Cass. crim., 19 avril 2017, n° 16-80.718 : peine complémentaire d’interdiction professionnelle – motivation)
Ludivine GREGOIRE
Maître de conférences à l’Université de Pau et des Pays de l’Adour, UFR Droit
Secrétaire générale adjointe, Association française de droit pénal
Le prononcé de la peine complémentaire d’interdiction professionnelle suppose la démonstration de la commission de l’infraction, en l’espèce un abus de faiblesse, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de l’activité professionnelle.
Il importe alors de qualifier l’existence d’un lien entre le délit commis et l’interdiction prononcée à titre de peine complémentaire. Partant, si l’interdiction d’exercer une activité n’a pas, a priori, à être motivée, le lien de connexité entre l’infraction et l’activité concernée doit, en revanche, être démontré.
Dans l’arrêt commenté, ce lien fait indubitablement défaut, ce qui permet d’adhérer à la solution retenue pas la chambre criminelle. En effet, la prévenue a été reconnue coupable du chef d’abus de faiblesse commis sur une personne particulièrement vulnérable, mais le délit n’a été commis ni dans l’exercice, ni à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.