[fusion_builder_container hundred_percent= »yes » overflow= »visible »][fusion_builder_row][fusion_builder_column type= »1_1″ last= »yes » spacing= »yes » center_content= »no » hide_on_mobile= »no » background_color= » » background_image= » » background_repeat= »no-repeat » background_position= »left top » hover_type= »none » link= » » border_position= »all » border_size= »0px » border_color= » » border_style= » » padding= » » margin_top= » » margin_bottom= » » animation_type= » » animation_direction= » » animation_speed= »0.1″ animation_offset= » » class= » » id= » »][fusion_title size= »2″ content_align= »left » style_type= »default » sep_color= » » margin_top= » » margin_bottom= » » class= » » id= » »]Cass. crim. 4 novembre 2015, pourvoi n° 15-80.310 : Application de la loi pénale dans le temps. Modification du régime du sursis avec mise à l’épreuve par la loi du 15 août 2014.[/fusion_title][fusion_text]Ludivine Grégoire
Maître de conférences à l’Université de Pau

La loi du 15 août 2014 est venue modifier le régime du sursis avec mise à l’épreuve, en supprimant, notamment, l’obligation générale pour un condamné de solliciter au préalable l’autorisation du juge de l’application des peines pour tout déplacement à l’étranger et en la remplaçant par la simple information préalable de ce magistrat. Plus précisément, désormais, au titre des mesures de contrôle de l’article 132-44 du Code pénal, le condamné n’a plus l’obligation d’obtenir du juge l’autorisation préalable mais il doit seulement l’informer, préalablement toujours, de tout déplacement à l’étranger. En contrepartie, cette exigence d’autorisation préalable a été ajoutée au titre des obligations particulières facultatives, au 21° de l’article 132-45 du même code.
Là encore, un problème de droit transitoire apparaît clairement avec ces nouvelles dispositions, concernant notamment les sursis en cours. Ces derniers peuvent-ils être impactés par la suppression du caractère systématique de l’obligation d’autorisation du juge avant un déplacement à l’étranger ? Une ébauche de réponse a été apportée par la circulaire du 26 septembre 2014 de présentation des dispositions applicables le 1er octobre 2014. Cette dernière précise que la suppression réalisée par le législateur est sans effet sur les sursis en cours, qui, lorsqu’ils ont été prononcés, comportaient cette obligation. La circulaire fonde cette solution sur le 2ème alinéa de l’article 112-4 du Code pénal qui prévoit « qu’une peine ne peut cesser de recevoir exécution que lorsque, en vertu d’une loi postérieure au jugement, les faits ayant donné lieu à condamnation n’ont plus le caractère d’une infraction pénale ».
Une réponse différente a été fournie par la chambre criminelle le 4 novembre 2015.
Le 1er décembre 2014, un individu, condamné à une peine d’emprisonnement assortie pour partie d’un sursis avec mise à l’épreuve, a sollicité du juge de l’application des peines l’autorisation de se rendre au Cameroun pour un déplacement privé, conformément aux dispositions de l’article 132-44, 5°, du Code pénal, dans leur rédaction antérieure à la loi du 15 août 2014. Par ordonnance du 10 décembre 2014, cette autorisation lui a été refusée par le magistrat et cette ordonnance de refus fut confirmée quelques jours plus tard par le président de la chambre d’application des peines qui considéra que « les obligations du sursis avec mise à l’épreuve constituent le contenu même de la peine et ne sont pas affectées par les lois nouvelles concernant le régime d’exécution des peines ». En d’autres termes, les juges semblaient recommander l’application de l’article 112-1, alinéa 2 du Code pénal et du principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère. Cette formulation rappelle bien évidemment la solution retenue par la circulaire précitée…
La chambre criminelle casse et annule, en toutes ses dispositions, l’ordonnance susvisée, au double visa des articles 112-2, 3° et 132-44, 6°, du Code pénal. Rejetant l’argumentation de l’arrêt d’appel, elle affirme que dans la mesure où « les dispositions de la loi du 15 août 2014 précitées, ayant supprimé l’obligation de solliciter l’autorisation du juge de l’application des peines pour la remplacer par l’information préalable de ce magistrat, […] relèvent du régime de l’exécution et d’application des peines et n’ont pas pour effet de rendre plus sévère la peine prononcée, [elles] sont d’application immédiate ».
Ainsi, d’une certaine manière, la Cour de cassation semble avoir pris le contre-pied de la circulaire en fondant sa décision sur le 3° de l’article 112-2 du Code pénal, affirmant par la même occasion que la suppression réalisée par la loi du 15 août 2014 relève bien « du régime de l’exécution et d’application des peines ».

