H. MATSOUPOULOU

Professeur de droit privé à la faculté de droit Jean Monnet de l’Université Paris Sud 11,
Directrice de l’IEJ

 

La gravité des faits commis en connaissance de cause par les prévenus, qui avaient utilisé les biens des sociétés qu’ils dirigeaient pour financer leurs besoins personnels, justifie le prononcé de la peine complémentaire d’interdiction de gérer, administrer ou contrôler une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale.

Le moyen, nouveau et mélangé de fait et, comme tel, irrecevable, en ce qu’il invoque pour la première fois devant la Cour de cassation le caractère disproportionné de l’atteinte spécifique portée au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale par la mesure d’interdiction de gérer prononcée par le tribunal correctionnel et confirmée par la cour d’appel, en violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, doit être écarté.

 

Lire l’arrêt…

 

 

 

Jean-Paul Céré
Maître de conférences à l’Université de Pau et des Pays de l’Adour
Président de l’Association Française de droit pénal
Président du Comité international des Pénalistes Francophones

Deux arrêts de principe, rendus le même jour, apportent de précieuses indications sur les conditions de recevabilité des réclamations contre une amende forfaitaire majorée qui concernaient des infractions à la circulation routière. il convenait de savoir si un prévenu est recevable à saisir la juridiction de proximité d’un incident contentieux quand il est confronté à une décision d’irrecevabilité de sa réclamation prise par l’officier du ministère public, alors qu’il soutenait ne pas avoir reçu l’avis d’amende forfaitaire majoré ? Ces arrêts importants s’inscrivent dans une reconnaissance jurisprudentielle d’un droit à bénéficier d’un recours réel et effectif dans le cadre de la procédure d’amende forfaitaire amorcée ces dernières années par la cour de cassation et le conseil constitutionnel. Ce droit à bénéficier d’un recours étant içi largement amplifié.

Quand l’officier du ministère public rejette une réclamation contre une amende forfaitaire majorée au motif que le prévenu n’avait pas joint l’avis d’amende forfaitaire majorée, quand bien même l’intéressé spécifiait qu’il ne pouvait le joindre car il ne l’avait pas reçu, une interprétation littérale de l’article 530-2 ne permet pas de soulever un incident contentieux. En jugeant que la requête en incident contentieux est désormais recevable bien que le contrevenant n’ait pas joint l’avis d’amende forfaitaire majorée à sa réclamation, en prétextant « que l’avis ne lui a pas été envoyé », la chambre criminelle impose au ministère public d’apporter la preuve de cet envoi. Dans un attendu de principe, elle considère « qu’il appartient au juge, pour prononcer sur la recevabilité de la réclamation adressée à l’officier du ministère public, de vérifier si la preuve de l’envoi est rapportée par le ministère public ». Dans la première affaire, le ministère public n’avait aucunement justifié de cet envoi et la messe était donc dite. Dans la seconde, le ministère public avait versé au dossier des bordereaux collectifs d’envoi d’amendes forfaitaires majorées. Cette production n’est pas jugée comme suffisante pour retenir que la preuve de l’envoi des avis relatifs aux amendes en cause au contrevenant.

 

Lire l’arrêt 1

Lire l’arrêt 2

Pour aller plus loin :
AJ Pénal 2016, p. 378, note Jean-Paul Céré

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Jean-Paul Céré
Maître de Conférences à l’Université de Pau
Président du Comité International des Pénalistes francophones

Pour aller plus loin :
J.P. Céré, AJ pénal 2013, p. 396

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Didier Rebut
Professeur à l’Université de Paris II (Panthéon-Assas)

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[fusion_builder_container hundred_percent= »yes » overflow= »visible »][fusion_builder_row][fusion_builder_column type= »1_1″ last= »yes » spacing= »yes » center_content= »no » hide_on_mobile= »no » background_color= » » background_image= » » background_repeat= »no-repeat » background_position= »left top » hover_type= »none » link= » » border_position= »all » border_size= »0px » border_color= » » border_style= » » padding= » » margin_top= » » margin_bottom= » » animation_type= » » animation_direction= » » animation_speed= »0.1″ animation_offset= » » class= » » id= » »][fusion_text]Selon l’article 1745 du Code général des impôts, les personnes condamnées comme auteurs ou complices du délit général de fraude fiscale défini à l’article 1741 du même code peuvent, sur décision de la juridiction de condamnation, être rendues solidaires avec le redevable légal de l’impôt fraudé du paiement de cet impôt et de celui des pénalités fiscales afférentes. Depuis les années 1990, la Cour de cassation considère cette solidarité passive comme une « mesure à caractère pénal » et fait produire à cette qualification quelques menus effets. Avec l’instauration de la question prioritaire de constitutionnalité, il était envisageable que la mesure en question soit érigée au rang de « sanction ayant le caractère d’une punition », tel que le conçoit le Conseil constitutionnel, et ainsi soumise au régime correspondant. La chambre criminelle a cependant refusé de valider cette analyse, à l’occasion d’une QPC invoquant la violation, par l’article 1745 du Code général des impôts, du principe d’individualisation des peines (en ce que le juge ne peut ordonner la solidarité pour une partie seulement des dettes fiscales : il peut soit l’écarter, soit la prononcer pour le tout).

