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Maître de Conférences à l’Université de Pau
Président du Comité International des Pénalistes Francophones

Un détenu sollicite l’annulation des décisions de la commission de discipline dans la mesure où celles-ci avaient été prises en l’absence de l’assesseur extérieur.
On sait que l’admission d’un assesseur extérieur à l’administration pénitentiaire au sein de la commission de discipline impose le respect préalable d’une procédure d’habilitation de ce dernier par le président du tribunal de grande instance territorialement compétent (art. R. 57-7-8 C. pr. pén.). La difficulté soulevée dans cet arrêt, par l’absence du membre extérieur, est en fait l’expression d’une situation largement généralisée. Il est avéré que de nombreuses commissions de discipline fonctionnent sans la présence du membre extérieur, soit par défaut de nomination.
Pour la Cour administration d’appel, « cette irrégularité de la composition de la commission de discipline a privé l’intéressé d’une garantie de procédure, alors même que cet assesseur n’aurait eu qu’une voix consultative ; […] elle est donc de nature à entacher d’illégalité les décisions attaquées du directeur interrégional des services pénitentiaires ». Il se confirme que l’absence du membre extérieur est source d’illégalité, dans l’attente d’une validation de cette jurisprudence par le Conseil d’Etat.

Lire l’arrêt…

Pour aller plus loin:

RPDP 2014, p. 391, obs. J.P. Céré

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[fusion_builder_container hundred_percent= »yes » overflow= »visible »][fusion_builder_row][fusion_builder_column type= »1_1″ last= »yes » spacing= »yes » center_content= »no » hide_on_mobile= »no » background_color= » » background_image= » » background_repeat= »no-repeat » background_position= »left top » hover_type= »none » link= » » border_position= »all » border_size= »0px » border_color= » » border_style= » » padding= » » margin_top= » » margin_bottom= » » animation_type= » » animation_direction= » » animation_speed= »0.1″ animation_offset= » » class= » » id= » »][fusion_title size= »2″ content_align= »left » style_type= »default » sep_color= » » margin_top= » » margin_bottom= » » class= » » id= » »]CEDH 19 févr. 2015, Helhal c/ France, req. n° 10401: Conditions de détention d’un détenu handicapé. Violation de l’art. 3 de la Conv. EDH.[/fusion_title][fusion_text]Jean-Paul CERE
Maître de Conférences à l’Université de Pau
Président du Comité International des Pénalistes Francophones

L’arrêt posait tout d’abord la question de la qualité des soins apportés au détenu. Un suivi médical doit certes être proposé à chaque détenu mais la réponse médicale se doit d’être effective, adéquate et transparente. Dans le cas présent, le détenu n’avait pu bénéficier de soins de kinésithérapie de 2009 à 2012 dans le centre de détention où il était incarcéré, en dépit des multiples alertes de l’administration pénitentiaire aux autorités de santé compétentes pour qu’elles mettent un terme à la carence des soins de kinésithérapie au sein de cet établissement. Ces démarches de l’administration pénitentiaire ne pouvaient suffire à dédouaner l’Etat de ses responsabilités. L’absence de soins paramédicaux devait apparaître contraire à l’article 3, d’autant plus qu’elle était corrélé avec des conditions de détentions inadaptées. Sur les conditions de détention, la cour européenne juge régulièrement que le placement ou le maintien en détention d’une personne handicapée nécessite une vigilance particulière pour que les conditions de sa détention s’accordent aux besoins spécifiques de son infirmité. En conséquence, la détention d’une personne handicapée dans un établissement où elle ne peut se déplacer par ses propres moyens constitue assurément un traitement dégradant. En l’espèce, le détenu, comme l’envisage l’article 50 de la Loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, avait bénéficié de l’assistance d’un autre détenu, pour faciliter ses déplacements et ses besoins spécifiques. Sur ce point précis, la jurisprudence de la cour européenne est claire. L’Etat ne peut s’exonérer de son obligation d’assurer des conditions de détention devant répondre aux besoins spécifiques des détenus handicapés en transférant la responsabilité de leur surveillance ou de leur assistance à des codétenus même volontaires. Or, dans la présente affaire, les douches n’étaient pas aménagées pour être accessibles aux personnes à mobilité réduite et permettre l’utilisation d’un fauteuil roulant.

