[fusion_builder_container hundred_percent= »yes » overflow= »visible »][fusion_builder_row][fusion_builder_column type= »1_1″ last= »yes » spacing= »yes » center_content= »no » hide_on_mobile= »no » background_color= » » background_image= » » background_repeat= »no-repeat » background_position= »left top » hover_type= »none » link= » » border_position= »all » border_size= »0px » border_color= » » border_style= » » padding= » » margin_top= » » margin_bottom= » » animation_type= » » animation_direction= » » animation_speed= »0.1″ animation_offset= » » class= » » id= » »][fusion_title size= »2″ content_align= »left » style_type= »default » sep_color= » » margin_top= » » margin_bottom= » » class= » » id= » »]La prescription de l’action publique des infractions clandestines (n°11-90.025, n°11-90032, n°11-90033 et n°11-90042)[/fusion_title][fusion_text]Xavier PIN
Professeur à l’Université de Lyon 3

L’assemblée plénière de la Cour de cassation s’est prononcée sur la constitutionnalité de la jurisprudence selon laquelle la prescription de l’action publique, en matière de délits dissimulés tel que l’abus de biens sociaux ou l’abus de confiance, court à compter jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique. Cette jurisprudence qui transforme des délits instantanés en infractions continues est régulièrement critiquée, et il fallait donc s’attendre à ce qu’elle fasse l’objet de questions prioritaires de constitutionnalité. Quatre questions ont ainsi été posées, que l’assemblée plenière a refusé de transmettre au Conseil Constitutionnel pour les motifs suivants:
Sur le grief tiré de la violation d’un principe de prescription de l’action publique : « …que la prescription de l’action publique ne revêt pas le caractère d’un principe fondamental reconnu par les lois de la République et ne procède pas des articles 7 et 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, ni d’aucune disposition, règle ou principe de valeur constitutionnelle ;
Sur le grief tiré de la violation d’un principe de prévisibilité de la loi en matière de procédure pénale :
« .. que les règles relatives au point de départ de la prescription de l’action publique et à l’incidence que la connexité des infractions peut exercer sur elle, sont anciennes, connues, constantes et reposent sur des critères précis et objectifs ;
Sur le grief tiré de la violation du principe d’application légale de la loi
« … que si, selon l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi « légalement appliquée », cette exigence est satisfaite par le droit à un recours effectif devant une juridiction, qui découle de l’article 16 de la même Déclaration »
Cette position appelle deux observations: 1) la Cour de cassation refuse toujours de soumettre sa jurisprudence au contrôle du Conseil constitutionnel, ce qui n’est pas conforme à la doctrine du droit vivant adopté par ce dernier
2) l’assemblée plénière se comporte en véritable juge constitutionnel lorsque qu’elle énonce que « la prescription de l’action publique ne constitue pas un principe fondamental reconnu par les lois de la République »…

Lire l’arrêt 1…

Lire l’arrêt 2…

Lire l’arrêt 3…

Pour aller plus loin:

AJ pén. 2011, p. 516, obs. J. Gallois; comp. D. 2011, Point de vue 1426, D. Chagnollaud

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

[fusion_builder_container hundred_percent= »yes » overflow= »visible »][fusion_builder_row][fusion_builder_column type= »1_1″ last= »yes » spacing= »yes » center_content= »no » hide_on_mobile= »no » background_color= » » background_image= » » background_repeat= »no-repeat » background_position= »left top » hover_type= »none » link= » » border_position= »all » border_size= »0px » border_color= » » border_style= » » padding= » » margin_top= » » margin_bottom= » » animation_type= » » animation_direction= » » animation_speed= »0.1″ animation_offset= » » class= » » id= » »][fusion_title size= »2″ content_align= »left » style_type= »default » sep_color= » » margin_top= » » margin_bottom= » » class= » » id= » »]Vol de biens appartenant à une société placée en liquidation judiciaire par son ancien gérant (Crim., 30 oct. 2012, n°11-81266)[/fusion_title][fusion_text]Marie-Claude Sordino
Maître de Conférences à l’Université de Montpellier

