Cass. crim. 12 févr. 2014, n° 13-81.683
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Maître de Conférences AMU
Directrice de l’ISPEC
La large publicité dont a bénéficié l’arrêt rendu par la chambre criminelle du 12 février 2014 (n° 13-81683) témoigne de l’importance de la solution rendue au sujet de la prohibition de la réformatio in pejus devant le président de la chambre de l’application des peines. En l’espèce, les faits s’articulaient autour de l’octroi de deux mois de réduction supplémentaire de peines par le juge d’application des peines à une personne condamnée. L’article 721-1 Cpp autorisant le condamné à pouvoir espérer jusqu’à trois mois de RSP et vraisemblablement mécontent du quantum octroyé, le condamné interjeta appel de l’ordonnance du JAP. Le Pt de la CA d’Aix- en- Provence saisi de l’appel, non seulement infirma la décision mais considéra que la situation du condamné ne justifiait d’aucune remise de peine supplémentaire, réduisant ainsi à néant tous les espoirs de la personne condamnée. Cette dernière formait un pourvoi en Cassation. La question posée à la cour de cassation est celle de savoir si l’appel formé par le seul condamné contestant une décision en aménagement des peines peut-il produire un effet contraire à ses intérêts ?
Cette question n’est cependant pas inédite et reçut une précédente réponse dans un arrêt rendu le 7 mars 2007 (Bull. crim. n° 75 ; AJPénal 2007.289 obs. M. Herzog-Evans ; Dr pénal 2008, chron. 27, obs. E. Garçon). Dans cet arrêt, le JAP avait octroyé 20 jours de RSP. Sur le seul appel du condamné, la juridiction du second degré infirma la décision en raison du montant dérisoire versé aux parties civiles. Saisie de cet arrêt, la Cour de cassation non seulement vint préciser que le Pt de la CA avait pleinement justifié sa décision mais ajouta en outre qu’ « en matière d’octroi de réduction supplémentaire de peine , l’article 721-1 Cpp laisse à l’entière appréciation du juge saisi le quantum de la réduction qu’il peut accorder aux condamnés ». Par cet arrêt rendu en 2014 (AJPénal 2014, Comm. 84, E.Garçon), la Cour de cassation vient d’opérer un revirement de jurisprudence. Le moyen soulevait la méconnaissance des dispositions de l’article 721-1 Cpp, des principes de l’effet dévolutif de l’appel et de la prohibition de l’aggravation du sort de l’appelant sur son seul appel. Selon un attendu de principe, la Cour de cassation affirme « qu’il résulte de la combinaison de ce texte et de ces principes, qu’en cas d’appel d’une ordonnance de réduction supplémentaire de peine, le président de la chambre d’application des peines ne peut, sur le seul appel du condamné, aggraver le sort de l’appelant ».
La solution n’allait peut-être pas de soi, tant les textes en la matière sont lacunaires et les incohérences résultant de la juridictionnalisation nombreuses (E. Garçon, les incohérences dans la juridictionnalisation au stade de l’exécution des sanctions pénales, in La réforme du Code pénal et du code de procédure pénale , Opinio doctorum, Dalloz, Coll. Thèmes et commentaires, 2009, p. 313). C’est qu’en effet, rien n’indique dans les textes les pouvoirs dévolus au Pt de la Cour d’appel statuant en appel. C’est en raison de ce silence que la Cour de cassation en 2007 sur la seule interprétation de l’article 721-1 avait pu déduire les plus larges pouvoirs du Pt. La solution prônée en 2014 fait une interprétation combinée non seulement des textes propres à la matière mais encore des grands principes applicables à l’appel, en se gardant bien de faire référence à l’article 515 Cpp qui pose la règle de la prohibition de la reformatio in pejus applicable devant les seules juridictions de jugement en matière correctionnelle. On doit se féliciter de la solution retenue qui non seulement est manifestement plus conforme aux grands principes de notre procédure mais témoigne également de leur diffusion dans le droit de l’application des peines.
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