[fusion_builder_container hundred_percent= »yes » overflow= »visible »][fusion_builder_row][fusion_builder_column type= »1_1″ last= »yes » spacing= »yes » center_content= »no » hide_on_mobile= »no » background_color= » » background_image= » » background_repeat= »no-repeat » background_position= »left top » hover_type= »none » link= » » border_position= »all » border_size= »0px » border_color= » » border_style= » » padding= » » margin_top= » » margin_bottom= » » animation_type= » » animation_direction= » » animation_speed= »0.1″ animation_offset= » » class= » » id= » »][fusion_text]Vers un portrait-robot génétique? le profil morphologique d’un suspect face aux droits fondamentaux
Cass. crim. 25 juin 2014, n° 13-87.493

« Dans un arrêt du 25 juin 2014, la Cour de cassation a admis la légalité d’une procédure d’expertise visant à l’identification des caractères morphologiques apparents d’un suspect à partir des traces d’ADN retrouvés sur les victimes de viols. Cet arrêt spectaculaire a été très discrètement commenté. Il « surfe » pourtant de façon audacieuse sur les grands principes relatifs à la protection des personnes et constitue un véritable appel à légiférer.

L’arrêt du 25 juin 2014 rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation à propos de l’établissement du portrait-robot d’un suspect par expertise génétique est une sorte d’OVNI judiciaire comme on en rencontre peu […] Tout, dans cet arrêt, souligne le malaise de la haute juridiction face à une question essentielle, que le législateur devra régler au plus vite s’il souhaite éviter que les juridictions constitutionnelle et européenne ne s’en mêlent et bouleversent l’équilibre instable créé par cet arrêt.[…] extrait.

Etienne Vergès,
Professeur à l’Université de Grenoble,
Membre de l’Institut universitaire de France

Pour lire en ligne l’article dans son intégralité:
RDLF 2014, chron. 25, par E. Vergès

Lire l’arrêt…[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

[fusion_builder_container hundred_percent= »yes » overflow= »visible »][fusion_builder_row][fusion_builder_column type= »1_1″ last= »yes » spacing= »yes » center_content= »no » hide_on_mobile= »no » background_color= » » background_image= » » background_repeat= »no-repeat » background_position= »left top » hover_type= »none » link= » » border_position= »all » border_size= »0px » border_color= » » border_style= » » padding= » » margin_top= » » margin_bottom= » » animation_type= » » animation_direction= » » animation_speed= »0.1″ animation_offset= » » class= » » id= » »][fusion_text]Crim., 28 février 2012, n° 08-83.926 et 03-83.978,

Crim., 19 juin 2012, n° 11-86.611, inédit
Charge de la preuve de la bonne foi
Diffamation – Fait justificatif – Bonne foi – Preuve – Charge – Prévenu (oui) – Juge (non)

Deux arrêts de la chambre criminelle de la Cour de cassation rendus au cours du premier semestre 2012 précisent le rapport du juge à l’administration de la preuve de la bonne foi.
Dans son arrêt du 28 février 2012, la Cour de cassation, au visa de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881, retient que, « en matière de diffamation, si le prévenu peut démontrer sa bonne foi par l’existence de circonstances particulières, c’est à lui seul qu’incombe cette preuve, sans que les juges aient le pouvoir de provoquer, compléter ou parfaire l’établissement de celle-ci ». Dans celui du 19 juin 2012, elle ajoute, au même visa, que c’est au seul prévenu qu’incombe la preuve de la bonne foi, « sans que les juges aient le pouvoir de se substituer à lui dans la recherche des faits justificatifs ». Dans son arrêt de février 2012, la chambre criminelle censure une cour d’appel ayant ordonné un supplément d’information tendant à ce qu’une société de télévision communique à la cour des « rushes » pris par son caméraman, au motif que les débats faisaient apparaître la nécessité pour elle de visionner les images litigieuses. Dans celui de juin 2012, la chambre criminelle censure une cour d’appel ayant retenu le fait justificatif de la bonne foi soulevé à l’audience par l’avocat du prévenu, mais non soutenu par des conclusions écrites et sans que la cour précise le contenu des observations orales développées à l’audience par l’avocat.
Ces solutions ne sont pas nouvelles, intrinsèquement (v. : Crim., 29 novembre 1994, n° 92-85.281 ; Bull. crim., n° 382 : « c’est [au prévenu] seul qu’incombe cette preuve » et Crim., 9 décembre 1997, n° 97-80.884, inéd. ; Dr. pénal 1998, comm. 48, note M. Véron : le juge ne peut d’office accorder le bénéfice de la bonne foi au prévenu). Mais la grandiloquence des attendus de principe de ces arrêts de 2012 attirent l’œil du lecteur et suscite peut-être en lui ces réflexions : quelles places pour l’instruction définitive à l’audience en matière de presse, pour une instruction définitive à charge et à décharge, et même pour l’article 470 du Code de procédure pénale ? Le juge doit-il en effet tenir pour « établi » tout fait dont la preuve contraire n’est pas rapportée selon la procédure de l’exception de vérité ? Le juge doit-il tenir pour « imputable » au prévenu tout fait matériel de diffamation dont la preuve de la bonne foi n’est pas rapportée par le prévenu ? Le juge ne pourrait-il qu’apprécier la qualification pénale du fait : diffamatoire ou non diffamatoire ?
François Fourment
Professeur à l’Université de Lorraine