La décision rendue par la Chambre criminelle de la Cour de Cassation le 30 octobre 2012 offre une nouvelle illustration des rapports entre le droit pénal et le déroulement de la procédure collective. En l’espèce, l’ancien gérant d’une société est poursuivi devant le tribunal correctionnel, du chef de vol, pour avoir frauduleusement soustrait des biens meubles qui constituaient l’actif de ladite société. Celle-ci ayant été placée en liquidation judiciaire, ces biens ont été vendus à une SCI par le liquidateur désigné par le tribunal de commerce.
Condamné en première instance, le prévenu soutient que les biens n’étaient pas inclus dans l’actif de la société liquidée, car il les avait acquis à titre personnel et en avait fait donation à ses enfants antérieurement à l’ouverture de la procédure collective.
La cour d’appel, afin de le condamner également pour vol à un an d’emprisonnement et 5000 euros d’amende, relève que, depuis la décision de la cour d’appel d’Orléans en date du 21 juillet 2005, qui a étendu la liquidation judiciaire à sa personne et aux sociétés dont il était le gérant, le prévenu ne peut se prévaloir d’aucun droit pour disposer des biens ayant pu lui appartenir.
La Chambre criminelle de la Cour de Cassation rejette le pourvoi du prévenu sur le fondement de l’article 311-1 du Code pénal, car l’ancien gérant n’est devenu propriétaire de biens avant de procéder à leur donation, que de manière fictive par l’effet d’opérations frauduleuses, alors qu’ils appartenaient à la société en liquidation judiciaire. Fraus omnia corrumpit : en conséquence, ces conventions étant viciées par la fraude, sont nulles. Ne disposant d’aucun droit, le prévenu se rend coupable de vol par soustraction frauduleuse, au préjudice de la société en liquidation judiciaire, car les biens faisaient partie de son actif. Cette décision suscite, notamment, trois observations.
D’abord, il est sûr que les actes frauduleux commis en rapport avec l’ouverture ou le déroulement de la procédure collective sont l’occasion, pour des prévenus peu scrupuleux, de tenter d’utiliser la complexité des règles à leur profit. Et l’arrêt rappelle que les qualifications pénales pouvant être retenues sont, aussi bien de droit commun, que spécifiques à la procédure collective, comme le délit de banqueroute et ses infractions connexes. Il est donc illusoire de penser que seules les qualifications spéciales, directement prévues pour les procédures collectives, seront choisies.
Ensuite, le fondement retenu, à savoir le vol incriminé par l’article 311-1 du Code pénal, donne lieu à une condamnation assez sévère par les juges du fond, puisque la peine privative de liberté est d’un an, sans sursis. Alors que l’exigence de motivation du prononcé de la peine ferme apparaît nécessaire, notamment au regard de l’article 132-24 alinéa 3 du Code pénal, il s’agit là d’une dimension expressive de la sanction, traduisant la gravité du comportement du délinquant.
Enfin, l’arrêt rejette le pourvoi d’un ancien gérant de société condamné, ce qui, une fois encore, montre que la cessation des fonctions ne constitue pas un rempart contre l’application du droit pénal. Tout au contraire, la démonstration d’une telle qualité facilite souvent la preuve de l’existence de la fraude.

Lire l’arrêt…

Pour aller plus loin:

Marie-Claude Sordino, Bulletin Joly entreprises en difficulté, janvier /février 2013, p.37.

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

Jean-Paul Céré
Maître de conférences à l’Université de Pau et des Pays de l’Adour
Président de l’Association Française de droit pénal
Président du Comité international des Pénalistes Francophones

Deux arrêts de principe, rendus le même jour, apportent de précieuses indications sur les conditions de recevabilité des réclamations contre une amende forfaitaire majorée qui concernaient des infractions à la circulation routière. il convenait de savoir si un prévenu est recevable à saisir la juridiction de proximité d’un incident contentieux quand il est confronté à une décision d’irrecevabilité de sa réclamation prise par l’officier du ministère public, alors qu’il soutenait ne pas avoir reçu l’avis d’amende forfaitaire majoré ? Ces arrêts importants s’inscrivent dans une reconnaissance jurisprudentielle d’un droit à bénéficier d’un recours réel et effectif dans le cadre de la procédure d’amende forfaitaire amorcée ces dernières années par la cour de cassation et le conseil constitutionnel. Ce droit à bénéficier d’un recours étant içi largement amplifié.