Lire l’arrêt…

Pour aller plus loin:

RPDP 2015, p. 378, obs. J.-P. Céré

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[fusion_builder_container hundred_percent= »yes » overflow= »visible »][fusion_builder_row][fusion_builder_column type= »1_1″ last= »yes » spacing= »yes » center_content= »no » hide_on_mobile= »no » background_color= » » background_image= » » background_repeat= »no-repeat » background_position= »left top » hover_type= »none » link= » » border_position= »all » border_size= »0px » border_color= » » border_style= » » padding= » » margin_top= » » margin_bottom= » » animation_type= » » animation_direction= » » animation_speed= »0.1″ animation_offset= » » class= » » id= » »][fusion_title size= »2″ content_align= »left » style_type= »default » sep_color= » » margin_top= » » margin_bottom= » » class= » » id= » »]Cass. crim. 21 octobre 2015, n° 14-87.198 – Le délai de pourvoi en matière d’application des peines n’est pas franc[/fusion_title][fusion_text]Louis BORE
Docteur en droit
Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation

L’article 712-15 du Code de procédure pénale dispose que « les ordonnances et arrêts mentionnés aux articles 712-12 et 712-13 peuvent faire, dans les cinq jours de leur notification, l’objet d’un pourvoi en cassation qui n’est pas suspensif ». Si ce texte déroge de façon expresse à l’effet normalement suspensif du pourvoi en matière pénale, il ne dit rien sur le caractère franc ou non-franc du délai.
Le Professeur Martine Herzog-Evans considérait que ce délai était franc car, en matière d’application des peines, le droit commun doit être appliqué faute d’indication contraire (Dalloz action Droit de l’exécution des peines, 2012, n° 941.72) ; or, l’article 568 du Code de procédure pénale dispose que le délai du pourvoi est franc.
Dans son arrêt du 21 octobre 2015 (n° 14-87.198), la Chambre criminelle a, au contraire, considéré à juste titre selon moi que c’était l’article 801 du Code de procédure pénale qui fixait le droit commun des délais, et ce texte dispose expressément que « tout délai prévu par une disposition de procédure pénale pour l’accomplissement d’un acte ou d’une formalité expire le dernier jour à vingt-quatre heures », ce qui signifie qu’il n’est pas franc, sauf disposition expresse contraire. Dans le silence de l’article 712-15, elle a donc jugé que le délai du pourvoi n’était pas franc en matière d’application des peines.
Elle a ajouté qu’il courait à compter de l’expédition de la lettre de notification de l’arrêt. Cette solution était prévisible car c’est celle qu’elle consacre à l’égard du délai d’appel. Il demeure qu’elle est regrettable car elle aboutit à amputer un délai déjà très bref d’une partie de sa durée. Le délai ne devrait, selon nous, courir qu’à compter de la réception de la lettre, ou à compter de sa présentation si son destinataire ne vient pas la retirer alors qu’il a été avisé de son existence.

Lire l’arrêt…

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[fusion_builder_container hundred_percent= »yes » overflow= »visible »][fusion_builder_row][fusion_builder_column type= »1_1″ last= »yes » spacing= »yes » center_content= »no » hide_on_mobile= »no » background_color= » » background_image= » » background_repeat= »no-repeat » background_position= »left top » hover_type= »none » link= » » border_position= »all » border_size= »0px » border_color= » » border_style= » » padding= » » margin_top= » » margin_bottom= » » animation_type= » » animation_direction= » » animation_speed= »0.1″ animation_offset= » » class= » » id= » »][fusion_title size= »2″ content_align= »left » style_type= »default » sep_color= » » margin_top= » » margin_bottom= » » class= » » id= » »]CEDH 11 oct. 2012, Abdelali / France, req. n° 43353/07[/fusion_title][fusion_text]François SAINT-PIERRE
Avocat au Barreau de Lyon

Personne en fuite, droits de la défense – Par un arrêt du 11 octobre 2012, la Cour européenne des droits de l’homme a considéré qu’une personne ne pouvait être qualifiée d’en fuite en raison de sa simple absence de son domicile au cours de l’information judiciaire, et se voir en conséquence privée du droit de soulever des exceptions de nullité des poursuites la visant devant le tribunal correctionnel, sur opposition d’une condamnation rendue par défaut. Cet arrêt remet en cause la notion de fuite, que l’article 131 du code de procédure pénale ne définit pas. Les juridictions correctionnelles et la Chambre criminelle de la Cour de cassation seront amenées à en préciser les critères. Aux avocats de les saisir de ce moyen pour la défense de leurs clients.