Pour aller plus loin…
… sur Crim., 28 février 2012, n° 08-83.926 et 08-83.978 : Gaz. Pal. 2012, n° 165-166, p. 15, obs. F. Fourment
… sur Crim., 19 juin 2012, n° 11-86.611 : Gaz. Pal. 2012, n° 277-278, p. 11, obs. F. Fourment
Lire l’arrêt 1…
Lire l’arrêt 2…[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

[fusion_builder_container hundred_percent= »yes » overflow= »visible »][fusion_builder_row][fusion_builder_column type= »1_1″ last= »yes » spacing= »yes » center_content= »no » hide_on_mobile= »no » background_color= » » background_image= » » background_repeat= »no-repeat » background_position= »left top » hover_type= »none » link= » » border_position= »all » border_size= »0px » border_color= » » border_style= » » padding= » » margin_top= » » margin_bottom= » » animation_type= » » animation_direction= » » animation_speed= »0.1″ animation_offset= » » class= » » id= » »][fusion_text]C’est en formation plénière que la Chambre criminelle a rendu, le 25 septembre 2012, dans l’affaire de « l’Erika », un arrêt de 319 pages qui peut être qualifié d’historique.
•Faits et procédure
Le 12 décembre 1999, le naufrage de l’Erika, battant pavillon maltais, entraîne le déversement de 20 000 tonnes de fioul sur les côtes atlantiques françaises. Une information judiciaire est ouverte le 15 décembre suivant. Le parquet du tribunal correctionnel de Paris en a la charge. Le procès débute le 12 février 2007. Il compte 15 prévenus (11 personnes physiques, 4 personnes morales) jugés pour « abstention volontaire de combattre un sinistre », « complicité d’acte de pollution », « complicité de mise en danger d’autrui » ; 11 parties civiles, 75 experts et témoins et 93 tomes de dossiers numérises en 10 CD-ROM. Après quatre mois d’audience, le procès est terminé le 13 juin 2007. Le tribunal correctionnel de Paris rend son jugement le 16 janvier 2008. Les prévenus, parmi lesquels le groupe TOTAL, ont été reconnus coupables du délit de pollutions des mers réprimé par l’article 8 de la loi du 5 juillet 1983 dont les dispositions ont été transcrites à l’article L.218-22 du Code de l’environnement. Diverses indemnisations sont prévues pour les parties civiles mais elles ne sont pas à la hauteur de leur prétention et le préjudice écologique n’est que partiellement retenu. La Société TOTAL propose aux victimes une transaction : elle est prête à leur verser immédiatement et irrévocablement des indemnités sous réserve d’un renoncement à l’action civile. Ce n’est pas la voie choisie.
Le 30 mars 2010, la Cour d’appel de Paris (CA Paris, pôle 4, ch. 11) confirme la responsabilité pénale des acteurs impliqués dans l’affaire : l’armateur, le gestionnaire, la société de classification et l’affréteur du navire c’est-à-dire le groupe pétrolier TOTAL. Toutes les peines sont confirmées. En revanche, la Cour a totalement exonéré TOTAL de sa responsabilité civile sur le fondement de la Convention de Bruxelles du 29 novembre 1979, relative à la responsabilité civile pour les dommages dus à la suite d’une pollution par hydrocarbures. Quant au préjudice écologique, les juges de la cour d’appel de Paris le reconnaissent et en donnent une définition objective.
•Décision de la Cour de cassation
Les hauts magistrats refusent de suivre les conclusions de l’Avocat général qui remettait en cause la compétence des juridictions françaises et estimait que la notion de préjudice écologique est dépourvue de fondement. Ils reconnaissent que « lorsque des poursuites ont été engagées par l’Etat côtier en vue de réprimer une infraction aux lois et règlements… visant à prévenir, réduire et maîtriser la pollution par les navires, commise au-delà de sa mer territoriale par un navire étranger, la compétence de cet Etat est acquise lorsqu’elle porte sur un cas de dommage grave ». La Cour confirme la responsabilité pénale des protagonistes. Le groupe TOTAL est déclaré civilement responsable et le préjudice écologique défini comme « l’atteinte directe ou indirecte portée à l’environnement et découlant de l’infraction ».