Quand l’officier du ministère public rejette une réclamation contre une amende forfaitaire majorée au motif que le prévenu n’avait pas joint l’avis d’amende forfaitaire majorée, quand bien même l’intéressé spécifiait qu’il ne pouvait le joindre car il ne l’avait pas reçu, une interprétation littérale de l’article 530-2 ne permet pas de soulever un incident contentieux. En jugeant que la requête en incident contentieux est désormais recevable bien que le contrevenant n’ait pas joint l’avis d’amende forfaitaire majorée à sa réclamation, en prétextant « que l’avis ne lui a pas été envoyé », la chambre criminelle impose au ministère public d’apporter la preuve de cet envoi. Dans un attendu de principe, elle considère « qu’il appartient au juge, pour prononcer sur la recevabilité de la réclamation adressée à l’officier du ministère public, de vérifier si la preuve de l’envoi est rapportée par le ministère public ». Dans la première affaire, le ministère public n’avait aucunement justifié de cet envoi et la messe était donc dite. Dans la seconde, le ministère public avait versé au dossier des bordereaux collectifs d’envoi d’amendes forfaitaires majorées. Cette production n’est pas jugée comme suffisante pour retenir que la preuve de l’envoi des avis relatifs aux amendes en cause au contrevenant.

 

Lire l’arrêt 1

Lire l’arrêt 2

Pour aller plus loin :
AJ Pénal 2016, p. 378, note Jean-Paul Céré

[fusion_builder_container hundred_percent= »yes » overflow= »visible »][fusion_builder_row][fusion_builder_column type= »1_1″ last= »yes » spacing= »yes » center_content= »no » hide_on_mobile= »no » background_color= » » background_image= » » background_repeat= »no-repeat » background_position= »left top » hover_type= »none » link= » » border_position= »all » border_size= »0px » border_color= » » border_style= » » padding= » » margin_top= » » margin_bottom= » » animation_type= » » animation_direction= » » animation_speed= »0.1″ animation_offset= » » class= » » id= » »][fusion_title size= »2″ content_align= »left » style_type= »default » sep_color= » » margin_top= » » margin_bottom= » » class= » » id= » »]Cass. Crim. 30 janvier 2013, n°12-90066[/fusion_title][fusion_text]Raphaële Parizot
Professeur à l’Université de Poitiers

Décidément, la responsabilité pénale des personnes morales est un sujet à la mode devant la chambre criminelle de la Cour de cassation. Mais alors qu’une très grande partie de la jurisprudence à propos de l’article 121-2 du code pénal porte sur la condition que l’infraction ait été commise pour le compte des personnes morales « par leurs organes ou représentants », cet arrêt du 30 janvier 2013, bien que non publié, se détache en ce qu’il porte sur un point moins discuté et pourtant sujet à discussion : la responsabilité pénale des personnes morales de droit public.
Mis en cause dans une affaire d’infractions à la législation sur les jeux et de blanchiment, un établissement public (le syndicat mixte de promotion de l’activité transmanche) pose une question prioritaire de constitutionnalité relative notamment à la conformité au principe de légalité de l’article 121-2 du code pénal.
La chambre criminelle de la Cour de cassation refuse de transmettre la question au Conseil constitutionnel au motif que « la question posée ne présente pas, à l’évidence, un caractère sérieux dès lors que les termes de l’article 121-2 du code pénal, dont le seul objet est de définir les conditions dans lesquelles la responsabilité pénale des personnes morales de droit public peut être engagée, à l’exception de celle de l’Etat, sont suffisamment clairs et précis pour que son interprétation, qui entre dans l’office du juge pénal, puisse se faire sans risque d’arbitraire et sans méconnaître aucun des principes constitutionnels précités ». La solution n’est guère étonnante au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation sur l’article 121-2, mais on peut critiquer le fait que la Cour ait balayé aussi rapidement l’argument d’imprécision des « activités susceptibles de faire l’objet de conventions de délégation de service public ».