Lire l’arrêt…

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[fusion_builder_container hundred_percent= »yes » overflow= »visible »][fusion_builder_row][fusion_builder_column type= »1_1″ last= »yes » spacing= »yes » center_content= »no » hide_on_mobile= »no » background_color= » » background_image= » » background_repeat= »no-repeat » background_position= »left top » hover_type= »none » link= » » border_position= »all » border_size= »0px » border_color= » » border_style= » » padding= » » margin_top= » » margin_bottom= » » animation_type= » » animation_direction= » » animation_speed= »0.1″ animation_offset= » » class= » » id= » »][fusion_title size= »2″ content_align= »left » style_type= »default » sep_color= » » margin_top= » » margin_bottom= » » class= » » id= » »]L’association, le mandat de représentation et le juge pénal (Crim. 20 mai 2015, n° 14-81.147)[/fusion_title][fusion_text]Jean-Baptiste PERRIER
Professeur à l’Université d’Auvergne

Par application de l’article 710 du Code de procédure pénale, la juridiction pénale est compétente pour statuer sur la requête en restitution des sommes placées sous main de justice, lorsque la confiscation résulte de sa décision de condamnation.
Est recevable ladite requête présentée par une association au nom et pour le compte de ses adhérents, lorsque cette association justifie d’un mandat spécial, dont l’existence est prouvé, et lorsque le nom des mandants figure dans chaque acte de procédure effectué.
Cette action en revendication, fondée sur le contrat de mandat, ne se confond pas avec l’action civile et doit être distinguée de l’action de groupe.

Extraits publiés avec l’aimable autorisation des Éditions LexisNexis et de la revue La Semaine juridique, édition générale
Pour plus de détails, JCP G, 2015, 831

Lire l’arrêt…

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[fusion_builder_container hundred_percent= »yes » overflow= »visible »][fusion_builder_row][fusion_builder_column type= »1_1″ last= »yes » spacing= »yes » center_content= »no » hide_on_mobile= »no » background_color= » » background_image= » » background_repeat= »no-repeat » background_position= »left top » hover_type= »none » link= » » border_position= »all » border_size= »0px » border_color= » » border_style= » » padding= » » margin_top= » » margin_bottom= » » animation_type= » » animation_direction= » » animation_speed= »0.1″ animation_offset= » » class= » » id= » »][fusion_title size= »2″ content_align= »left » style_type= »default » sep_color= » » margin_top= » » margin_bottom= » » class= » » id= » »]Cass. crim. 19 déc. 2012, n° 12-81.043[/fusion_title][fusion_text]Olivier Décima
Professeur à l’Université Montesquieu Bordeaux IV

Dans la présente affaire, l’association Anticor porte plainte avec constitution de partie civile du chef de favoritisme, en considération d’une convention de prestation de services conclue entre le cabinet du Président de la République et la société Publifact, dirigée par un proche conseiller dudit Président. Le ministère public prend des réquisitions tendant à l’irrecevabilité des poursuites en raison du « statut pénal » du chef de l’Etat. Le juge d’instruction les écarte, mais la cour d’appel réforme l’ordonnance : il n’y aurait pas lieu à informer.
La Cour de cassation censure cette position aux motifs que les membres du cabinet du Président de la République ne sauraient bénéficier de l’immunité accordée à ce dernier et que le juge d’instruction a l’obligation d’informer sur les faits sous toutes leurs qualifications possibles, sans s’en tenir à celles proposées par la partie civile.
L’arrêt constitue donc un heureux rappel des qualités et des devoirs du juge d’instruction, eu égard à l’inertie ou aux réticences du ministère public. Au demeurant, il adopte une conception légitimement stricte de l’immunité définie par l’article 67 de la Constitution.