•Observations
L’arrêt de la Cour de cassation suscite trois séries d’observations
1)La question de la compétence des juridictions françaises
Le naufrage de l’Erika, a eu lieu au delà des eaux territoriales dans la zone économique exclusive (ZEE). La compétence territoriale des tribunaux pour sanctionner les responsables découle du dispositif répressif mis en place au plan international et au plan interne par « la Convention Marpol 1973-1978 » et la loi n°83-583 du 5 juillet 1983 réprimant la pollution par les navires (c. env. art L218-10 et s.). Il faut tenir compte, de plus, des dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer adoptée à Montego Bay le 10 décembre 1982. Cette dernière détermine la compétence des Etats côtiers en cas de déversements polluants dans la ZEE en renvoyant à la définition de l’infraction prévue par la Convention Marpol. La Convention Marpol sanctionne « les rejets d’hydrocarbures en mer » alors que la loi du 5 juillet 1983 réprime « la pollution involontaire dans les eaux territoriales ». Il pouvait donc être soutenu que, en retenant la compétence des juridictions françaises, alors que les dommages se sont produits en dehors des eaux territoriales françaises, les prévisions de la Convention Marpol se trouvent dépassées. Puisque le naufrage a eu lieu dans les eaux internationales, la charge des poursuites revient, selon l’Avocat général à l’Etat d’immatriculation du navire, en l’espèce, Malte. Mais, parce que le déversement d’hydrocarbures a entrainé « un dommage grave », la Chambre criminelle, en application de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer estime que les poursuites peuvent être engagées par l’Etat côtier « afin de prévenir, réduire, maîtriser la pollution par les navires, commise au-delà de la mer territoriale par un navire étranger ».
2)La question de la responsabilité civile de TOTAL
Le groupe TOTAL reconnu pénalement responsable par la Cour d’appel de Paris ne l’a pas été au plan civil. Sa responsabilité civile avait été écartée sur le fondement de la Convention Civil Liability dite CLC 69/92. Mais en l’espèce, la Cour de cassation estime que cette exonération ne peut être retenue car TOTAL a commis une « faute de témérité » c’est-à-dire a agi en sachant que le navire était inapte au transport de produits dangereux. L’arrêt de la Cour d’appel est donc cassé sur ce point.
3)La question du préjudice écologique
Alors que l’Avocat général soutenait la confusion entre la notion de préjudice écologique et le préjudice moral subi par les associations, la Chambre Criminelle retient que la Cour d’appel « a justifiée l’allocation des indemnités propres à réparer le préjudice écologique, consistant en l’atteinte directe ou indirecte portée à l’environnement et découlant de l’infraction ». Ainsi le droit de la responsabilité civile s’enrichit d’une nouvelle catégorie de préjudice et le 23 mai dernier une proposition de loi visant à l’inscrire dans le Code civil a été déposée au Sénat. Mais, la généralité des termes utilisés par la Cour de Cassation et l’imprécision qui en découle ne manquent pas de soulever une question : comment le préjudice écologique doit-il être évaluer : en fonction de l’atteinte aux éléments composant l’environnement ou (et) en fonction de la considération du demandeur à la réparation ?
Annie Beziz-Ayache
Maître de Conférences à l’Université Lyon 3