Lire l’arrêt…

Pour aller plus loin:

RPDP 2015, n°4, obs. L. Grégoire.

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[fusion_builder_container hundred_percent= »yes » overflow= »visible »][fusion_builder_row][fusion_builder_column type= »1_1″ last= »yes » spacing= »yes » center_content= »no » hide_on_mobile= »no » background_color= » » background_image= » » background_repeat= »no-repeat » background_position= »left top » hover_type= »none » link= » » border_position= »all » border_size= »0px » border_color= » » border_style= » » padding= » » margin_top= » » margin_bottom= » » animation_type= » » animation_direction= » » animation_speed= »0.1″ animation_offset= » » class= » » id= » »][fusion_title size= »2″ content_align= »left » style_type= »default » sep_color= » » margin_top= » » margin_bottom= » » class= » » id= » »]Cass. crim. 15 septembre 2015, n° 14-86.135 : Application de la loi pénale dans le temps. Article 122-1, alinéa 2nd du Code pénal, dans sa rédaction issue de la loi du 15 août 2014.[/fusion_title][fusion_text]Ludivine Grégoire
Maître de conférences à l’université de Pau
Secrétaire adjointe de l’AFDP

Le 1er octobre 2014, plusieurs dispositions de la loi n° 2014-896 du 15 août 2014 sont entrées en vigueur, dont celles modifiant la rédaction du 2nd alinéa de l’article 122-1 du Code pénal, relatif à l’altération du discernement. Depuis lors, le nouvel alinéa est ainsi rédigé : « La personne qui était atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable. Toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu’elle détermine la peine et en fixe le régime. Si est encourue une peine privative de liberté, celle-ci est réduite du tiers ou, en cas de crime puni de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle à perpétuité, est ramenée à trente ans. La juridiction peut toutefois, par une décision spécialement motivée en matière correctionnelle, décider de ne pas appliquer cette diminution de peine. Lorsque, après avis médical, la juridiction considère que la nature du trouble le justifie, elle s’assure que la peine prononcée permette que le condamné fasse l’objet de soins adaptés à son état ». Si la première phrase demeure inchangée, le législateur a en revanche fait œuvre de précision en prévoyant, désormais, une réduction du tiers de la peine encourue par les personnes dont le discernement était altéré au moment des faits.
Confrontée à l’application temporelle de cette nouvelle disposition, la chambre criminelle affirme sans ambiguïté que le nouvel alinéa 2nd de l’article 122-1 du Code pénal est une disposition plus favorable dont le prévenu doit bénéficier.
En l’espèce, le 8 juillet 2014, soit avant l’adoption de la loi du 15 août, le prévenu avait été condamné pour violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, soit 90 jours, par conjoint, avec usage d’une arme et avec préméditation. Tout en écartant la thèse du tir accidentel, mais en retenant tout de même l’altération du discernement en raison, notamment, du contexte dépressif dans lequel se trouvait le prévenu, la cour d’appel avait prononcé à son encontre une peine de six ans d’emprisonnement. Au moment où la chambre criminelle a dû se prononcer sur le pourvoi formé par le prévenu, la peine maximale encourue, compte tenu des nouvelles dispositions issues de la loi du 15 août, était en principe de six ans et huit mois d’emprisonnement, soit une peine supérieure à celle prononcée par la cour d’appel. Mais la Cour de cassation a tout de même annulé l’arrêt, affirmant que le prévenu devait bénéficier des dispositions plus favorables du nouvel alinéa 2nd de l’article 122-1.
Cette solution s’explique aisément au regard des dispositions en cause. Il ne fait aucun doute que la nouvelle rédaction du 2nd alinéa de l’article 122-1 du Code pénal est bien évidemment plus douce, plus favorable au prévenu, que l’ancienne loi. En effet, l’ancienne rédaction laissait au juge une grande latitude dans la détermination de la peine, puisque aucune réduction de peine n’était légalement fixée. Il pouvait donc aisément prononcer une peine privative de liberté supérieure aux deux tiers de la peine encourue. Or, désormais, en matière correctionnelle, une telle peine ne peut être prononcée que si le juge motive spécialement sa décision de ne pas appliquer la diminution de peine.