Lire l’arrêt…

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[fusion_builder_container hundred_percent= »yes » overflow= »visible »][fusion_builder_row][fusion_builder_column type= »1_1″ last= »yes » spacing= »yes » center_content= »no » hide_on_mobile= »no » background_color= » » background_image= » » background_repeat= »no-repeat » background_position= »left top » hover_type= »none » link= » » border_position= »all » border_size= »0px » border_color= » » border_style= » » padding= » » margin_top= » » margin_bottom= » » animation_type= » » animation_direction= » » animation_speed= »0.1″ animation_offset= » » class= » » id= » »][fusion_title size= »2″ content_align= »left » style_type= »default » sep_color= » » margin_top= » » margin_bottom= » » class= » » id= » »]Cass. crim., 27 mars 2012, n° 11-88.321 (Interception de correspondances émises par la voie des télécommunications)[/fusion_title][fusion_text]Jacques BUISSON
Conseiller à la Cour de Cassation
Professeur associé à l’Université de Lyon 3

Dans une information ouverte des chefs d’infractions à la législation sur les stupéfiants, de non-justification de ressources et d’association de malfaiteurs, une chambre de l’instruction avait refusé d’annuler une interception de la ligne de l’un des mis en cause qui avait permis l’enregistrement d’une conversation téléphonique entre celui-ci et l’avocat d’un mis en examen ayant accusé son frère d’être l’instigateur du trafic poursuivi. Cette conversation laissait penser que pouvait être commis, lors d’un rendez-vous organisé au cabinet de cet auxiliaire de justice, le délit prévu à l’article 434-7-2 du code pénal, caractérisé par la communication, à un tiers, de la copie du dossier de l’instruction. Cet indice avait été confirmé par une surveillance policière consécutivement mise en place aux abords de ce cabinet.

Au soutien de son pourvoi, le requérant arguait de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme ; préliminaire, 80, 100-5 et 100-7 du code de procédure pénale ; 66-5 de la loi du 31 décembre 1971.

La Cour de cassation rejette ce pourvoi au motif « qu’en se déterminant ainsi, et dès lors que les officiers de police judiciaire qui, à l’occasion de l’exécution d’une commission rogatoire, acquièrent la connaissance de faits nouveaux, peuvent, avant toute communication au juge d’instruction des procès-verbaux qui les constatent, effectuer d’urgence, en vertu des pouvoirs propres qu’ils tiennent de la loi, les vérifications sommaires qui s’imposent pour en apprécier la vraisemblance, pourvu que, comme en l’espèce, elles ne présentent pas un caractère coercitif exigeant la mise en mouvement préalable de l’action publique, la chambre de l’instruction a justifié sa décision ».

Lire l’arrêt…

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[fusion_builder_container hundred_percent= »yes » overflow= »visible »][fusion_builder_row][fusion_builder_column type= »1_1″ last= »yes » spacing= »yes » center_content= »no » hide_on_mobile= »no » background_color= » » background_image= » » background_repeat= »no-repeat » background_position= »left top » hover_type= »none » link= » » border_position= »all » border_size= »0px » border_color= » » border_style= » » padding= » » margin_top= » » margin_bottom= » » animation_type= » » animation_direction= » » animation_speed= »0.1″ animation_offset= » » class= » » id= » »][fusion_title size= »2″ content_align= »left » style_type= »default » sep_color= » » margin_top= » » margin_bottom= » » class= » » id= » »]Cass. crim., 16 nov. 2011, n° 10-87866[/fusion_title][fusion_text]Valérie Malabat
Professeur à l’Université Montesquieu Bordeaux IV

L’arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation rendu le 16 novembre 2011 mérite d’être souligné comme l’un de ceux participants à la précision des biens sur lesquels peut porter l’abus de confiance. La chambre criminelle y pose en effet dans un motif de principe sous le visa de l’article 314-1 du Code pénal que ce texte s’applique à un bien quelconque, susceptible d’appropriation. L’arrêt permet ainsi de préciser utilement l’objet de l’abus de confiance en venant restreindre la solution posée par un arrêt du 14 novembre 2000 (Bull 338) qui avait le premier affirmé que les dispositions de l’article 314-1 C. pén. s’appliquent à un bien quelconque et non pas seulement à un bien corporel.