>> Lire l’arrêt…[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

[fusion_builder_container hundred_percent= »yes » overflow= »visible »][fusion_builder_row][fusion_builder_column type= »3_4″ last= »no » spacing= »yes » center_content= »no » hide_on_mobile= »no » background_color= » » background_image= » » background_repeat= »no-repeat » background_position= »left top » hover_type= »none » link= » » border_position= »all » border_size= »0px » border_color= » » border_style= » » padding= » » margin_top= » » margin_bottom= » » animation_type= » » animation_direction= » » animation_speed= »0.1″ animation_offset= » » class= » » id= » »][fusion_title size= »2″ content_align= »left » style_type= »default » sep_color= » » margin_top= » » margin_bottom= » » class= » » id= » »]Meurtres commis par ascendants sur mineurs – prescription de l’action publique (Cass, Ass. plén. 7 nov. 2014, n° 14-83.739)[/fusion_title][fusion_text]Ph. Bonfils,
Professeur à Aix-Marseille Université
Doyen de la Faculté de droit et de science politique d’Aix-Marseille
Avocat au Barreau de Marseille

L’assemblée plénière de la Cour de cassation a rendu, le 7 novembre 2014, un arrêt d’une importance considérable. Suite à la découverte de huit infanticides remontant à plus de dix ans, elle a jugé que « si, selon l’article 7 alinéa 1er du Code de procédure pénale, l’action publique se prescrit à compter du jour où le crime a été commis, la prescription est suspendue en cas d’obstacle insurmontable à l’exercice des poursuites ». La Cour précise encore que « tel est le cas des infractions de meurtres par ascendant sur mineurs (infanticides) dès lors que les grossesses de Mme X, masquées par son obésité, ne pouvaient être décelées par ses proches ni par les médecins consultés pour d’autres motifs médicaux, que les accouchements ont eu lieu sans témoin, que les naissances n’ont pas été déclarées à l’état civil, et que les cadavres des nouveau-nés sont restés cachés jusqu’à la découverte fortuite des deux premiers corps, de sorte que nul n’a été en mesure de s’inquiéter de la disparition d’enfants nés clandestinement, morts dans l’anonymat et dont aucun indice apparent n’avait révélé l’existence ».
Revenant sur la solution rendue par la Chambre criminelle du 16 octobre 2013 rendue dans la même affaire (Cass. Crim., 16 octobre 2013, n° 13-85232 et 11-89002, D. 2013, p. 2673, note Y. Mayaud, RJPF 2014-1/28, obs. E. Gallardo), l’assemblée plénière consacre ici, même de manière circonstanciée, la règle contra non valentem. Mais la Cour de cassation ne va pas jusqu’à reconnaître un principe général lié à la seule dissimulation, comme en matière d’infractions clandestines…

 

Lire l’arrêt…

[/fusion_text][/fusion_builder_column][fusion_builder_column type= »1_4″ last= »yes » spacing= »yes » center_content= »no » hide_on_mobile= »no » background_color= » » background_image= »http://www.francepenal.excusez-my-french.com/wp-content/uploads/2013/05/arret.jpg » background_repeat= »no-repeat » background_position= »left top » hover_type= »none » link= » » border_position= »all » border_size= »0px » border_color= » » border_style= »solid » padding= » » margin_top= » » margin_bottom= » » animation_type= »0″ animation_direction= »down » animation_speed= »0.1″ animation_offset= » » class= » » id= » »][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

H. MATSOUPOULOU

Professeur de droit privé à la faculté de droit Jean Monnet de l’Université Paris Sud 11,
Directrice de l’IEJ

 

La gravité des faits commis en connaissance de cause par les prévenus, qui avaient utilisé les biens des sociétés qu’ils dirigeaient pour financer leurs besoins personnels, justifie le prononcé de la peine complémentaire d’interdiction de gérer, administrer ou contrôler une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale.

Le moyen, nouveau et mélangé de fait et, comme tel, irrecevable, en ce qu’il invoque pour la première fois devant la Cour de cassation le caractère disproportionné de l’atteinte spécifique portée au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale par la mesure d’interdiction de gérer prononcée par le tribunal correctionnel et confirmée par la cour d’appel, en violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, doit être écarté.