Lire l’arrêt…

Pour aller plus loin:

JCP G 2015, 1209, note V. Peltier ; RPDP 2015, n°4, obs. L. Grégoire

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[fusion_builder_container hundred_percent= »yes » overflow= »visible »][fusion_builder_row][fusion_builder_column type= »1_1″ last= »yes » spacing= »yes » center_content= »no » hide_on_mobile= »no » background_color= » » background_image= » » background_repeat= »no-repeat » background_position= »left top » hover_type= »none » link= » » border_position= »all » border_size= »0px » border_color= » » border_style= » » padding= » » margin_top= » » margin_bottom= » » animation_type= » » animation_direction= » » animation_speed= »0.1″ animation_offset= » » class= » » id= » »][fusion_title size= »2″ content_align= »left » style_type= »default » sep_color= » » margin_top= » » margin_bottom= » » class= » » id= » »]Cass. Crim. 30 janvier 2013, n°12-90066[/fusion_title][fusion_text]Raphaële Parizot
Professeur à l’Université de Poitiers

Décidément, la responsabilité pénale des personnes morales est un sujet à la mode devant la chambre criminelle de la Cour de cassation. Mais alors qu’une très grande partie de la jurisprudence à propos de l’article 121-2 du code pénal porte sur la condition que l’infraction ait été commise pour le compte des personnes morales « par leurs organes ou représentants », cet arrêt du 30 janvier 2013, bien que non publié, se détache en ce qu’il porte sur un point moins discuté et pourtant sujet à discussion : la responsabilité pénale des personnes morales de droit public.
Mis en cause dans une affaire d’infractions à la législation sur les jeux et de blanchiment, un établissement public (le syndicat mixte de promotion de l’activité transmanche) pose une question prioritaire de constitutionnalité relative notamment à la conformité au principe de légalité de l’article 121-2 du code pénal.
La chambre criminelle de la Cour de cassation refuse de transmettre la question au Conseil constitutionnel au motif que « la question posée ne présente pas, à l’évidence, un caractère sérieux dès lors que les termes de l’article 121-2 du code pénal, dont le seul objet est de définir les conditions dans lesquelles la responsabilité pénale des personnes morales de droit public peut être engagée, à l’exception de celle de l’Etat, sont suffisamment clairs et précis pour que son interprétation, qui entre dans l’office du juge pénal, puisse se faire sans risque d’arbitraire et sans méconnaître aucun des principes constitutionnels précités ». La solution n’est guère étonnante au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation sur l’article 121-2, mais on peut critiquer le fait que la Cour ait balayé aussi rapidement l’argument d’imprécision des « activités susceptibles de faire l’objet de conventions de délégation de service public ».

>> Lire l’arrêt…[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

[fusion_builder_container hundred_percent= »yes » overflow= »visible »][fusion_builder_row][fusion_builder_column type= »1_1″ last= »yes » spacing= »yes » center_content= »no » hide_on_mobile= »no » background_color= » » background_image= » » background_repeat= »no-repeat » background_position= »left top » hover_type= »none » link= » » border_position= »all » border_size= »0px » border_color= » » border_style= » » padding= » » margin_top= » » margin_bottom= » » animation_type= » » animation_direction= » » animation_speed= »0.1″ animation_offset= » » class= » » id= » »][fusion_title size= »2″ content_align= »left » style_type= »default » sep_color= » » margin_top= » » margin_bottom= » » class= » » id= » »]La prescription de l’action publique des infractions clandestines (n°11-90.025, n°11-90032, n°11-90033 et n°11-90042)[/fusion_title][fusion_text]Xavier PIN
Professeur à l’Université de Lyon 3