Lire l’arrêt…

Pour aller plus loin:

RPDP 2011, p. 914 et s., obs. V. Malabat

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[fusion_builder_container hundred_percent= »yes » overflow= »visible »][fusion_builder_row][fusion_builder_column type= »1_1″ last= »yes » spacing= »yes » center_content= »no » hide_on_mobile= »no » background_color= » » background_image= » » background_repeat= »no-repeat » background_position= »left top » hover_type= »none » link= » » border_position= »all » border_size= »0px » border_color= » » border_style= » » padding= » » margin_top= » » margin_bottom= » » animation_type= » » animation_direction= » » animation_speed= »0.1″ animation_offset= » » class= » » id= » »][fusion_title size= »2″ content_align= »left » style_type= »default » sep_color= » » margin_top= » » margin_bottom= » » class= » » id= » »]Cass. crim., 14 avr. 2015, n° 15-80.858, n° 14-84.473, n° 14-84.260 – Application rétroactive de la contrainte pénale[/fusion_title][fusion_text]Virginie Peltier
Maître de conférences à l’Université Montesquieu – Bordeaux IV

La chambre criminelle a rendu le 14 avril trois arrêts dans lesquels elle a pris position sur la question de l’application dans le temps de la contrainte pénale, issue de la loi n° 2014-896 du 15 août 2014 (C. pén., art. art. 131-4-1, CPP, art. 713-42s). Les pourvois émanaient des condamnés à des peines d’emprisonnement assorties d’un sursis partiel (n° 14-84.473et n° 14-84.260) ou du parquet général, en réaction aux huit mois d’emprisonnement accompagnés d’un sursis avec mise à l’épreuve total infligés par une cour d’appel qui, dans le même, temps, avait refusé de prononcer une contrainte pénale (n° 15-80.858). Dans les trois arrêts, il s’agissait de déterminer si cette nouvelle peine pouvait recevoir application pour des faits commis avant son entrée en vigueur, le 1er octobre 2014, au nom du principe de rétroactivité in mitius qui préconise l’application rétroactive de la loi pénale moins sévère, à condition que les actes infractionnels n’aient pas fait l’objet d’une décision pénale définitive. Ce dernier critère étant satisfait, il restait à savoir si la contrainte pénale pouvait être considérée comme «plus douce», la difficulté tenant à la manière d’effectuer une comparaison dans la mesure où la contrainte pénale, création de la loi n° 2014-896 du 15 août 2014, n’a pas d’équivalent dans notre droit positif (même si elle reprend plusieurs mécanismes existants). Pour la chambre criminelle, le juge saisi d’un délit puni de cinq ans d’emprisonnement au plus, fût-il commis avant l’entrée en vigueur de la loi précitée, peut, depuis le 1er octobre 2014, substituer la contrainte pénale à l’emprisonnement sans sursis, en ce que celle-ci constitue, aux termes de l’article 131-4-1 nouveau du code pénal, une peine alternative à l’emprisonnement

La solution est claire: la contrainte s’applique de façon rétroactive parce qu’elle constitue une alternative à la privation de liberté (C. pén., art. 131-4-1), la Cour de cassation mettant en parallèle l’effet de la contrainte – qui exclut toute incarcération (J.-H. Robert, Punir dehors: Dr. pén. 2014, étude 16) – avec celui de l’emprisonnement qui conduit à l’enfermement du condamné. Il est possible de ne pas souscrire à ce raisonnement qui impose une mise en balance avec la peine d’emprisonnement. D’un point de vue plus général, deux remarques s’imposent. Tout d’abord, la loi du 15 août ayant institué une nouvelle peine, on peut considérer que le droit positif est donc désormais plus répressif qu’avant son entrée en vigueur. D’autre part, si on choisit de comparer la contrainte pénale aux (autres) peines susceptibles d’être appliquées à un condamné, force est de constater qu’elle est plus sévère que les autres alternatives à la privation de liberté (que sont le travail d’intérêt général, le stage de citoyenneté ou la sanction-réparation) ou même que le sursis simple ou avec mise à l’épreuve. Il n’est donc pas certain que cette application rétroactive que prône la Cour de cassation soit réellement in mitius…[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