 

Lire l’arrêt…

 

 

 

[fusion_builder_container hundred_percent= »yes » overflow= »visible »][fusion_builder_row][fusion_builder_column type= »1_1″ last= »yes » spacing= »yes » center_content= »no » hide_on_mobile= »no » background_color= » » background_image= » » background_repeat= »no-repeat » background_position= »left top » hover_type= »none » link= » » border_position= »all » border_size= »0px » border_color= » » border_style= » » padding= » » margin_top= » » margin_bottom= » » animation_type= » » animation_direction= » » animation_speed= »0.1″ animation_offset= » » class= » » id= » »][fusion_title size= »2″ content_align= »left » style_type= »default » sep_color= » » margin_top= » » margin_bottom= » » class= » » id= » »]Cass. crim. 15 septembre 2015, n° 14-86.135 : Application de la loi pénale dans le temps. Article 122-1, alinéa 2nd du Code pénal, dans sa rédaction issue de la loi du 15 août 2014.[/fusion_title][fusion_text]Ludivine Grégoire
Maître de conférences à l’université de Pau
Secrétaire adjointe de l’AFDP

Le 1er octobre 2014, plusieurs dispositions de la loi n° 2014-896 du 15 août 2014 sont entrées en vigueur, dont celles modifiant la rédaction du 2nd alinéa de l’article 122-1 du Code pénal, relatif à l’altération du discernement. Depuis lors, le nouvel alinéa est ainsi rédigé : « La personne qui était atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable. Toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu’elle détermine la peine et en fixe le régime. Si est encourue une peine privative de liberté, celle-ci est réduite du tiers ou, en cas de crime puni de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle à perpétuité, est ramenée à trente ans. La juridiction peut toutefois, par une décision spécialement motivée en matière correctionnelle, décider de ne pas appliquer cette diminution de peine. Lorsque, après avis médical, la juridiction considère que la nature du trouble le justifie, elle s’assure que la peine prononcée permette que le condamné fasse l’objet de soins adaptés à son état ». Si la première phrase demeure inchangée, le législateur a en revanche fait œuvre de précision en prévoyant, désormais, une réduction du tiers de la peine encourue par les personnes dont le discernement était altéré au moment des faits.
Confrontée à l’application temporelle de cette nouvelle disposition, la chambre criminelle affirme sans ambiguïté que le nouvel alinéa 2nd de l’article 122-1 du Code pénal est une disposition plus favorable dont le prévenu doit bénéficier.
En l’espèce, le 8 juillet 2014, soit avant l’adoption de la loi du 15 août, le prévenu avait été condamné pour violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, soit 90 jours, par conjoint, avec usage d’une arme et avec préméditation. Tout en écartant la thèse du tir accidentel, mais en retenant tout de même l’altération du discernement en raison, notamment, du contexte dépressif dans lequel se trouvait le prévenu, la cour d’appel avait prononcé à son encontre une peine de six ans d’emprisonnement. Au moment où la chambre criminelle a dû se prononcer sur le pourvoi formé par le prévenu, la peine maximale encourue, compte tenu des nouvelles dispositions issues de la loi du 15 août, était en principe de six ans et huit mois d’emprisonnement, soit une peine supérieure à celle prononcée par la cour d’appel. Mais la Cour de cassation a tout de même annulé l’arrêt, affirmant que le prévenu devait bénéficier des dispositions plus favorables du nouvel alinéa 2nd de l’article 122-1.
Cette solution s’explique aisément au regard des dispositions en cause. Il ne fait aucun doute que la nouvelle rédaction du 2nd alinéa de l’article 122-1 du Code pénal est bien évidemment plus douce, plus favorable au prévenu, que l’ancienne loi. En effet, l’ancienne rédaction laissait au juge une grande latitude dans la détermination de la peine, puisque aucune réduction de peine n’était légalement fixée. Il pouvait donc aisément prononcer une peine privative de liberté supérieure aux deux tiers de la peine encourue. Or, désormais, en matière correctionnelle, une telle peine ne peut être prononcée que si le juge motive spécialement sa décision de ne pas appliquer la diminution de peine.