Stéphane Detraz
Maître de conférences à l’Université de Paris XI
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Pour aller plus loin:
S. Detraz, La nature de la solidarité de l’article 1745 du Code général des impôts : Dr. fisc. 2012, à paraître[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

[fusion_builder_container hundred_percent= »yes » overflow= »visible »][fusion_builder_row][fusion_builder_column type= »1_1″ last= »yes » spacing= »yes » center_content= »no » hide_on_mobile= »no » background_color= » » background_image= » » background_repeat= »no-repeat » background_position= »left top » hover_type= »none » link= » » border_position= »all » border_size= »0px » border_color= » » border_style= » » padding= » » margin_top= » » margin_bottom= » » animation_type= » » animation_direction= » » animation_speed= »0.1″ animation_offset= » » class= » » id= » »][fusion_text]La tentation d’utiliser le délit de tromperie, infraction consumériste, dans le cadre de grands scandales sanitaires n’est pas nouveau : ce fût déjà le cas dans l’affaire du sang contaminé (Crim., 22 juin 1994, Bull. crim. n° 248) et dans l’affaire de l’hormone de croissance (TGI Paris, 31° ch., 14 janv. 2009, D. 2009, p. 1459), et c’est à nouveau le cas dans l’affaire de la catastrophe de Tchernobyl. Quinze ans après l’explosion nucléaire, survenue en Ukraine le 26 avril 1986, le directeur du Service central de protection contre les rayonnements ionisants (SCPRI), est mis en examen des chefs (notamment) de tromperie et de tromperie aggravé, en ce qui concerne les délits prévus par le Code de la consommation. En résumé (les faits sont extrêmement complexes), on lui reprochait ─ à partir des connaissances actuelles et alors qu’il n’avait nullement le monopole de l’information publique sur le nuage radioactif ¬─, d’avoir volontairement désinformé la population et donc, indirectement, empêché les citoyens et les autorités de prendre les mesures adéquates (laver les légumes, rentrer le bétail à l’étable, etc.) pour éviter des contaminations radioactives. La chambre criminelle de la Cour de cassation va cependant, fort logiquement, rejeter le pourvoi contre le non-lieu général rendu dans cette affaire, avec notamment deux arguments principaux, tirés d’une stricte lecture de l’article L. 213-1 du Code de la consommation, établissant les éléments constitutifs du délit : tout d’abord, le directeur du SCPRI n’était nullement lié par un contrat avec les victimes qui se plaignaient d’avoir été trompées par désinformation. Or, l’infraction de tromperie exige la présence d’un contrat. Rien que sur ce point, le délit déjà ne pouvait tenir. D’ailleurs, dans l’affaire des hormones de croissance, l’infraction de tromperie avait finalement été écartée au motif qu’« aucun rapport direct n’existait entre les personnes traitées par l’hormone de croissance et l’institut Pasteur » (TGI Paris, 31° ch., 14 janv. 2009, préc.). Ensuite, les informations erronées diffusées par le directeur du SCPRI ne constituaient nullement une marchandise, un produit, une chose ou un service, seuls objets de tromperie envisagés par l’article L. 213-1 du Code de la consommation. En effet, seuls les biens mobiliers corporels et les services entrent dans le domaine d’application du délit de tromperie, qui ne pouvait donc être en l’espèce caractérisé.

Coralie Ambroise Castérot
Professeur à l’Université de Nice

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Pour aller plus loin:
RSC 2013, n° 1, obs. Ambroise-Castérot[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

[fusion_builder_container hundred_percent= »yes » overflow= »visible »][fusion_builder_row][fusion_builder_column type= »1_1″ last= »yes » spacing= »yes » center_content= »no » hide_on_mobile= »no » background_color= » » background_image= » » background_repeat= »no-repeat » background_position= »left top » hover_type= »none » link= » » border_position= »all » border_size= »0px » border_color= » » border_style= » » padding= » » margin_top= » » margin_bottom= » » animation_type= » » animation_direction= » » animation_speed= »0.1″ animation_offset= » » class= » » id= » »][fusion_text]Radars tronçon: le lieu de commission de l’excès de vitesse est celui où se trouve implanté l’appareil de sortie du tronçon.