Pour aller plus loin…
RPDP 2013, note A. Beziz-Ayache, à paraître
Lire l’arrêt..[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

[fusion_builder_container hundred_percent= »yes » overflow= »visible »][fusion_builder_row][fusion_builder_column type= »1_1″ last= »yes » spacing= »yes » center_content= »no » hide_on_mobile= »no » background_color= » » background_image= » » background_repeat= »no-repeat » background_position= »left top » hover_type= »none » link= » » border_position= »all » border_size= »0px » border_color= » » border_style= » » padding= » » margin_top= » » margin_bottom= » » animation_type= » » animation_direction= » » animation_speed= »0.1″ animation_offset= » » class= » » id= » »][fusion_text]La loi n°2014-790 du 10 juillet 2014 visant à lutter contre la concurrence sociale déloyale a créé d’une part, une obligation de vigilance du donneur d’ordre ou du maître d’œuvre en matière d’hébergement afin que ces derniers vérifient que les salariés de leur cocontractant ou d’un sous-traitant ne soient pas hébergés dans des conditions incompatibles avec la dignité humaine (art L.4231-1C.trav.) et d’autre part, une obligation de vigilance en matière d’application et de respect de la législation du travail assortie d’une sanction -en cas de manquement à cette obligation- définie par le pouvoir réglementaire (art L8281-1al 3 C.trav.). Ces deux dispositions ont fait l’objet devant le Conseil d’Etat (CE, 23 octobre 2015, n°389745 QPC) d’une question prioritaire de constitutionnalité, dont seule celle portant sur l’article L.4231-1C.Trav. a été transmise au Conseil constitutionnel. Selon l’article L.4231-1C.Trav., lorsque le donneur d’ordre est informé par un agent de contrôle compétent du fait que des salariés de son cocontractant ou d’une entreprise sous-traitante directe ou indirecte sont soumis à des conditions d’hébergement collectif incompatibles avec la dignité humaine, il doit lui enjoindre par écrit de faire cesser sans délai cette situation. A défaut de régularisation de la situation signalée, le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre est tenu de prendre à sa charge l’hébergement collectif des salariés. Le Conseil d’Etat a relevé que le moyen tiré de ce que ces dispositions portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution et notamment au principe d’égalité devant les charges publiques (art 13, Déclaration des Droits de l’homme et du citoyen) soulève une question présentant un caractère sérieux. Ces dispositions, qui s’inscrivent dans le dispositif de lutte contre le travail dissimulé ont été renforcées par la loi Macron (art L.8113-2-1C.Trav.) qui, d’une part, consacre un droit d’entrée des agents de l’inspection du travail dans les locaux destinés à l’hébergement des travailleurs- sous réserve du consentement des occupants- et d’autre part, introduit l’obligation de transmettre à l’inspection du travail une déclaration d’hébergement collectif lorsqu’elle concerne des salariés. Quant à la question posée sur l’article L.8281-1 C.Trav. qui renvoie au pouvoir règlementaire le soin de déterminer la nature de la sanction applicable au maître d’ouvrage ou au donneur d’ordre, en cas de manquement aux obligations d’injonction et d’information dans les délais prévus par la loi, il s’agit non pas d’habiliter le pouvoir réglementaire à établir une sanction qui relèverait du domaine de la loi mais de permettre, comme le prévoit désormais l’article R.8282-1C.trav., qu’un tel manquement est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

Frédérique Chopin
Maître de conférences HDR à l’Université d’Aix-Marseille

Lire d’arrêt…[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

[fusion_builder_container hundred_percent= »yes » overflow= »visible »][fusion_builder_row][fusion_builder_column type= »1_1″ last= »yes » spacing= »yes » center_content= »no » hide_on_mobile= »no » background_color= » » background_image= » » background_repeat= »no-repeat » background_position= »left top » hover_type= »none » link= » » border_position= »all » border_size= »0px » border_color= » » border_style= » » padding= » » margin_top= » » margin_bottom= » » animation_type= » » animation_direction= » » animation_speed= »0.1″ animation_offset= » » class= » » id= » »][fusion_text]Faits et procédures. – La banque Z, mais aussi M. Y., directeur général de cette dernière, et Mme X., responsable commerciale l’établissement, étaient poursuivis du chef d’abus de confiance. Il leur était reproché d’avoir inscrit le montant des soldes créditeurs des comptes bancaires de différents clients sur des comptes d’exploitation de la banque, sous le couvert de prétendus « frais d’écritures ». La Cour d’appel de Paris les reconnaissait coupables de l’infraction. Mme X. et M. Y. formaient alors un pourvoi en cassation, par lequel ils contestaient, notamment, la matérialité de l’infraction retenue.

Décision de la Cour de cassation. – La Cour de cassation rejette ce pourvoi par une décision en date du 20 juillet 2011. Selon elle, « en cet état, et dès lors que l’appropriation indue par la banque du solde créditeur d’un compte clôturé caractérise le délit d’abus de confiance, peu important que durant le fonctionnement du compte, l’établissement ait eu la libre disposition des fonds, la cour d’appel de Paris a justifié sa décision ».

Observations. – Cette solution emporte notre adhésion. Il est évident, à la vue des faits, que des remises avaient été effectuées : les sept clients avaient déposé de l’argent sur leurs comptes respectifs, puisque ce sont des soldes créditeurs qui avaient fait l’objet des détournements dénoncés. Cela n’était guère contestable. Cependant, ces remises avaient-elles été effectuées à titre précaire ? Cette question est importante, car s’il y a transfert du bien en pleine propriété, le détournement devient impossible, et le délit ne saurait être retenu. La jurisprudence n’a pas manqué de le rappeler ces dernières années (Cass. crim., 14 févr. 2007, n° 06-82.283).

