassation rejette ce pourvoi au motif « qu’en se déterminant ainsi, et dès lors que les officiers de police judiciaire qui, à l’occasion de l’exécution d’une commission rogatoire, acquièrent la connaissance de faits nouveaux, peuvent, avant toute communication au juge d’instruction des procès-verbaux qui les constatent, effectuer d’urgence, en vertu des pouvoirs propres qu’ils tiennent de la loi, les vérifications sommaires qui s’imposent pour en apprécier la vraisemblance, pourvu que, comme en l’espèce, elles ne présentent pas un caractère coercitif exigeant la mise en mouvement préalable de l’action publique, la chambre de l’instruction a justifié sa décision ».

Lire l’arrêt…

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