Cass. Ass. Plén. 20 mai 2011: la prescription de l’action publique des infractions clandestines

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Professeur à l’Université de Lyon 3

L’assemblée plénière de la Cour de cassation s’est prononcée sur la constitutionnalité de la jurisprudence selon laquelle la prescription de l’action publique, en matière de délits dissimulés tel que l’abus de biens sociaux ou l’abus de confiance, court à compter jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique. Cette jurisprudence qui transforme des délits instantanés en infractions continues est régulièrement critiquée, et il fallait donc s’attendre à ce qu’elle fasse l’objet de questions prioritaires de constitutionnalité. Quatre questions ont ainsi été posées, que l’assemblée plenière a refusé de transmettre au Conseil Constitutionnel pour les motifs suivants:
Sur le grief tiré de la violation d’un principe de prescription de l’action publique : « …que la prescription de l’action publique ne revêt pas le caractère d’un principe fondamental reconnu par les lois de la République et ne procède pas des articles 7 et 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, ni d’aucune disposition, règle ou principe de valeur constitutionnelle ;
Sur le grief tiré de la violation d’un principe de prévisibilité de la loi en matière de procédure pénale :
« .. que les règles relatives au point de départ de la prescription de l’action publique et à l’incidence que la connexité des infractions peut exercer sur elle, sont anciennes, connues, constantes et reposent sur des critères précis et objectifs ;
Sur le grief tiré de la violation du principe d’application légale de la loi
« … que si, selon l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi « légalement appliquée », cette exigence est satisfaite par le droit à un recours effectif devant une juridiction, qui découle de l’article 16 de la même Déclaration »
Cette position appelle deux observations: 1) la Cour de cassation refuse toujours de soumettre sa jurisprudence au contrôle du Conseil constitutionnel, ce qui n’est pas conforme à la doctrine du droit vivant adopté par ce dernier
2) l’assemblée plénière se comporte en véritable juge constitutionnel lorsque qu’elle énonce que « la prescription de l’action publique ne constitue pas un principe fondamental reconnu par les lois de la République »…

Lire l’arrêt 1…

Lire l’arrêt 2…

Lire l’arrêt 3…

Pour aller plus loin:

AJ pén. 2011, p. 516, obs. J. Gallois; comp. D. 2011, Point de vue 1426, D. Chagnollaud

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