Dans l’affaire qui nous occupe, la situation est tout à fait spécifique, dans la mesure où nous sommes en présence de réception de fonds du public par un établissement de crédit. Or, une précision importante figure à l’article L. 312-2 du Code monétaire et financier à l’égard de ce type d’opération. En effet, selon ce texte, « sont considérés comme fonds reçus du public les fonds qu’une personne recueille d’un tiers, notamment sous forme de dépôts, avec le droit d’en disposer pour son propre compte, mais à charge pour elle de les restituer ». Cet article est donc particulièrement important, puisqu’il permet à l’établissement de crédit de disposer des fonds, tout lui en imposant la charge de les rembourser à un certain moment. La jurisprudence rendue en la matière est d’ailleurs venue poser très clairement comme principe le fait qu’en raison de la remise le déposant perd la propriété des sommes en question, mais devient titulaire d’un droit de créance sur la banque (Cass. civ. 1ère, 20 avr. 1983, n° 82-10.114). De son côté, cette dernière obtient la propriété des fonds et peut alors s’en servir comme elle l’entend.

Il convient dès lors, selon nous, d’opérer une distinction en la matière. Il faut, en effet, bien différencier, d’une part, les fonds recueillis par la banque, le plus souvent sous forme de dépôts de la part des titulaires des comptes en banque, et, d’autre part, les créances de ces même titulaires qui prendront la forme d’écritures dans les livres de la banque, en l’occurrence les soldes créditeurs des comptes. Dès lors, concernant le caractère précaire de la remise, on peut estimer que si les fonds eux-mêmes n’ont pas été remis à la banque à titre précaire, dans la mesure où celle-ci a le droit, nous l’avons dit, d’en disposer comme tout bon propriétaire, il en va différemment des soldes créditeurs des comptes en question. A l’égard de ces derniers, l’établissement de crédit ne pourra pas se comporter comme le propriétaire des créances qu’ils représentent.

Or, justement, la banque avait usé de ces soldes comme un propriétaire. Elle avait plus particulièrement décidé d’imposer aux titulaires des comptes des frais d’écriture non fondés aboutissant au final à l’inscription du montant des soldes sur des comptes d’exploitation ouverts au nom de la banque. En résumé, alors qu’elle n’avait que la gestion de ces soldes, la banque s’était appropriée les sommes représentées par ces écritures. De tels prélèvements indus constituaient alors bien un acte d’appropriation permettant de caractériser l’élément matériel de l’abus de confiance.

Notons, en outre, que les prévenus avaient soutenu devant la Cour d’appel, que la banque avait tenté de régulariser cette opération ultérieurement. Cela était, juridiquement, indifférent. Il est en effet traditionnellement admis que la restitution postérieure de la chose détournée ne constitue qu’un repentir actif laissant subsister l’infraction.

Jérôme Lasserre-Capdeville
Maître de Conférences à l’Université de Strasbourg
Lire l’arrêt…

Pour aller plus loin :
D. 2011, p. 2242, note J. Lasserre-Capdeville[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

[fusion_builder_container hundred_percent= »yes » overflow= »visible »][fusion_builder_row][fusion_builder_column type= »1_1″ last= »yes » spacing= »yes » center_content= »no » hide_on_mobile= »no » background_color= » » background_image= » » background_repeat= »no-repeat » background_position= »left top » hover_type= »none » link= » » border_position= »all » border_size= »0px » border_color= » » border_style= » » padding= » » margin_top= » » margin_bottom= » » animation_type= » » animation_direction= » » animation_speed= »0.1″ animation_offset= » » class= » » id= » »][fusion_title size= »2″ content_align= »left » style_type= »default » sep_color= » » margin_top= » » margin_bottom= » » class= » » id= » »]Trib. Correct. Paris, 11ème ch. 3ème sect., 5 octobre 2010, Société Générale et autres c./ Jérôme Kerviel[/fusion_title][fusion_text]Dans cette affaire largement médiatisée, le tribunal correctionnel de Paris retient des solutions pouvant prêter le flan à la critique tant du point de vue de la responsabilité pénale des dirigeants de la Société Générale que de la responsabilité civile de Jérôme Kerviel. Si la responsabilité pénale de l’intéressé ne soulevait guère d’objections pour les délits d’abus de confiance et d’introduction frauduleuse de données dans un système de traitement automatisé, celle des dirigeants de la banque semble abruptement écartée. La Commission bancaire avait relevé des négligences imputables à la hiérarchie du trader qui pouvaient donner prise à la jurisprudence de la Chambre criminelle relative à la responsabilité pénale du chef d’entreprise.