L’assemblée plénière de la Cour de cassation s’est prononcée sur la constitutionnalité de la jurisprudence selon laquelle la prescription de l’action publique, en matière de délits dissimulés tel que l’abus de biens sociaux ou l’abus de confiance, court à compter jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique. Cette jurisprudence qui transforme des délits instantanés en infractions continues est régulièrement critiquée, et il fallait donc s’attendre à ce qu’elle fasse l’objet de questions prioritaires de constitutionnalité. Quatre questions ont ainsi été posées, que l’assemblée plenière a refusé de transmettre au Conseil Constitutionnel pour les motifs suivants:
Sur le grief tiré de la violation d’un principe de prescription de l’action publique : « …que la prescription de l’action publique ne revêt pas le caractère d’un principe fondamental reconnu par les lois de la République et ne procède pas des articles 7 et 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, ni d’aucune disposition, règle ou principe de valeur constitutionnelle ;
Sur le grief tiré de la violation d’un principe de prévisibilité de la loi en matière de procédure pénale :
« .. que les règles relatives au point de départ de la prescription de l’action publique et à l’incidence que la connexité des infractions peut exercer sur elle, sont anciennes, connues, constantes et reposent sur des critères précis et objectifs ;
Sur le grief tiré de la violation du principe d’application légale de la loi
« … que si, selon l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi « légalement appliquée », cette exigence est satisfaite par le droit à un recours effectif devant une juridiction, qui découle de l’article 16 de la même Déclaration »
Cette position appelle deux observations: 1) la Cour de cassation refuse toujours de soumettre sa jurisprudence au contrôle du Conseil constitutionnel, ce qui n’est pas conforme à la doctrine du droit vivant adopté par ce dernier
2) l’assemblée plénière se comporte en véritable juge constitutionnel lorsque qu’elle énonce que « la prescription de l’action publique ne constitue pas un principe fondamental reconnu par les lois de la République »…

Lire l’arrêt 1…

Lire l’arrêt 2…

Lire l’arrêt 3…

Pour aller plus loin:

AJ pén. 2011, p. 516, obs. J. Gallois; comp. D. 2011, Point de vue 1426, D. Chagnollaud

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[fusion_builder_container hundred_percent= »yes » overflow= »visible »][fusion_builder_row][fusion_builder_column type= »3_4″ last= »no » spacing= »yes » center_content= »no » hide_on_mobile= »no » background_color= » » background_image= » » background_repeat= »no-repeat » background_position= »left top » hover_type= »none » link= » » border_position= »all » border_size= »0px » border_color= » » border_style= » » padding= » » margin_top= » » margin_bottom= » » animation_type= » » animation_direction= » » animation_speed= »0.1″ animation_offset= » » class= » » id= » »][fusion_text]Haritini MATSOPOULOU
Professeur de droit privé à la Faculté Jean Monnet de l’Université Paris-Sud 11,
Directrice de l’Institut d’études judiciaires

Le délit de banqueroute par absence de tenue de comptabilité peut être retenu, dès lors que, pour une SARL, était relevée une absence de bilan, de balance comptable et de livres journaux et que pour une entreprise individuelle, était relevée une absence de tenue de comptabilité pour l’exercice de l’année 2008.

En prononçant la peine complémentaire d’interdiction définitive de gérer pour sanctionner, en application de l’article L. 654-5 du Code de commerce dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, les faits, constituant le délit de banqueroute, commis après la date d’entrée en vigueur de cette loi, les juges du second degré ont fait l’exacte application de l’article précité.

 

Les clients, ayant versé des acomptes antérieurement à la date de cessation des paiements de la SARL, ne peuvent utilement se prévaloir de la perte d’une chance qui résulterait des faits de banqueroute, le préjudice invoqué, résultant de l’inexécution fautive du contrat, et n’étant pas en lien direct et certain avec ces faits.