Le titulaire du certificat d’immatriculation d’un véhicule est déclaré responsable pécuniairement de l’amende encourue pour un excès de vitesse constaté par un « radar tronçon ». A l’heure du développement de nouvelles générations de radars, cet arrêt est le premier à indiquer les précisions requises sur un procès-verbal de constatation d’un excès de vitesse sur une voie de circulation où un radar tronçon a été installé. Dans cette affaire, le procès-verbal comprenait une mention PK 358+800 qui correspondait à l’endroit où se trouvait implanté l’appareil de sortie du tronçon.
Il est acquis qu’un procès-verbal d’infraction, en matière d’excès de vitesse, ne doit pas contenir d’imprécisions manifestes, qui seraient de nature à empêcher le juge de vérifier les conditions d’emploi du cinémomètre. Le procès-verbal doit donc concrètement indiquer le lieu de l’infraction ; c’est-à-dire mentionner, notamment, le point kilométrique ou le lieu précis de l’infraction. Ici, le procès-verbal désignait précisément l’endroit où se trouvait implanté l’appareil de contrôle de sortie de tronçon sur lequel s’était appliqué le contrôle. Il paraît logique de retenir cette solution car ce n’est qu’une fois dépassé le second point de contrôle que l’on est en mesure de savoir si la vitesse a été ou non dépassée sur la zone comprise entre les deux radars.

Jean-Paul Céré
Maître de conférences à l’Université de Pau
Président de l’Association Française de Droit Pénal

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Pour aller plus loin:
AJ Pén. 2015, p. 630, obs. JP. Céré[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

[fusion_builder_container hundred_percent= »yes » overflow= »visible »][fusion_builder_row][fusion_builder_column type= »1_1″ last= »yes » spacing= »yes » center_content= »no » hide_on_mobile= »no » background_color= » » background_image= » » background_repeat= »no-repeat » background_position= »left top » hover_type= »none » link= » » border_position= »all » border_size= »0px » border_color= » » border_style= » » padding= » » margin_top= » » margin_bottom= » » animation_type= » » animation_direction= » » animation_speed= »0.1″ animation_offset= » » class= » » id= » »][fusion_text]La société P., dont l’objet social était, notamment, « la fabrication et la commercialisation de tout accessoire et plus spécialement dans le domaine canin », était poursuivie pour exercice illégal de la pharmacie en raison de la commercialisation de différents produits constituant, semble-t-il, des médicaments vétérinaires. Un juge d’instruction avait cependant rendu une ordonnance de non-lieu dont la partie civile avait interjeté appel. Pour confirmer cette décision, la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Paris avait déclaré que pour les produits en question la société P. avait commis une erreur de droit résultant de la définition donnée par le dictionnaire des médicaments vétérinaires et établissant l’absence de volonté délictueuse de sa part. Le Conseil national de l’ordre des pharmaciens avait alors formé un pourvoi en cassation. Il prétendait, notamment, que la caractérisation de l’erreur de droit implique une erreur invincible et non une simple erreur d’interprétation.
Cette dernière casse l’arrêt de la chambre de l’instruction. Selon elle, pour bénéficier de la cause d’irresponsabilité prévue l’article 122-3 du Code pénal, « la personne poursuivie doit justifier avoir cru, par une erreur de droit qu’elle n’était pas en mesure d’éviter, pouvoir légitimement accomplir le fait reproché ». Or, tel n’était pas le cas en l’espèce.
Cette solution n’est guère surprenante. Il est bien connu, en effet, que la Cour de cassation n’est pas très favorable à cette cause d’irresponsabilité pénale qu’est l’erreur de droit. A notre connaissance, elle n’a été admise, à ce jour, qu’à deux reprises par cette juridiction (Cass. crim., 24 nov. 1998, n° 97-85.378. – Cass. crim., 11 mai 2006, n° 05-87.099). En l’espèce, on pouvait légitimement penser qu’en tant que professionnel, la société aurait dû se renseigner plus sérieusement sur le caractère des produits commercialisés et que les démarches ainsi effectuées, c’est-à-dire la consultation d’un dictionnaire, étaient nettement insuffisantes. Un tel dictionnaire n’a, en outre, aucune valeur juridique. La solution rendue emporte dès lors notre adhésion : si l’erreur de droit est indiscutablement une cause d’irresponsabilité pénale utile, elle doit demeurer strictement entendue. A défaut, cela porterait irrémédiablement atteinte à une fiction indispensable à l’exercice de la justice répressive : le fait que « nul n’est censé ignorer la loi ».

Jérôme Lasserre-Capdeville
Maître de Conférences à l’Université de Strasbourg
Lire l’arrêt…

Pour aller plus loin :
Dr. Pénal, févr. 2012, p. 95, obs. J. Lasserre Capdeville
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Pour aller plus loin:
RPDP 2011, p. 954, obs. Anne-Sophie Chavent-Leclère[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]