Cass. Crim. 20 nov. 2012, n° 11-87531

[fusion_builder_container hundred_percent= »yes » overflow= »visible »][fusion_builder_row][fusion_builder_column type= »1_1″ last= »yes » spacing= »yes » center_content= »no » hide_on_mobile= »no » background_color= » » background_image= » » background_repeat= »no-repeat » background_position= »left top » hover_type= »none » link= » » border_position= »all » border_size= »0px » border_color= » » border_style= » » padding= » » margin_top= » » margin_bottom= » » animation_type= » » animation_direction= » » animation_speed= »0.1″ animation_offset= » » class= » » id= » »][fusion_text]La tentation d’utiliser le délit de tromperie, infraction consumériste, dans le cadre de grands scandales sanitaires n’est pas nouveau : ce fût déjà le cas dans l’affaire du sang contaminé (Crim., 22 juin 1994, Bull. crim. n° 248) et dans l’affaire de l’hormone de croissance (TGI Paris, 31° ch., 14 janv. 2009, D. 2009, p. 1459), et c’est à nouveau le cas dans l’affaire de la catastrophe de Tchernobyl. Quinze ans après l’explosion nucléaire, survenue en Ukraine le 26 avril 1986, le directeur du Service central de protection contre les rayonnements ionisants (SCPRI), est mis en examen des chefs (notamment) de tromperie et de tromperie aggravé, en ce qui concerne les délits prévus par le Code de la consommation. En résumé (les faits sont extrêmement complexes), on lui reprochait ─ à partir des connaissances actuelles et alors qu’il n’avait nullement le monopole de l’information publique sur le nuage radioactif ¬─, d’avoir volontairement désinformé la population et donc, indirectement, empêché les citoyens et les autorités de prendre les mesures adéquates (laver les légumes, rentrer le bétail à l’étable, etc.) pour éviter des contaminations radioactives. La chambre criminelle de la Cour de cassation va cependant, fort logiquement, rejeter le pourvoi contre le non-lieu général rendu dans cette affaire, avec notamment deux arguments principaux, tirés d’une stricte lecture de l’article L. 213-1 du Code de la consommation, établissant les éléments constitutifs du délit : tout d’abord, le directeur du SCPRI n’était nullement lié par un contrat avec les victimes qui se plaignaient d’avoir été trompées par désinformation. Or, l’infraction de tromperie exige la présence d’un contrat. Rien que sur ce point, le délit déjà ne pouvait tenir. D’ailleurs, dans l’affaire des hormones de croissance, l’infraction de tromperie avait finalement été écartée au motif qu’« aucun rapport direct n’existait entre les personnes traitées par l’hormone de croissance et l’institut Pasteur » (TGI Paris, 31° ch., 14 janv. 2009, préc.). Ensuite, les informations erronées diffusées par le directeur du SCPRI ne constituaient nullement une marchandise, un produit, une chose ou un service, seuls objets de tromperie envisagés par l’article L. 213-1 du Code de la consommation. En effet, seuls les biens mobiliers corporels et les services entrent dans le domaine d’application du délit de tromperie, qui ne pouvait donc être en l’espèce caractérisé.

Coralie Ambroise Castérot
Professeur à l’Université de Nice

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Pour aller plus loin:
RSC 2013, n° 1, obs. Ambroise-Castérot[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]