Lire l’arrêt…

Pour aller plus loin:

JCP G 2015, 1209, note V. Peltier ; RPDP 2015, n°4, obs. L. Grégoire

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

[fusion_builder_container hundred_percent= »yes » overflow= »visible »][fusion_builder_row][fusion_builder_column type= »1_1″ last= »yes » spacing= »yes » center_content= »no » hide_on_mobile= »no » background_color= » » background_image= » » background_repeat= »no-repeat » background_position= »left top » hover_type= »none » link= » » border_position= »all » border_size= »0px » border_color= » » border_style= » » padding= » » margin_top= » » margin_bottom= » » animation_type= » » animation_direction= » » animation_speed= »0.1″ animation_offset= » » class= » » id= » »][fusion_title size= »2″ content_align= »left » style_type= »default » sep_color= » » margin_top= » » margin_bottom= » » class= » » id= » »]Trib. Correct. Paris, 11ème ch. 3ème sect., 5 octobre 2010, Société Générale et autres c./ Jérôme Kerviel[/fusion_title][fusion_text]Dans cette affaire largement médiatisée, le tribunal correctionnel de Paris retient des solutions pouvant prêter le flan à la critique tant du point de vue de la responsabilité pénale des dirigeants de la Société Générale que de la responsabilité civile de Jérôme Kerviel. Si la responsabilité pénale de l’intéressé ne soulevait guère d’objections pour les délits d’abus de confiance et d’introduction frauduleuse de données dans un système de traitement automatisé, celle des dirigeants de la banque semble abruptement écartée. La Commission bancaire avait relevé des négligences imputables à la hiérarchie du trader qui pouvaient donner prise à la jurisprudence de la Chambre criminelle relative à la responsabilité pénale du chef d’entreprise.

S’agissant de la responsabilité civile du prévenu, les préjudices financiers invoqués par les associés et les salariés sont rejetés, en raison de leur caractère indirect. Toutefois, le tribunal correctionnel retient le préjudice moral invoqué par certains salariés de la banque, qui découlerait « des conditions de travail délétères que ces employés ont éprouvées à la suite de la révélation des faits, du retentissement, sur l’ensemble du personnel, de l’atteinte à l’image de la banque ». Ce préjudice ne semble pourtant être que la conséquence du préjudice directement souffert par la banque. Enfin, il peut paraître étonnant que la banque ait obtenu la réparation intégrale de son préjudice alors que des négligences avérées et renouvelées ont pu lui être imputées.
Frédéric Stasiak
Professeur à l’Université de Nancy II

Lire le jugement…

Pour aller plus loin :
Revue de sciences criminelles, 2011, p. 126, obs. F. Stasiak[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

H. MATSOUPOULOU

Professeur de droit privé à la faculté de droit Jean Monet de l’Université Paris sud 11

 

Lorsqu’ils constatent la matérialité d’une infraction non intentionnelle susceptible d’être imputée à une personne morale, il appartient aux juges d’identifier, au besoin en  ordonnant un supplément d’information, celui des organes ou représentants de cette personne dont la faute est à l’origine du dommage.

Qu’il en va ainsi du représentant légal qui omet de veiller lui-même à la stricte et constante mise en œuvre des dispositions édictées par le code du travail et les règlements pris pour son application en vue d’assurer la sécurité des travailleurs, à moins que ne soit apportée la preuve qu’il a délégué ses pouvoirs à un préposé investi par lui et pourvu de la compétence, de l’autorité et des moyens nécessaires au respect des dispositions en vigueur.

 

Lire l’arrêt…

 

[fusion_builder_container hundred_percent= »yes » overflow= »visible »][fusion_builder_row][fusion_builder_column type= »1_1″ last= »yes » spacing= »yes » center_content= »no » hide_on_mobile= »no » background_color= » » background_image= » » background_repeat= »no-repeat » background_position= »left top » hover_type= »none » link= » » border_position= »all » border_size= »0px » border_color= » » border_style= » » padding= » » margin_top= » » margin_bottom= » » animation_type= » » animation_direction= » » animation_speed= »0.1″ animation_offset= » » class= » » id= » »][fusion_title size= »2″ content_align= »left » style_type= »default » sep_color= » » margin_top= » » margin_bottom= » » class= » » id= » »]Cass. crim. 4 novembre 2015, pourvoi n° 15-80.310 : Application de la loi pénale dans le temps. Modification du régime du sursis avec mise à l’épreuve par la loi du 15 août 2014.[/fusion_title][fusion_text]Ludivine Grégoire
Maître de conférences à l’Université de Pau