S’agissant de la responsabilité civile du prévenu, les préjudices financiers invoqués par les associés et les salariés sont rejetés, en raison de leur caractère indirect. Toutefois, le tribunal correctionnel retient le préjudice moral invoqué par certains salariés de la banque, qui découlerait « des conditions de travail délétères que ces employés ont éprouvées à la suite de la révélation des faits, du retentissement, sur l’ensemble du personnel, de l’atteinte à l’image de la banque ». Ce préjudice ne semble pourtant être que la conséquence du préjudice directement souffert par la banque. Enfin, il peut paraître étonnant que la banque ait obtenu la réparation intégrale de son préjudice alors que des négligences avérées et renouvelées ont pu lui être imputées.
Frédéric Stasiak
Professeur à l’Université de Nancy II

Lire le jugement…

Pour aller plus loin :
Revue de sciences criminelles, 2011, p. 126, obs. F. Stasiak[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

[fusion_builder_container hundred_percent= »yes » overflow= »visible »][fusion_builder_row][fusion_builder_column type= »3_4″ last= »no » spacing= »yes » center_content= »no » hide_on_mobile= »no » background_color= » » background_image= » » background_repeat= »no-repeat » background_position= »left top » hover_type= »none » link= » » border_position= »all » border_size= »0px » border_color= » » border_style= » » padding= » » margin_top= » » margin_bottom= » » animation_type= » » animation_direction= » » animation_speed= »0.1″ animation_offset= » » class= » » id= » »][fusion_title size= »2″ content_align= »left » style_type= »default » sep_color= » » margin_top= » » margin_bottom= » » class= » » id= » »]Meurtres commis par ascendants sur mineurs – prescription de l’action publique (Cass, Ass. plén. 7 nov. 2014, n° 14-83.739)[/fusion_title][fusion_text]Ph. Bonfils,
Professeur à Aix-Marseille Université
Doyen de la Faculté de droit et de science politique d’Aix-Marseille
Avocat au Barreau de Marseille

L’assemblée plénière de la Cour de cassation a rendu, le 7 novembre 2014, un arrêt d’une importance considérable. Suite à la découverte de huit infanticides remontant à plus de dix ans, elle a jugé que « si, selon l’article 7 alinéa 1er du Code de procédure pénale, l’action publique se prescrit à compter du jour où le crime a été commis, la prescription est suspendue en cas d’obstacle insurmontable à l’exercice des poursuites ». La Cour précise encore que « tel est le cas des infractions de meurtres par ascendant sur mineurs (infanticides) dès lors que les grossesses de Mme X, masquées par son obésité, ne pouvaient être décelées par ses proches ni par les médecins consultés pour d’autres motifs médicaux, que les accouchements ont eu lieu sans témoin, que les naissances n’ont pas été déclarées à l’état civil, et que les cadavres des nouveau-nés sont restés cachés jusqu’à la découverte fortuite des deux premiers corps, de sorte que nul n’a été en mesure de s’inquiéter de la disparition d’enfants nés clandestinement, morts dans l’anonymat et dont aucun indice apparent n’avait révélé l’existence ».
Revenant sur la solution rendue par la Chambre criminelle du 16 octobre 2013 rendue dans la même affaire (Cass. Crim., 16 octobre 2013, n° 13-85232 et 11-89002, D. 2013, p. 2673, note Y. Mayaud, RJPF 2014-1/28, obs. E. Gallardo), l’assemblée plénière consacre ici, même de manière circonstanciée, la règle contra non valentem. Mais la Cour de cassation ne va pas jusqu’à reconnaître un principe général lié à la seule dissimulation, comme en matière d’infractions clandestines…

 

Lire l’arrêt…

[/fusion_text][/fusion_builder_column][fusion_builder_column type= »1_4″ last= »yes » spacing= »yes » center_content= »no » hide_on_mobile= »no » background_color= » » background_image= »http://www.francepenal.excusez-my-french.com/wp-content/uploads/2013/05/arret.jpg » background_repeat= »no-repeat » background_position= »left top » hover_type= »none » link= » » border_position= »all » border_size= »0px » border_color= » » border_style= »solid » padding= » » margin_top= » » margin_bottom= » » animation_type= »0″ animation_direction= »down » animation_speed= »0.1″ animation_offset= » » class= » » id= » »][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

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Maître de Conférences à l’Université de Montpellier