[fusion_builder_container hundred_percent= »yes » overflow= »visible »][fusion_builder_row][fusion_builder_column type= »1_1″ last= »yes » spacing= »yes » center_content= »no » hide_on_mobile= »no » background_color= » » background_image= » » background_repeat= »no-repeat » background_position= »left top » hover_type= »none » link= » » border_position= »all » border_size= »0px » border_color= » » border_style= » » padding= » » margin_top= » » margin_bottom= » » animation_type= » » animation_direction= » » animation_speed= »0.1″ animation_offset= » » class= » » id= » »][fusion_text]Ludivine GREGOIRE
Maitre de conférences

« La déclaration d’irresponsabilité pénale et les mesures de sureté qui l’accompagnent ne constituent pas une « peine » au sens de l’article 7, § 1, de la Convention, et doivent être analysées comme des mesures préventives auxquelles le principe de non-rétroactivité énoncé dans cette disposition n’a pas vocation à s’appliquer ».

En l’espèce, en septembre 2007, un individu, M. B., avait été mis en examen pour des faits d’assassinat et de violences volontaires. Après plusieurs expertises psychiatriques, la chambre de l’instruction avait conclu à l’irresponsabilité pénale de l’individu et avait, conformément aux dispositions nouvelles résultant de la loi n° 2008-174 du 25 février 2008, prononcé une hospitalisation d’office et deux des mesures de sûreté prévues à l’article 706-136 du code de procédure pénale : l’interdiction, pendant une durée de vingt ans, de détenir une arme et l’interdiction d’entrer en relation avec les parties civiles. Après le rejet de son pourvoi en cassation, le 14 avril 2010, M. B. avait saisi la Cour européenne des droits de l’homme sur le fondement de l’article 7 de la Convention. Selon lui, la déclaration d’irresponsabilité pénale avoisinerait une déclaration de culpabilité et les mesures qui en découlent (hospitalisation d’office et interdictions de l’article 706-136) constitueraient des peines dont l’application rétroactive serait contraire à l’article 7 de la Convention. Ces arguments n’ont pas convaincu les juges de Strasbourg qui ont conclu que les mesures de l’article 706-136 du Code de procédure pénale ne constituent pas des peines mais des « mesures préventives ».
Pour justifier sa décision, la Cour rappelle sa conception autonome de la notion de « peine » et passe l’hospitalisation d’office et les mesures de l’article 706-136 du Code de procédure pénale sous le spectre des critères classiques dégagés dans l’arrêt Welch c/ Royaume-Uni du 9 février 1995. Ces critères permettent ainsi à la Cour d’aller au-delà des apparences afin de déterminer elle-même si une mesure particulière s’analyse au fond en une « peine » au sens de l’article 7 de la Convention. Parmi ces critères, une distinction s’établit naturellement entre un critère subsidiaire et indicatif, qui est celui de la qualification formelle retenue par l’État membre attaqué et des critères déterminants. S’agissant de ces derniers, dans l’arrêt Berland, la Cour va notamment apprécier si les mesures litigieuses ont été imposées à la suite d’une condamnation pour une infraction. La Cour observe alors qu’elles ont été prononcées par la chambre de l’instruction, dans le cadre de la procédure de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental qui « ne constitue nullement une condamnation mais la constatation d’un état susceptible d’avoir des conséquences juridiques ». La Cour examine ensuite succinctement la nature et le but des mesures qui lui sont soumises, pour conclure que ces dernières possèdent un but uniquement préventif ou dissuasif et exclure, par conséquent, la qualification de « peine ».
Bien qu’un doute soit toujours permis s’agissant de la véritable nature de ces mesures qui, malgré leur qualification formelle, font fortement penser à des peines, la Cour européenne confirme la position des juges français qui, en dépit de quelques hésitations, considèrent unanimement que les mesures de l’article 706-136 du Code de procédure pénale sont bien des mesures de sûreté (Cons. constit., 21 février 2008 ; Crim. 16 décembre 2009, n° 09-85.153).

Lire l’arrêt…

Pour aller plus loin:

Dr. Pén. 2015, comm. 134, V. Peltier ; AJ Pénal 2015, p. 599, obs. C. Margaine.

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