La loi du 15 août 2014 est venue modifier le régime du sursis avec mise à l’épreuve, en supprimant, notamment, l’obligation générale pour un condamné de solliciter au préalable l’autorisation du juge de l’application des peines pour tout déplacement à l’étranger et en la remplaçant par la simple information préalable de ce magistrat. Plus précisément, désormais, au titre des mesures de contrôle de l’article 132-44 du Code pénal, le condamné n’a plus l’obligation d’obtenir du juge l’autorisation préalable mais il doit seulement l’informer, préalablement toujours, de tout déplacement à l’étranger. En contrepartie, cette exigence d’autorisation préalable a été ajoutée au titre des obligations particulières facultatives, au 21° de l’article 132-45 du même code.
Là encore, un problème de droit transitoire apparaît clairement avec ces nouvelles dispositions, concernant notamment les sursis en cours. Ces derniers peuvent-ils être impactés par la suppression du caractère systématique de l’obligation d’autorisation du juge avant un déplacement à l’étranger ? Une ébauche de réponse a été apportée par la circulaire du 26 septembre 2014 de présentation des dispositions applicables le 1er octobre 2014. Cette dernière précise que la suppression réalisée par le législateur est sans effet sur les sursis en cours, qui, lorsqu’ils ont été prononcés, comportaient cette obligation. La circulaire fonde cette solution sur le 2ème alinéa de l’article 112-4 du Code pénal qui prévoit « qu’une peine ne peut cesser de recevoir exécution que lorsque, en vertu d’une loi postérieure au jugement, les faits ayant donné lieu à condamnation n’ont plus le caractère d’une infraction pénale ».
Une réponse différente a été fournie par la chambre criminelle le 4 novembre 2015.
Le 1er décembre 2014, un individu, condamné à une peine d’emprisonnement assortie pour partie d’un sursis avec mise à l’épreuve, a sollicité du juge de l’application des peines l’autorisation de se rendre au Cameroun pour un déplacement privé, conformément aux dispositions de l’article 132-44, 5°, du Code pénal, dans leur rédaction antérieure à la loi du 15 août 2014. Par ordonnance du 10 décembre 2014, cette autorisation lui a été refusée par le magistrat et cette ordonnance de refus fut confirmée quelques jours plus tard par le président de la chambre d’application des peines qui considéra que « les obligations du sursis avec mise à l’épreuve constituent le contenu même de la peine et ne sont pas affectées par les lois nouvelles concernant le régime d’exécution des peines ». En d’autres termes, les juges semblaient recommander l’application de l’article 112-1, alinéa 2 du Code pénal et du principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère. Cette formulation rappelle bien évidemment la solution retenue par la circulaire précitée…
La chambre criminelle casse et annule, en toutes ses dispositions, l’ordonnance susvisée, au double visa des articles 112-2, 3° et 132-44, 6°, du Code pénal. Rejetant l’argumentation de l’arrêt d’appel, elle affirme que dans la mesure où « les dispositions de la loi du 15 août 2014 précitées, ayant supprimé l’obligation de solliciter l’autorisation du juge de l’application des peines pour la remplacer par l’information préalable de ce magistrat, […] relèvent du régime de l’exécution et d’application des peines et n’ont pas pour effet de rendre plus sévère la peine prononcée, [elles] sont d’application immédiate ».
Ainsi, d’une certaine manière, la Cour de cassation semble avoir pris le contre-pied de la circulaire en fondant sa décision sur le 3° de l’article 112-2 du Code pénal, affirmant par la même occasion que la suppression réalisée par la loi du 15 août 2014 relève bien « du régime de l’exécution et d’application des peines ».

Lire l’arrêt…

Pour aller plus loin:

RPDP 2015, n°4, obs. L. Grégoire.

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]