La décision rendue par la Chambre criminelle de la Cour de Cassation le 30 octobre 2012 offre une nouvelle illustration des rapports entre le droit pénal et le déroulement de la procédure collective. En l’espèce, l’ancien gérant d’une société est poursuivi devant le tribunal correctionnel, du chef de vol, pour avoir frauduleusement soustrait des biens meubles qui constituaient l’actif de ladite société. Celle-ci ayant été placée en liquidation judiciaire, ces biens ont été vendus à une SCI par le liquidateur désigné par le tribunal de commerce.
Condamné en première instance, le prévenu soutient que les biens n’étaient pas inclus dans l’actif de la société liquidée, car il les avait acquis à titre personnel et en avait fait donation à ses enfants antérieurement à l’ouverture de la procédure collective.
La cour d’appel, afin de le condamner également pour vol à un an d’emprisonnement et 5000 euros d’amende, relève que, depuis la décision de la cour d’appel d’Orléans en date du 21 juillet 2005, qui a étendu la liquidation judiciaire à sa personne et aux sociétés dont il était le gérant, le prévenu ne peut se prévaloir d’aucun droit pour disposer des biens ayant pu lui appartenir.
La Chambre criminelle de la Cour de Cassation rejette le pourvoi du prévenu sur le fondement de l’article 311-1 du Code pénal, car l’ancien gérant n’est devenu propriétaire de biens avant de procéder à leur donation, que de manière fictive par l’effet d’opérations frauduleuses, alors qu’ils appartenaient à la société en liquidation judiciaire. Fraus omnia corrumpit : en conséquence, ces conventions étant viciées par la fraude, sont nulles. Ne disposant d’aucun droit, le prévenu se rend coupable de vol par soustraction frauduleuse, au préjudice de la société en liquidation judiciaire, car les biens faisaient partie de son actif. Cette décision suscite, notamment, trois observations.
D’abord, il est sûr que les actes frauduleux commis en rapport avec l’ouverture ou le déroulement de la procédure collective sont l’occasion, pour des prévenus peu scrupuleux, de tenter d’utiliser la complexité des règles à leur profit. Et l’arrêt rappelle que les qualifications pénales pouvant être retenues sont, aussi bien de droit commun, que spécifiques à la procédure collective, comme le délit de banqueroute et ses infractions connexes. Il est donc illusoire de penser que seules les qualifications spéciales, directement prévues pour les procédures collectives, seront choisies.
Ensuite, le fondement retenu, à savoir le vol incriminé par l’article 311-1 du Code pénal, donne lieu à une condamnation assez sévère par les juges du fond, puisque la peine privative de liberté est d’un an, sans sursis. Alors que l’exigence de motivation du prononcé de la peine ferme apparaît nécessaire, notamment au regard de l’article 132-24 alinéa 3 du Code pénal, il s’agit là d’une dimension expressive de la sanction, traduisant la gravité du comportement du délinquant.
Enfin, l’arrêt rejette le pourvoi d’un ancien gérant de société condamné, ce qui, une fois encore, montre que la cessation des fonctions ne constitue pas un rempart contre l’application du droit pénal. Tout au contraire, la démonstration d’une telle qualité facilite souvent la preuve de l’existence de la fraude.

Lire l’arrêt…

Pour aller plus loin:

Marie-Claude Sordino, Bulletin Joly entreprises en difficulté, janvier /février 2013, p.37.

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[fusion_builder_container hundred_percent= »yes » overflow= »visible »][fusion_builder_row][fusion_builder_column type= »1_1″ last= »yes » spacing= »yes » center_content= »no » hide_on_mobile= »no » background_color= » » background_image= » » background_repeat= »no-repeat » background_position= »left top » hover_type= »none » link= » » border_position= »all » border_size= »0px » border_color= » » border_style= » » padding= » » margin_top= » » margin_bottom= » » animation_type= » » animation_direction= » » animation_speed= »0.1″ animation_offset= » » class= » » id= » »][fusion_title size= »2″ content_align= »left » style_type= »default » sep_color= » » margin_top= » » margin_bottom= » » class= » » id= » »]Cass. crim., 5 mars 2013 (deux arrêts), n° 12-80.891 et 12-82.852: Interdiction de la dissimulation du visage dans l’espace public, loi n° 2010-1192 du 11 oct. 2010, art. 1 à 3.[/fusion_title][fusion_text]David Dechenaud
Agrégé des facultés de droit
Doyen de la Faculté de droit de Grenoble

La Cour de cassation a rendu le même jour deux arrêts relatifs à l’infraction sanctionnant l’interdiction de dissimuler son visage dans l’espace public (contravention de seconde classe).

Par la première décision, elle affirme que la loi du 11 octobre 2010, qui définit cette infraction, ne viole pas l’article 9 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la mesure où elle constitue une restriction prévue par la loi et nécessaire dans une société démocratique au sens du second paragraphe de cet article 9.

Par la seconde, elle casse une décision d’un juge de proximité qui avait refusé de faire application de l’infraction alors que la prévenue portait un voile couvrant intégralement son visage sur la voie publique. Selon la Cour de cassation, il s’agit bien d’un espace public au sens de la loi de 2010 : les lieux concernés ne se limitent pas aux locaux affectés à un service public.

Lire l’arrêt 1…

Lire l’arrêt 2…

Pour aller plus loin:

Dr. pén. 2013, comm. 122, obs. M. Véron ; JCP A 2013, n° 31, p. 25, obs. R. Mésa.