Lire l’arrêt…

 
   [/fusion_text][/fusion_builder_column][fusion_builder_column type= »1_4″ last= »yes » spacing= »yes » center_content= »no » hide_on_mobile= »no » background_color= » » background_image= »http://test3.ukdesign.fr/wp-content/uploads/2013/05/arret.jpg » background_repeat= »no-repeat » background_position= »left top » hover_type= »none » link= » » border_position= »all » border_size= »0px » border_color= » » border_style= »solid » padding= » » margin_top= » » margin_bottom= » » animation_type= »0″ animation_direction= »down » animation_speed= »0.1″ animation_offset= » » class= » » id= » »][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

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Professeur de droit privé à la Faculté Jean Monnet de l’Université Paris-Sud 11,
Directrice de l’Institut d’études judiciaires

L’associé principal d’une société anonyme, s’étant constitué partie civile pour les délits de vol, faux et usage de faux, abus de biens sociaux et escroquerie commis au préjudice de ladite société par le directeur général de celle-ci, invoquait, d’une part, le «préjudice lié aux condamnations civiles prononcées à son encontre en sa qualité de caution de la société, devenue par la suite «défaillante». D’autre part, il se prévalait du préjudice découlant des incidences des infractions commises sur la présentation des comptes de la société. Toutefois, sa constitution de partie civile a été déclarée irrecevable, car le préjudice causé par les condamnations prononcées à son encontre en sa qualité de caution ne découlait pas directement des faits délictueux commis. C’est qu’en effet, «l’exécution de l’obligation mise à la charge de la caution ne résultait directement que de son seul engagement contractuel».

Quant au préjudice découlant des incidences des délits commis sur la présentation des comptes de la société, il ne se rattachait à aucune des infractions dont le directeur général avait été reconnu coupable. En réalité, un tel préjudice découlait directement du délit de présentation ou de publication de comptes annuels ne donnant pas une image fidèle de la société, infraction pour laquelle ledit dirigeant n’avait été ni poursuivi, ni condamné. Par conséquent, la décision de la cour d’appel a été, à juste titre, approuvée par la Haute juridiction, car le préjudice invoqué par la partie civile ne puisait sa source dans aucune des infractions dont le dirigeant social avait été reconnu pénalement responsable.

Lire l’arrêt…

[/fusion_text][/fusion_builder_column][fusion_builder_column type= »1_4″ last= »yes » spacing= »yes » center_content= »no » hide_on_mobile= »no » background_color= » » background_image= »http://test3.ukdesign.fr/wp-content/uploads/2013/05/arret.jpg » background_repeat= »no-repeat » background_position= »left top » hover_type= »none » link= » » border_position= »all » border_size= »0px » border_color= » » border_style= »solid » padding= » » margin_top= » » margin_bottom= » » animation_type= »0″ animation_direction= »down » animation_speed= »0.1″ animation_offset= » » class= » » id= » »][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

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Professeur de droit privé à la Faculté Jean Monnet de l’Université Paris-Sud 11,
Directrice de l’Institut d’études judiciaires

– La restitution, par compensation, des sommes détournées au préjudice d’une société, qui intervient postérieurement au détournement constitutif du délit d’abus de confiance, n’enlève pas à l’acte son caractère délictueux.

– Les juges répressifs peuvent retenir le délit d’abus de confiance s’ils constatent l’existence de l’élément intentionnel, du fait de la connaissance d’un «montage frauduleux», et l’existence du préjudice qui peut consister dans le «risque, à tout le moins fiscal ou pénal», qu’un tel montage fait courir à une société.

– Un dirigeant social peut être déclaré coupable, cumulativement, de complicité d’abus de confiance et de recel des sommes provenant de ce même délit, pour avoir signé un contrat d’assistance fictif et perçu les sommes détournées, s’agissant de faits distincts commis à des dates différentes.  

Pour aller plus loin:

Rev. sociétés 2016, p. 322, note H. Matsopoulou

Lire l’arrêt…

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