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[fusion_builder_container hundred_percent= »yes » overflow= »visible »][fusion_builder_row][fusion_builder_column type= »1_1″ last= »yes » spacing= »yes » center_content= »no » hide_on_mobile= »no » background_color= » » background_image= » » background_repeat= »no-repeat » background_position= »left top » hover_type= »none » link= » » border_position= »all » border_size= »0px » border_color= » » border_style= » » padding= » » margin_top= » » margin_bottom= » » animation_type= » » animation_direction= » » animation_speed= »0.1″ animation_offset= » » class= » » id= » »][fusion_title size= »2″ content_align= »left » style_type= »default » sep_color= » » margin_top= » » margin_bottom= » » class= » » id= » »]Crim. 12 févr. 2014, n° 13-81.683[/fusion_title][fusion_text]Muriel GIACOPELLI
Maître de Conférences AMU
Directrice de l’ISPEC

La large publicité dont a bénéficié l’arrêt rendu par la chambre criminelle du 12 février 2014 (n° 13-81683) témoigne de l’importance de la solution rendue au sujet de la prohibition de la réformatio in pejus devant le président de la chambre de l’application des peines. En l’espèce, les faits s’articulaient autour de l’octroi de deux mois de réduction supplémentaire de peines par le juge d’application des peines à une personne condamnée. L’article 721-1 Cpp autorisant le condamné à pouvoir espérer jusqu’à trois mois de RSP et vraisemblablement mécontent du quantum octroyé, le condamné interjeta appel de l’ordonnance du JAP. Le Pt de la CA d’Aix- en- Provence saisi de l’appel, non seulement infirma la décision mais considéra que la situation du condamné ne justifiait d’aucune remise de peine supplémentaire, réduisant ainsi à néant tous les espoirs de la personne condamnée. Cette dernière formait un pourvoi en Cassation. La question posée à la cour de cassation est celle de savoir si l’appel formé par le seul condamné contestant une décision en aménagement des peines peut-il produire un effet contraire à ses intérêts ?

Cette question n’est cependant pas inédite et reçut une précédente réponse dans un arrêt rendu le 7 mars 2007 (Bull. crim. n° 75 ; AJPénal 2007.289 obs. M. Herzog-Evans ; Dr pénal 2008, chron. 27, obs. E. Garçon). Dans cet arrêt, le JAP avait octroyé 20 jours de RSP. Sur le seul appel du condamné, la juridiction du second degré infirma la décision en raison du montant dérisoire versé aux parties civiles. Saisie de cet arrêt, la Cour de cassation non seulement vint préciser que le Pt de la CA avait pleinement justifié sa décision mais ajouta en outre qu’ « en matière d’octroi de réduction supplémentaire de peine , l’article 721-1 Cpp laisse à l’entière appréciation du juge saisi le quantum de la réduction qu’il peut accorder aux condamnés ». Par cet arrêt rendu en 2014 (AJPénal 2014, Comm. 84, E.Garçon), la Cour de cassation vient d’opérer un revirement de jurisprudence. Le moyen soulevait la méconnaissance des dispositions de l’article 721-1 Cpp, des principes de l’effet dévolutif de l’appel et de la prohibition de l’aggravation du sort de l’appelant sur son seul appel. Selon un attendu de principe, la Cour de cassation affirme « qu’il résulte de la combinaison de ce texte et de ces principes, qu’en cas d’appel d’une ordonnance de réduction supplémentaire de peine, le président de la chambre d’application des peines ne peut, sur le seul appel du condamné, aggraver le sort de l’appelant ».

La solution n’allait peut-être pas de soi, tant les textes en la matière sont lacunaires et les incohérences résultant de la juridictionnalisation nombreuses (E. Garçon, les incohérences dans la juridictionnalisation au stade de l’exécution des sanctions pénales, in La réforme du Code pénal et du code de procédure pénale , Opinio doctorum, Dalloz, Coll. Thèmes et commentaires, 2009, p. 313). C’est qu’en effet, rien n’indique dans les textes les pouvoirs dévolus au Pt de la Cour d’appel statuant en appel. C’est en raison de ce silence que la Cour de cassation en 2007 sur la seule interprétation de l’article 721-1 avait pu déduire les plus larges pouvoirs du Pt. La solution prônée en 2014 fait une interprétation combinée non seulement des textes propres à la matière mais encore des grands principes applicables à l’appel, en se gardant bien de faire référence à l’article 515 Cpp qui pose la règle de la prohibition de la reformatio in pejus applicable devant les seules juridictions de jugement en matière correctionnelle. On doit se féliciter de la solution retenue qui non seulement est manifestement plus conforme aux grands principes de notre procédure mais témoigne également de leur diffusion dans le droit de l’application des peines.

Lire l’arrêt…

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